Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a95f3eafe9fcf075f01
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 18 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 7 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02298 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E27N Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, R.G. n° 19/01090, en date du 24 août 2021, APPELANTS : Madame [A] [E], né le 7 mars 1979 à VITTEL demeurant 418 rue reine Isabelle - 88140 CONTREXEVILLE En qualité de représentante légale de [S] [F] [B] [E] né le 31 nanvier 2008 à NEUFCHATEAU et de [W] [F] [B] [E] née le 15 mars 2013 et en qualité d'ayant droits de [K] [E] décédé le 27 mai 2018 Représentée par Me François-xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [J] [N], né le 19 JUILLET 1980 à ANGERS demeurant 418 rue reine Isabelle - 88140 CONTREXEVILLE en qualité de représentant légal de [S] et de [W] [E] Représenté par Me François-xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL Madame [F] [X], épouse [E] né le 4 novembre 1960 à DAMBLAIN demeurant 3 rue de la Croix - 88320 LAMARCHE en qualité d'ayand droit de [K] [E] ET [R] [E] Représenté par Me François-xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉES : S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Le MAN sous le numéro B 440 048 882 Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL S.A.R.L Société Vittelloise de Taxi et AMBULANCE (SVTA) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 120 rue Saint Eloi - 88800 VITTEL Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport, Madame Nathalie ABEL, Conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juillet 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2016 en soirée, l'ambulance de la société Vittelloise de Taxis et Ambulances (ci-après 'la société VTA') a pris en charge à [M] [P] [E] qui était victime d'une crise suite à une alcoolisation excessive. [P] [E] a été installé dans l'ambulance et sanglé, mais lors du transfert vers le service des urgences de Vittel, il s'est détaché, a ouvert la portière et a sauté sur la chaussée alors que l'ambulance roulait. Il s'est blessé gravement en chutant sur la route et il est décédé de ses blessures le lendemain au CHU de Nancy. Par actes d'huissier de justice en date des 2 et 7 mai 2019, Mme [F] [E], mère de [P] [E], agissant en son nom personnel et aux noms de sa mère [R] [E] et de son fils [K] [E] (tous deux décédés en 2018), ainsi que [J] [N] et [A] [E] (beau-frère et soeur de [P] [E]), agissant en leur nom personnel et en celui de leurs deux enfants mineurs [S] et [W] [E], ont fait assigner la société VTA et son assureur, la société MMA IARD, afin de voir la société VTA condamner à les indemniser des préjudices découlant du décès de [P] [E], à savoir : - 25 000 euros à Mme [F] [E] (mère), - 10 000 euros à Mme [R] [E] (grand-mère), - 12 000 euros à M. [K] [E] (frère), - 12 000 euros à Mme [A] [E] (soeur), - 5 000 euros à M. [J] [N] (beau-frère), - 3 000 euros à [S] et [W], pour chacune (nièces), - 4 744,74 euros à Mme [F] [E] pour les frais d'obsèques, - 180 euros pour Mme [A] [E] au titre de frais de sophrologie, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs sollicitant en outre que le jugement soit déclaré opposable à la société MMA IARD. La société VTA et la société MMA IARD ont conclu au rejet des demandes. Par jugement rendu le 24 août 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a déclaré recevables les demandes, mais il les a rejetées et il a condamné les demandeurs à payer à la société VTA et la société MMA IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a rejeté les demandes au motif que le décès de [P] [E] trouvait sa cause exclusive dans sa propre faute inexcusable ayant consisté à s'être détaché et avoir sauté de l'ambulance en marche, alors que toutes les consignes de sécurité requises avaient été mises en oeuvre. Par déclarations des 24 septembre et 21 octobre 2021, Mme [F] [E], Mme [A] [E] et M. [J] [N] ont interjeté appel de ce jugement. Ces deux actes d'appel ont été joints. Par conclusions déposées le 10 novembre 2021, Mme [F] [E], Mme [A] [E] et M. [J] [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que la société VTA est tenue d'indemniser intégralement leurs préjudices et de condamner cette société à leur payer les sommes de : - 25 000 euros à Mme [F] [E] (mère), - 10 000 euros à Mme [R] [E] (grand-mère), - 12 000 euros à [K] [E] (frère), - 12 000 euros à Mme [A] [E] (soeur), - 5 000 euros à M. [J] [N] (beau-frère), - 3 000 euros à [S] et [W], pour chacune (nièces), au titre du préjudice d'affection, - 4 744,74 euros à Mme [F] [E] pour les frais d'obsèques, - 180 euros pour Mme [A] [E] au titre des frais de sophrologie, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer le jugement (sic) opposable à la société MMA IARD et de 'condamner aux entiers dépens', dont distraction au profit de Me Wein, avocat. A l'appui de leur appel, Mme [F] [E], Mme [A] [E] et M. [J] [N] exposent notamment : - que lors de l'accident, [P] [E] était passager de l'ambulance et a donc droit de principe à l'indemnisation de ses préjudices, - que [P] [E] n'avait plus tout son discernement au moment de l'accident, puisqu'il était dirigé vers l'hôpital pour un delirium tremens, ce qui exclut qu'on puisse leur opposer la faute inexcusable de la victime, - qu'à titre subsidiaire, il doit être retenu une faute à l'encontre des ambulanciers qui ont fait monter [P] [E] dans leur ambulance sans s'assurer que le transport était compatible avec son état de santé mentale. Par conclusions déposées le 9 février 2022, la société VTA et la société MMA IARD demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, par conséquent de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes et, ajoutant au jugement, de condamner les appelants à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles font valoir : - que malgré son ivresse, [P] [E] n'était pas privé de discernement au moment de l'accident : il a conversé avec les ambulanciers avant de monter de lui-même dans l'ambulance sans opposer la moindre résistance, - que l'enquête a montré que les ambulanciers ont respecté le protocole de sécurité en attachant [P] [E] au brancard, - qu'au moment où [P] [E] a sauté sur la chaussée, l'ambulancier a tout fait pour le rattraper, mais en vain, - que l'application de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la route est exclusif de tout autre régime de responsabilité civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation des consorts [E] Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. La victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. La faute inexcusable est 'la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience'. Pour que soit retenue la faute inexcusable, la victime doit donc avoir la conscience du danger auquel elle s'expose sans raison valable. Dans le cas présent, l'exceptionnelle gravité du comportement de [P] [E], qui a ouvert la portière de l'ambulance circulant à une vitesse d'environ 70 km/h et qui a sauté sur la chaussée, n'est pas contestable, mais c'est la conscience qu'il aurait dû avoir du danger auquel il s'exposait qui est discutée. Les appelants considèrent que [P] [E], victime d'un delirium tremens, avait perdu tout discernement et n'avait donc pas conscience des conséquences dommageables que son acte pouvait entraîner. Tandis que les intimés considèrent que la preuve de la perte du discernement de [P] [E] n'est pas rapportée. Il ressort de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de cet accident que les informations transmises au médecin régulateur et par les ambulanciers étaient les suivantes : - premier appel de M. [O] [Z] (chez qui se trouvait [P] [E]) à l'opérateur du Samu 88 : M. [Z] désire que les secours prennent en charge [P] [E] car il délire. Il leur indique ses antécédents psychiatriques et sa consommation d'alcool; [P] [E] n'est pas agressif. Son véhicule est devant chez M. [Z]. - 2ème appel de M. [Z] à l'opérateur du Samu 88 : [P] [E] entend des voix soit-disant dans une oreillette. Il refuse d'aller à l'hôpital... Devant l'insistance de M. [Z], le médecin déclenche une ambulance privée. - appel de l'ambulancier SVTA à l'opérateur du Samu 88 : Arrive sur place ; [P] [E] est dans un état de stress intense, il pense que des voleurs veulent lui prendre sa voiture. Il n'est ni pour ni contre le transport à l'hôpital, il sait qu'il faut qu'il y aille mais il n'en a pas envie. M. [C], l'ambulancier qui a pris en charge [P] [E], a expliqué aux gendarmes que [P] [E] lui avait confié, avant d'accepter de monter l'ambulance, qu'il se sentait persécuté et qu'on en voulait à sa personne et à ses biens. Toutefois, il résulte du témoignage de M. [D] [I], tel qu'il est reproduit au PV de son audition par les gendarmes, que [P] [E] n'avait pas perdu tout discernement lorsqu'il a été emmené par l'ambulance (M. [D] [I] a dialogué avec [P] [E] dix minutes avant l'arrivée de l'ambulance) : '- Dans quel état était [P] ' - Pour moi, très bien, il était sensé. Il m'a confié son argent qui était dans un meuble chez [O]... il m'a demandé de lui apporter des cigarettes pour les jours où il serait hospitalisé parce qu'il ne voulait pas déranger sa maman. Il me paraissait sensé et n'était pas ou peu alcoolisé. - Etait-il excité ' - Non, pas particulièrement. Il n'a pas gueulé après [O]. - Etait-il hostile à l'idée d'être emmené par les secours ' - Non, il disait que çà le faisait chier, mais ne s'y opposait pas. Il a même prévu son départ en me demandant d'aller chercher des cigarettes. Il était très sensé et posé. - Avait-il ses cigarettes avant de partir ' - oui, j'ai eu le temps de les lui ramener... Il a même eu la présence d'esprit de me demander de lui rendre ses sous, ce que j'ai fait. Il voulait être là au moment de l'arrivée de l'ambulance et m'a demandé de faire cette commission, il m'en a d'ailleurs remercié'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si [P] [E], sous l'effet d'une alcoolisation excessive, se sentait persécuté, il était loin d'avoir perdu tout discernement et était encore parfaitement capable de comprendre ce qui se passait et ce qu'il faisait. Par conséquent, rien ne permet d'établir que [P] [E] n'aurait pas eu la pleine conscience du danger auquel il s'exposait lorsqu'il s'est détaché du brancard de l'ambulance et en a ouvert la porte subrepticement pour se jeter sur la chaussée alors que l'ambulance roulait. Compte-tenu de cette faute inexcusable commise par [P] [E], causé exclusive de l'accident dont il a été victime, ni lui ni ses ayants droit ne sont fondés à réclamer une indemnisation des préjudices subis. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé sur ce point. Les appelants invoquent, à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute des ambulanciers. Toutefois, ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, s'agissant d'un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 est seule applicable. Le moyen subsidiaire des appelants ne peut donc qu'être rejeté. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [F] [E], Mme [A] [E] et M. [J] [N], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En revanche, compte-tenu de l'équité et de la situation économique des consorts [E], il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit pour les frais irrépétibles de première instance (le jugement sera réformé à cet égard) ou pour ceux d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré uniquement sur la condamnation de Mme [F] [E], Mme [A] [E] et M. [J] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce seul point, DEBOUTE la société VTA et la société MMA IARD de leur demande en remboursement de leurs frais de justice irrépétibles de première instance, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] [E], Mme [A] [E] et M. [J] [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c91a95f3eafe9fcf075f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel