Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91acdf3eafe9fcf075ffd
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 213 471 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 102 N° RG 20/01235 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQAX DÉBITEUR : [P] [N] M. [P] [N] Mme [C] [V] C/ PAIERIE DEPARTEMENTALE LOIRE ATLANTIQUE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [P] [N] Mme [C] [V] PAIERIE DEPARTEMENTALE LOIRE ATLANTIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [P] [N] [Adresse 1]' [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001769 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame [C] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de M. [P] [N] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19.08.2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 mars 2019, M. [P] [N], sous curatelle renforcée, a saisi avec l'assistance de son curateur, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement pour apurer une situation de surendettement consécutive à l'existence d'une dette d'un montant de 2 134,71 euros. Sa demande a été déclarée recevable le 13 juin 2019. Par décision du 26 septembre 2019, la commission de surendettement, après examen de ses ressources composées de la seule allocation d'adulte handicapé pour un montant mensuel de 1 210 euros et évaluation de ses charges à la somme de 1 140 euros , a retenu une mensualité de remboursement de 70 euros et préconisé la rééchelonnement des dettes sur une durée de 32 mois au taux de 0%. Sur recours de M. [N] qui contestait le bien fondé de la créance de la paierie départementale de Loire-Atlantique, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par décision du 30 janvier 2020, a notamment dit que la situation de surendettement de M. [P] [N] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Par courrier du 7 février 2020, M. [N] a relevé appel de cette décision. Le débiteur, sa curatrice et le créancier déclaré ont été convoqués pour l'audience du 27 mai 2022. M. [N] s'est fait représenté . Il a exposé qu'en situation de handicap, il avait été hébergé en famille d'accueil. En février 2017, à la suite des vacances de la famille d'accueil, il avait dû trouver en urgence une solution d'hébergement à ses frais pour trois semaines. L'Etat lui a réclamé par la suite la somme versée pendant cette période pour l'hébergement en famille d'accueil. Reprenant oralement ses conclusions écrites, M. [N], assisté de Mme [V] , sa curatrice, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant en matière de surendettement, - dire et juger que M. [N] bénéficiera des plus longs délais de paiement pour s'acquitter de la dette réclaéme par la Paierie départementale de Loire -Atlantique en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, et ce par mensualité de 30 euros au taux de 0%, sinon dans de plus justes proportions, - dire et juger qu'à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé. Par courrier en date du 19 août 2021, la Paierie départementale de Loire- Atlantique a prévenu de son absence à l'audience et indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 2 134,71 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, la bonne foi de M. [N] n'est pas contestée. L'appel de M. [N] porte sur le montant de la mensualité de remboursement mise à sa charge pour apurer la créance de la paierie départementale de Loire-Atlantique sur 32 mois. En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des remboursements fixé pour apurer le passif doit être défini par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. Selon l'article L. 731-2, la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. L'article R. 731-3 du même code prévoit que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, M. [N] qui a été autorisé à produire des éléments sur ses ressources et charges dans le cadre du délibéré, justifie de ses ressources, constituée de la seule allocation adulte handicapé, pour un montant mensuel de 1 008,37 euros. Les ressources de M. [N] ont donc diminué depuis l'examen de sa situation par la commission et le premier juge. Actuellement, il loue un appartement à l'organisme [7] pour un montant de 210,74 euros. Il résulte des pièces communiquées par sa curatrice que s'il a réussi à épargner la somme de 130 euros par mois en 2020, il ne lui reste pour l'année 2022, une fois payé ses charges, évaluées à la somme de 943 euros, qu'une somme de 65 euros. Compte tenu de la diminution de ses ressources, il convient de faire droit à la demande de M. [N] et de fixer le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 30 euros. Le jugement de première instance sera donc réformé en ce sens et le plan de remboursement des dettes sera modifié selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Afin de favoriser le redressement de la situation de M. [N], le taux des intérêts sera réduit à 0 % pendant la durée des mesures d'apurement. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [P] [N] à la somme de 30 euros, Dit que le remboursement de la somme de 2 134,71 euros à la Paierie départementale de Loire Atlantique par M. [P] [N] s'effectuera pendant 71 mois à raison de 30 euros par mois, le taux des intérêts étant fixé à 0 % pendant la durée du plan , Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le plan sera caduc, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception au débtieur ainsi qu'au créancier, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c91acdf3eafe9fcf075ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel