Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91af8f3eafe9fcf07604c
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
08/07/2022
ARRÊT N°2022/322
N° RG 21/00314 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5U6
AB/AR
Décision déférée du 14 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( F 19/00174)
[R]
S.A.R.L. AGS ENR
C/
[G] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 8/7/22
à Me Jean-louis JEUSSET
Me Daniel GROS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. AGS ENR Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège
752 avenue Jean Moulin
82000 Montauban
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
INTIMEE
Madame [G] [B]
66 rue de la République
82000 MONTAUBAN
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016628 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] a été embauchée à compter du 6 février 2018 par la SARL Agence Générale de Sécurité MP devenue la société AGS ENR, en qualité de télé-opératrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La salariée était affectée à un plateau de télé-prospection.
La convention collective applicable à la cause est celle des ETAM employés dans le Bâtiment.
Le 27 novembre 2018, Mme [B] s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été convoquée par lettre du 30 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2018.
Mme [B] a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 décembre 2018.
Contestant son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 16 septembre 2019 de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, d'un rappel de salaire et de prime de vacances.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a:
- dit que le motif de faute grave est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AGS ENR à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 1445,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 144,51 € au titre des congés payés y afférents,
* 325,15 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 435,02 € au titre de la prime de vacances, sauf à démontrer pour la société AGS ENR que cette gratification a déjà été réglée à Mme [B] par la caisse des congés payés,
* 261,27 € à titre de rappel de salaire et 26,12 € au titre des congés payés y afférents,
* 63,84 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
* 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société AGS ENR devrait éditer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes soumises à cotisations sociales, conforme à la présente décision,
- débouté Mme [B] de ses demandes au titre des dommages intérêts pour rupture abusive et de l'indemnité de licenciement,
- débouté la société AGS ENR de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis la totalité des dépens de l'instance à sa charge.
La société AGS ENR a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2021, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société AGS ENR demande à la cour :
1)d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le motif de faute grave est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AGS ENR à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 1445,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 144,51 € au titre des congés payés y afférents,
* 325,15 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 435,02 € au titre de la prime de vacances, sauf à démontrer pour la société AGS ENR que cette gratification a déjà été réglée à Mme [B] par la caisse des congés payés,
* 261,27 € à titre de rappel de salaire et 26,12 € au titre des congés payés y afférents,
* 63,84 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
* 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société AGS ENR de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
2) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif,
3) statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeusset.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel et dire et juger abusif le licenciement pour faute grave notifié le 17 décembre 2018,
-condamner la SARL AGS ENR au paiement d'une somme de 6000 € de dommages et intérêts en réparation,
-la condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 1445,12 € brut et les congés payés 144,51 € (article 8.1 CCN ETAM du Bâtiment du 12 Juillet 2006),
- de l'indemnité de licenciement : 325,15 €,
- de la mise à pied conservatoire novembre 2018 : 63,84 € brut compris (sic)
-subsidiairement sur le licenciement, confirmer le jugement dont appel sur la requalification du licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture,
-confirmer le jugement sur le rappel de salaire de 261,27 € brut et les congés payés 26,12 € en application de l'accord du 05 février 2016,
-confirmer le jugement dont appel sur la prime de vacances d'un montant de 435,02 € brut (article 5.1.2 de la CCN),
-condamner la SARL AGS ENR aux dépens de l'instance, outre une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à la société AGS ENR qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [B] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce, Mme [B] a été licenciée pour faute grave par courrier du 17 décembre 2018 motivé ainsi :
« Nous vous reprochons d'avoir participé avec une autre de nos salariées à des actes de harcèlement moral sur la personne d'[D] [J] affectée comme vous sur le plateau de téléprospection.
En effet nous avons été alertés par les responsables de plateau auprès de qui une salariée s'était confiée sur les brimades qu'[D] [J] subissait depuis quelques temps.
Ont ainsi été portées à notre connaissance par le biais de témoignages concordants des faits répétés de moqueries, agressivité verbale, dénigrement auprès notamment des nouveaux embauchés, dévalorisation, mise à l'écart du groupe, ingérence dans le travail.
L'intention malveillante à l'égard de la salariée ressort notamment d'un échange écrit entre vous et [O] [C] sur lequel était évoqué une volonté de « faire craquer» et de « rendre folle » [D] [J].
Après avoir eu connaissance des faits nous avons reçu l'ensemble des salariés du plateau, vous y compris, afin de vérifier la réalité, la gravité et la teneur des faits.
La concordance des nombreux témoignages nous a permis de confirmer la qualification de harcèlement moral.
Ces agissements sont intolérables au sein d'une Entreprise.
Votre comportement est inadmissible et révèle l'impossibilité de continuer à travailler avec vous, fût-ce pendant la durée limitée d'un préavis, ce qui justifie votre licenciement pour faute grave ; celui-ci prendra effet au jour de première présentation du présent courrier par les Services Postaux.
Vous recevrez très prochainement les documents de rupture qui vous sont dus ' ».
Par courrier du 31 décembre 2018, la salariée a contesté son licenciement et sollicité que les faits reprochés lui soient précisés.
L'employeur a répondu par courrier du 11 janvier 2019 en confirmant le licenciement et en précisant :
« L'échange de post-it dont j'ai eu connaissance et qui s'avère avoir concerné deux de vos collègues impliquées elles aussi dans les faits n'est qu'une illustration de l'intention malveillante qui a entouré l'ensemble des actes de harcèlement commis notamment par vous-même.
Ce sont tous ces actes (moqueries, agressivité verbale, dénigrement auprès notamment des nouveaux embauchés, dévalorisation, mise à l'écart du groupe, ingérence dans le travail, ') qui sont sanctionnés ».
La collègue de Mme [B], Mme [C], a également été licenciée pour faute grave le même jour, et dans les mêmes termes, et a contesté judiciairement la rupture de son contrat de travail y compris devant la présente cour.
La cour rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, et en particulier d'une obligation de prévention du harcèlement moral et des risques psychosociaux dans l'entreprise. Il lui appartient également de prendre toute mesure pour faire cesser de tels agissements dès lors qu'ils sont portés à sa connaissance.
Il ressort des pièces produites que Mme [D] [J], salariée nouvellement embauchée en septembre 2018, s'est plainte auprès de certaines de ses collègues puis de ses supérieurs hiérarchiques du comportement harcelant adopté à son égard par deux collègues du plateau de télé-prospection, Mmes [C] et [B].
Le 13 novembre 2018, cette salariée a sollicité un entretien avec sa supérieure Mme [U] pour solliciter qu'il soit mis fin à sa période d'essai ; à l'occasion de cet entretien il lui a été demandé les raisons de cette décision et Mme [J] a confié les agissements qu'elle subissait depuis son embauche de la part de Mmes [C] et [B]: isolement, dénigrement, propos méprisants ('petite bourgeoise' , 'personne ne t'aime ici', et, après que Mme [J] ait reçu en réunion des félicitations pour son travail: 'moi aussi je vais dire de la merde aux clients comme ça je me ferais féliciter').
Le 14 novembre 2018, une réunion a été organisée avec quatre membres de la direction, la responsable du plateau, et plusieurs téléprospectrices : Mmes [J], [C], [B], [E] et [P], afin d'apaiser les tensions.
Les agissements ayant perduré, Mme [J] en a parlé à M. [W], gérant de la société.
Ainsi des entretiens individuels ont été menés entre le 21 et le 23 novembre 2018 par ce responsable avec les différentes télé-opératrices, et il est ressorti de ces entretiens que des faits de harcèlement moral avaient été commis à l'encontre de Mme [J], de sorte qu'il a été décidé de sanctionner les deux mises en cause.
Mme [J] a confirmé par écrit ses dires à l'employeur le 26 novembre 2018 dans une lettre circonstanciée de sept pages, évoquant les différentes brimades et les agissements qui lui ont été infligés par Mme [C] et [B] malgré les interventions de l'employeur, dénonçant également des faits de même nature commis par ces personnes à l'encontre d'une autre nouvelle recrue, Mme [P], dont elles disaient qu'elle 'n'aimaient pas sa voix' et qu'elle était 'hautaine'.
Mme [J] décrit précisément les manoeuvres d'isolement et la manipulation opérée Mmes [C] et [B] vis-à-vis des salariées ayant de l'ancienneté pour écarter les nouvelles embauchées, l'échange entre elles de post-it sur lesquels était inscrit, en parlant de Mme [J] 'faut la faire craquer ! Faut la faire passer pour une folle' avec en réponse : 'ce ne sera pas dur parce qu'elle est déjà folle'.
Mme [J] indique qu'il lui arrivait plusieurs fois de s'isoler aux toilettes pour pleurer et qu'elle venait travailler 'la boule au ventre'.
Les faits précis dénoncés par cette salariée sont confirmés en tous points par les attestations de nombreuses salariées travaillant sur le plateau.
Celles-ci décrivent dans les mêmes termes le harcèlement moral dont a fait l'objet Mme [J] par Mme [C] et [B] : agressivité verbale, insultes, dénigrement, mise à l'écart du groupe.
Mme [H] indique notamment que Mme [B] lui disait de Mme [J] 'elle ne peut pas rester et signer son C.D.I. car elle dit que de la merde, on va la pousser dehors, car on ne veut pas d'elle ici' et elle décrit l'agressivité de Mme [C] à son égard lorsqu'elle se rapprochait de Mme [J] 'va voir ta copine', 'reste avec ta copine'.
Mme [V] confirme l'agressivité de ces deux salariées à l'égard de Mme [J], qualifie les faits de 'très graves' et indique que Mme [J] a été traitée de 'mythomane' et de 'pute' lorsque Mme [C] et [B] ont été convoquées par la direction pour fournir leurs explications. Elle confirme les échanges de mots sur des papiers entre les deux mises en cause.
Mme [F] confirme aussi les propos dénigrants tenus par Mme [B] à l'égard de Mme [J] : 'elle se la pétait', 'il ne faut pas l'écouter car elle fait des rendez vous de merde', 'il fallait qu'elle se remette en cause car personne ne l'aimait', et décrit le contrôle des rendez-vous de Mme [J] par Mme [C], avec des critiques, alors qu'elle n'avait aucune légitimité pour le faire. Le témoin indique que Mme [J] avait besoin de s'isoler pour échapper à ces agissements.
Mme [F] atteste également avoir été témoin de dénigrements à l'égard de Mme [P], traitée de 'fayotte' , de 'madame je sais tout' et qualifiée d'hautaine par Mmes [C] et [B].
Mme [P] confirme avoir elle-même subi les attaques et le dénigrement de Mmes [C] et [B] ('fayotte' 'madame je sais tout', 'elle ça va pas le faire, je peux pas me la voir'), et indique que les choses se sont calmées après l'intervention des responsables hiérarchiques, mais que Mmes [C] et [B] s'en sont alors prises à Mme [J] en ces termes : 'je ne peux pas me la voir celle-là', 'on va la faire sauter'; le témoin confirme l'échange de petits mots entre Mmes [C] et [B], mots qu'elle a récupérés dans la poubelle indiquant 'faut la faire craquer et passer pour une folle' et 'ça va pas être dur elle est vraiment folle'. Elle ajoute que Mme [J] faisait l'objet de moqueries sur sa coupe de cheveux, que Mme [B] lui cherchait des surnoms par internet et l'appelait '[L]' en rigolant à son arrivée.
Mmes [U] et [X], responsables du plateau, confirment le harcèlement moral commis par Mmes [C] et [B] à l'égard de Mme [J], et expliquent avoir, avec les membres de la direction, décidé d'enquêter sur les faits lorsqu'ils ont été dénoncés.
Mme [B] conteste son licenciement en réfutant l'échange de post-it et tire argument du fait que ces écrits ne sont pas produits par l'employeur, elle déplore l'absence d'enquête contradictoire et fait observer que Mme [J] n'a subi aucun arrêt maladie; elle produit deux attestations de collègues indiquant n'avoir constaté aucun harcèlement de la part de Mme [B], pour soutenir que le doute doit lui profiter.
Toutefois, la cour estime être saisie de faits suffisamment précis, circonstanciés et concordants sur les agissements subis durant plusieurs mois par Mme [J] à raison du comportement de Mme [B], pour considérer que les faits de harcèlement moral sont parfaitement caractérisés nonobstant l'absence de production des post-its visés à la lettre de licenciement, et qu'il n'existe aucun doute sur la gravité des faits fautifs commis par Mme [B] tels que visés dans cette lettre.
Mme [B] a été entendue sur les faits par ses supérieurs à l'occasion des réunions et entretiens individuels et a pu s'en expliquer lors de l'entretien préalable, de sorte que l'enquête diligentée par l'employeur n'est pas critiquable.
Par ailleurs il est rappelé qu'il n'est pas exigé que les agissements perpétrés aient engendré l'arrêt maladie de la victime pour être constitutifs de harcèlement moral, lequel se définit comme un ensemble d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du
salarié victime, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui est le cas en l'espèce en ce qui concerne Mme [J]. Et l'existence d'un arrêt maladie est encore moins imposée pour caractériser une faute grave du salarié auteur d'agissements de cette nature.
Enfin, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges pour retenir l'absence de faute grave, nul élément ne permet de retenir une quelconque inertie de l'employeur dans la réponse apportée aux faits dénoncés, ni de retenir un quelconque comportement fautif de Mme [J] à laquelle le conseil de prud'hommes reproche, sans élément, d'avoir 'par son attitude, contribué professionnellement à la dégradation de la situation de travail au sein du plateau' alors qu'elle ne faisait que tenter de dénoncer à ses collègues puis à sa hiérarchie les faits graves dont elle était quotidiennement victime, faits avérés au regard des pièces produites.
La cour estime, par infirmation du jugement déféré, que de tels faits de harcèlement moral commis par Mme [B] à l'égard d'une collègue faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiaient le licenciement pour faute grave intervenu.
Mme [B] sera donc déboutée de toutes ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, y compris celles relatives à la mise à pied conservatoire, par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Mme [B] réclame des rappels de salaire en considérant que son salaire horaire fixe devait être de 10,04 €, et non de 9,82 € comme cela figure sur ses bulletins de paie.
Il est exact que, pour la période litigieuse, le minimum conventionnel pour un ETAM de niveau A tel que Mme [B] est de 10,04 € selon l'accord du 5 février 2016 annexé à la convention collective des ETAM employés dans le Bâtiment.
Toutefois, à défaut de précision particulière par les dispositions conventionnelles, il convient, pour apprécier si le salarié a perçu un salaire au moins égal au minimum conventionnel, de tenir compte de toutes les primes perçues par ce salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, à l'exclusion de celles liées à sa présence ou son ancienneté dans l'entreprise.
En l'espèce, conformément à l'article 5 de son contrat de travail, l'intéressée percevait, outre une partie fixe, une partie variable correspondant à 1% du chiffre d'affaires des ventes réalisées suite aux rendez-vous pris par la salariée, et il est constaté que la globalité de la rémunération est au moins égale au minimum conventionnel, et que les mois durant lesquels la partie variable ne permettait pas d'atteindre ce minimum, l'employeur versait un complément de salaire pour atteindre celui-ci.
En conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû à Mme [B] à ce titre, et sa demande sera rejetée par infirmation du jugement déféré.
Sur la prime de vacances :
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, il n'est pas discuté entre les parties que Mme [B] remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de vacances prévue par l'article 5.1.2 de la convention collective applicable, égale à 30% de l'indemnité de congés payés ; cette prime de vacances est versée aux salariés par la caisse de congés payés du bâtiment dont relève la société AGS ENR.
Mme [B] réclame le paiement de cette prime à l'employeur ; et il est exact qu'il appartient à celui-ci de démontrer qu'il a rempli ses obligations vis-à-vis de la caisse des congés payés (cotisations et transmission des attestations de salaire), or il ne le fait pas en l'espèce, de sorte qu'il est redevable à l'égard de Mme [B] de la prime de vacances allouée à l'intimée par le jugement entrepris, lequel sera confirmé sur ce point étant précisé que le montant de ladite prime ne fait pas débat.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens dans la mesure où l'un des chefs de condamnation est confirmé par la cour.
En revanche, Mme [B] succombant essentiellement devant la cour, sera condamnée à en supporter les dépens.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni devant la présente cour, ni en première instance, le jugement étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné la société AGS ENR à payer à Mme [B] la somme de 435,02 € au titre de la prime de vacances et en ses dispositions relatives aux dépens,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Juge que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave,
Déboute Mme [B] de toutes ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et à la mise à pied conservatoire,
Déboute Mme [B] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et mis laarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c91af8f3eafe9fcf07604c
Données disponibles
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- Résumé officiel