Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ecce91c8e9fcf071250
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
MINUTE N° 22/426 Copie exécutoire à : - Me Emmanuel KARM - Me Jean-Charles SEYVE Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03616 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUY6 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne APPELANT : Monsieur [M] [H] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Madame [S] [X] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ Madame [T] [C] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 9 mai 2019, Madame [S] [L] épouse [X] et Madame [T] [L] épouse [C] ont fait délivrer à Monsieur [M] [H] un congé pour reprise personnelle au profit de leur fils et neveu, Monsieur [D] [X], concernant des parcelles cadastrées section 8 numéro [Cadastre 5] et section AA numéro [Cadastre 4], situées sur la commune de [Localité 9], avec effet au 11 novembre 2020. Par acte du 2 septembre 2019, Monsieur [M] [H] a fait citer Madame [S] [L] épouse [X] et Madame [T] [L] épouse [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne, aux fins de voir annuler le congé délivré le 9 mai 2019 et de voir condamner les défenderesses au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Strasbourg sur la contestation par Monsieur [X] de la décision préfectorale du 20 avril 2020 portant refus d'exploiter. Il a fait valoir que le congé ne respecte pas le délai légal de préavis de dix-huit mois, car le bail a commencé le 1er août 2002 et vient à échéance le 31 juillet 2020 ; que le congé ne précise pas la profession et le domicile de Monsieur [X] et que ce dernier ne respecte pas les conditions posées par l'article L 411-59 du code rural. Madame [S] [L] épouse [X] et Madame [T] [L] épouse [C] ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur à leur payer à chacune la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ont également sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif. Elles font valoir que la date du bail dont se prévaut Monsieur [H] n'est pas démontrée, de sorte qu'il convient de se référer aux dispositions d'ordre public du contrat type départemental, fixant le point de départ des baux au 11 novembre ; que le congé est régulier en ce que la profession de Monsieur [X] et son domicile sont précisés sur le congé ; que le repreneur dispose du matériel nécessaire pour exploiter et qu'il a introduit un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg contre la décision préfectorale du 20 avril 2020 de refus d'exploitation. Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne a : -dit que le congé délivré le 9 mai 2019 n'encourt pas l'annulation pour les motifs évoqués par le demandeur, -sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure introduite par Monsieur [X] [D] devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la décision préfectorale de refus d'exploitation en date du 20 avril 2020, -réservé à statuer sur le surplus, -ordonné le retrait du rôle de l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de l'une ou l'autre des parties à l'issue de la décision rendue par le tribunal administratif. Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juillet 2020. Il en a interjeté appel le 30 juillet 2021. Par écritures en date du 6 septembre 2021, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le congé délivré le 9 mai 2019 n'encourt pas l'annulation pour les motifs indiqués par le demandeur. Il demande à la cour de : -annuler le congé délivré par Maître [K] [A], huissier de justice à [Localité 11] le 9 mai 2019 à la demande de Madame [S] [L] épouse [X] et Madame [T] [L] épouse [C] relatif à la parcelle détenue par bail verbal par Monsieur [M] [H], cadastrée Commune de [Localité 9], section 8 numéro [Cadastre 5] et section AA numéro [Cadastre 4], -condamner Madame [S] [L] épouse [X] et Madame [T] [L] épouse [C] in solidum à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les intimées aux entiers frais et dépens. Il maintient que le bail a commencé le 1er août 2002, de sorte que la date d'échéance fixée dans le congé est erronée ; que le congé ne respecte pas le préavis de dix-huit mois imposé par la loi et encourt l'annulation ; que le congé ne donne aucune précision quant à l'effectivité de l'affiliation de Monsieur [X] à la Mutuelle Sociale Agricole Lorraine, ni quant au fait qu'il est exploitant agricole à titre principal ou double actif et encourt de même l'annulation ; que le congé ne répond pas plus aux exigences de l'article L 411-47 quant à la précision de l'habitation que le bénéficiaire du bien repris devra occuper après la reprise. Par écritures datées du 3 février 2022, Madame [S] [L] épouse [X] et Madame [T] [L] épouse [C] ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et ont sollicité condamnation de Monsieur [H] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d'appel. Elles maintiennent qu'il convient de tenir compte d'une échéance au 11 novembre 2020 pour le bail verbal et font valoir que la mention selon laquelle le bail a pris cours le 1er août 2002 a été indiquée par référence à une lettre de Monsieur [G] [R], preneur initial, à Madame [I] [L], usufruitière des parcelles, qui précisait que le transfert des terres entre lui et Monsieur [H] interviendrait à cette date ; que Madame [L] n'avait pas, en sa simple qualité d'usufruitière des terres, la capacité d'accorder seule le transfert de bail sollicité ; qu'elles-mêmes, nues-propriétaires, n'ont pas été consultées ; que si elles n'entendent pas remettre en cause l'existence du bail au profit de Monsieur [H], elles considèrent que la date indiquée dans la lettre du 1er mai 2002 ne fait pas preuve du point de départ du bail verbal ; que les dispositions du contrat type sont impératives en cas de bail verbal et fixent le point de départ du contrat au 11 novembre ; qu'il n'est en outre pas démontré qu'à la date du 1er août, les récoltes en place étaient levées par le fermier sortant. Elles maintiennent que le congé mentionne bien la profession et le domicile de Monsieur [X] et qu'il reproduit les dispositions intégrales de l'article L 411- 47 du code rural, permettant de déduire clairement qu'il s'agit du domicile que le repreneur occupera après la reprise ; que le congé n'encourt aucune annulation. MOTIFS Sur la date du bail : Il résulte des dispositions de l'article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime que le contrat de bail conclu verbalement est censé fait pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. Il n'est pas contesté que le bail verbal est réputé prendre effet au 11 novembre en vertu des clauses du contrat-type. Pour démontrer que les parties se sont accordées sur une prise d'effet du bail au 1er août, Monsieur [H] se fonde sur une lettre datée du 1er mai 2002 adressée par Monsieur [G] [R] à Madame [I] [L], aux termes de laquelle il l'informe de ce qu'il va solliciter sa préretraite agricole et que Monsieur [M] [H] serait intéressé par la reprise de son exploitation. Il a ainsi sollicité le transfert des parcelles litigieuses à partir du 1er août 2002 avec les mêmes conditions de location, précisant que la résiliation est faite sous condition suspensive de l'octroi de sa préretraite. Cette lettre comporte la mention dactylographiée suivante : « je soussigné, propriétaire de ces parcelles, donne mon accord pour le transfert au profit de Monsieur [M] [H] », suivi d'une signature [L] [I] Pour autant, il est justifié de ce que Monsieur [R] n'a été admis en préretraite qu'à compter du 1er septembre 2002, de sorte que la condition prévue dans la lettre précitée pour le transfert du bail n'a pas été concrétisée pour la date du 1er août 2002 ; que Monsieur [H] ne justifie par ailleurs nullement être entré en possession des parcelles à compter du 1er août 2002 ni avoir opéré une plantation de blé d'hiver en septembre 2002 ; qu'au demeurant, Madame [I] [L] n'était qu'usufruitière des parcelles concernées et n'avait pas pouvoir de conclure seule un bail rural ; que Monsieur [H] ne peut se prévaloir d'aucune acceptation du contrat par les appelantes et par Madame [L] à une date précise et certaine, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il convenait de se référer à la date du 11 novembre 2002 pour la prise d'effet du bail. Dès lors, le congé délivré le 9 mai 2019 pour l'échéance du 11 novembre 2020 respecte le délai de préavis de dix-huit mois prévu à l'article L 441-47 du code rural. Sur les autres motifs de nullité du congé : En vertu des dispositions de l'article L 441-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : -mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; -indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; -reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. En l'espèce, le congé délivré le 9 mai 2019 précise que la reprise de l'exploitation des parcelles est faite au profit du fils de Madame [S] [L] épouse [X] et neveu de Madame [T] [L] épouse [C], Monsieur [D] [X], né le 19 décembre 1976 à [Localité 10], de nationalité française, agriculteur ayant sollicité son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole Lorraine à compter du 15 avril 2019 selon attestation établie à [Localité 12] le 6 mai 2019 (dossier 1 76 12 57 540 028 NSHD), [Adresse 6]. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le congé mentionne bien la profession de Monsieur [X], agriculteur affilié à la Mutualité Sociale Agricole Lorraine, le caractère certain de cette affiliation résultant du récépissé d'inscription de l'intéressé en qualité de chef d'exploitation établi par cet organisme social le 24 mai 2019. La mention telle que portée sur le congé au titre de la profession du repreneur n'était pas de nature à induire en erreur l'appelant. Il sera relevé enfin que le congé reprenant régulièrement les termes de l'article L 411-47 précitées, Monsieur [H] ne pouvait se méprendre sur l'adresse du bénéficiaire du bien repris après la reprise, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a validé le congé, les mentions claires de cet acte n'étant pas de nature à créer une ambiguïté ou à induire en erreur le preneur quant aux qualités et à l'adresse du bénéficiaire de la reprise. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Sur les frais et dépens : Partie perdante, Monsieur [M] [H] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du même code. Il sera en revanche alloué aux intimées une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à Madame [S] [L] épouse [X] et Madame [T] [L] épouse [C] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elles onarticle 700 du code de procédure civile. À titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle L 441-47 du code rural.article L 411-4 du code rural et de la pêche maritimearticle L 441-47 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civile.article L 411-59 du code rural.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
62cd0ecce91c8e9fcf071250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel