Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f1be91c8e9fcf071335
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 3 960 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/2746 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 11 juillet 2022 Dossier : N° RG 21/00738 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZRB Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : S.A.R.L. ADOUR VEHICULES INDUSTRIELS C/ Société PONY FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mai 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, [B] [D], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. ADOUR VEHICULES INDUSTRIELS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : S.A.S.U PONY FRANCE immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 811 908 136, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 22 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : A la suite d'un échange de courriels avec [C] [J] commercial de la société Adour Véhicules Industriels, et suivant bon de commande du 19 novembre 2018, retourné signé et tamponné par l'acheteur, la société Pony France a vendu à la société Adour Véhicules Industriels (ci-après AVI) une cabine de peinture référencée L 7000, moyennant le prix hors taxe de 26990,00 euros, transport, filtre, installation, pose et montage inclus. Le prix était convenu payable selon les modalités suivantes : ' 50% d'acompte à la commande ' 40% à la livraison ' 10% à la fin du montage. La cabine, prise en compte par le transporteur, la société Meyer, le 13 novembre 2018, devait être livrée sur le site de l'établissement de la société Prestige Automobiles, [Adresse 4], spécialisée dans la vente de véhicules et pièces détachées toutes marques. Le 3 janvier 2019, la société Pony France a adressé à la société Adour Véhicules Industriels une facture n° F 2019-0020, d'un montant de 32 388,00 euros TTC correspondant au prix hors taxes convenu. Par lettre du 11 janvier 2019, adressée à la SAS Pony France, le gérant de la SARL AVI a informé la société venderesse que cette facture ne le concernait pas, car la société Pony France avait procédé à cette vente en direct avec le client « Prestige » sans passer par la société AVI, l'invitant à adresser sa facture à l'entreprise Prestige Automobiles. Par assignation en date du 28 mars 2019, la SASU Pony France a assigné la SARL AVI devant le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan, statuant en matière de référés, pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer à titre provisionnel, le montant de la facture émise, outre une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi que les entiers dépens. Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés s'est déclaré incompétent, au motif d'une contestation sérieuse, et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond, condamné la SASU Pony France à payer à la SARL AVI la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de la SASU Pony France en ce compris les dépens de l'instance liquidés à 42,79 euros. Par acte d'huissier en date du 10.03.2020, la SAS Pony France a fait assigner la SARL Adour Véhicules Industriels devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan, pour la voir condamnée à lui payer la somme de 32.388 €, outre intérêts de droit a compter de l'assignation, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a : Dit que la créance de la SAS Pony France est certaine, liquide et exigible Condamné la SARL Adour Véhicules Industriels à payer à la SAS Pony France la somme principale de 32.388 €, outre intérêts de droit à compter du 10.03.2020, date de l'assignation, Condamné la SARL Adour Véhicules Industriels à payer à la SAS PONY France la somme de 1.300 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 63.36 € TTC, Débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées. Par déclaration en date du 5 mars 2021, la société Adour Véhicules Industriels a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022, l'affaire étant fixée au 12 mai 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2021, par la société Adour Véhicules Industriels qui demande de : Va les dispositions des articles 1103, I104 du code Civil, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, In'rmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 22 Janvier 2021, le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan Débouter la SASU Pony de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions à l'encontre de la SARL Adour Véhicules Industriels. Condamner la SASU Pony aux entiers dépens de la procédure d'appel. Condamner la SASU Pony à payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Vu les conclusions notifiées le 30 août 2021 par la société SASU Pony France qui demande au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de : Débouter la société Adour Véhicules Industriels de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 22 janvier 2021, Condamner en conséquence la société Adour Véhicules Industriels à payer la somme de 32.388,00 euros à la société Pony France, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de délivrance de1'assignation, Y ajoutant, Condamner la société Adour Véhicules Industriels à payer à la société PONY FRANCE la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Adour Véhicules Industriels au paiement des entiers dépens. MOTIVATION : Pour obtenir l'infirmation du jugement, la société AVI invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, sur la force obligatoire des contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elle soutient être intervenue initialement en qualité d'intermédiaire pour vendre une cabine de peinture appartenant à la SASU Pony France, à « la société Prestige Automobile ». Les conditions financières de la vente n'étant pas réunies par « la société Prestige automobile », la société AVI n'a pas donné suite et, dans un second temps, la SASU Pony France a contracté directement cette vente avec l'entreprise Prestige Automobile, ce que cette dernière a confirmé par courrier et ce que confirment les attestations d'anciens salariés de ladite entreprise. La cabine livrée à cette dernière aurait ensuite été acheminée et montée en Espagne, dans l'établissement ibérique de Prestige Automobile, une facture, versée aux débats, étant adressée à cette dernière par la société Pony France à une date antérieure à celle établie au nom de la concluante. Elle tire également argument, pour démontrer l'existence d'une vente directe entre la société Pony France et le destinataire de la cabine de peinture, l'entreprise Prestige Automobile, de l'acompte de 15000,00 euros par chèque remis par cette dernière à la société Pony France. Elle considère qu'en établissant deux factures à des dates différentes et avec des numéros différents, pour une même livraison, la société Pony France a cherché, après avoir actionné vainement son véritable co contractant et après avoir constaté qu'il était insolvable, à se retourner contre la SARL Adour Véhicules Industriels, faute d'avoir pu obtenir le paiement du prix par son co contractant naturel, la société Prestige Automobile. La société Pony France, sur la base du bon de commande signé sous le tampon de la société Adour Véhicules Industriels, maintient au contraire que le contrat a été conclu avec cette dernière, la circonstance que le matériel soit livré chez un tiers, la société Prestige Automobile, étant indifférente. Elle ajoute que le mail de l'entreprise Prestige Automobile en date du 31 janvier 2019, dont se prévaut la société Adour Véhicules Industriels pour accréditer la thèse d'une vente directe, a été imaginé et dicté par cette dernière afin de ne pas avoir à honorer son obligation de paiement. Elle en veut pour preuve d'autres courriels de Prestige Automobile adressés à M [C] [J], cadre au sein de la société AVI. Enfin, elle ajoute que le chèque de 15000,00 euros dont la photographie est produite par la société appelante ne lui a jamais été remis, ce qu'attestent son comptable et sa banque. En droit, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, si un bon de commande a été signé par la société Adour Véhicules Industriels, il ressort de la lettre de voiture versée aux débats que la cabine de peinture a été livrée sur le site de l'établissement de l'entreprise à l'enseigne Prestige Automobile à [Localité 5], à une date qui n'est pas précisée sur ce document, le matériel expédié étant enlevé par le transporteur le 13 novembre 2018 sur le site de l'expéditeur, la société Pony France, à [Localité 6]. Il n'est pas sérieusement contesté que ce matériel était destiné à l'entreprise à l'enseigne Prestige Automobile, comme le confirme la première facture, numérotée F 2018-0009, établie par la société Pony France le 4 décembre 2018, à l'ordre de Prestige Automobile IS sise à Marbella, concernant ce même matériel, mais facturé au prix de 39 600 euros TTC. Il convient d'observer que la société Pony France ne fournit aucune explication sur cette première facture, antérieure d'un mois à la facture émise à l'ordre de la société Adour Véhicules Industriels, alors qu'elle soutient que le seul contrat conclu, concernant la vente de la cabine de peinture livrée à [Localité 5], l'a été avec la société appelante. Toujours selon les pièces versées aux débats, l'entreprise à l'enseigne Prestige Automobile est une entreprise individuelle exploitée par Madame [U] [Y] mais qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 3 mai 2019. Ces éléments confirment qu'une relation contractuelle directe existait bien entre la société Pony France et l'entreprise Prestige Automobile, portant sur la vente de la cabine de peinture livrée à [Localité 5], ce qui est confirmé également par l'établissement, le 16 janvier 2019, par Madame [U] [Y], d'un chèque de 15000,00 euros à l'ordre de la société Pony France, même si ce chèque, pour une raison indéterminée, n' a jamais été présenté à l'encaissement entre sa date d'émission et le 18 juin 2021, comme en attestent l'agence de la Société Générale qui tient le compte de la société Pony France et son cabinet comptable. Il convient en outre de relever que le bon de commande produit par la société Pony France porte la date du 19 novembre 2018, alors que le matériel vendu a été livré à la société Prestige Automobile à une date manifestement antérieure, l'enlèvement par le transporteur étant du 13 novembre 2018, six jours plus tôt. Cette incohérence des dates de commande et de transport d'une même cabine de peinture affaiblit un peu plus la thèse de la société Pony France. Ainsi, la société Pony France ne justifie pas d'un contrat de vente passé avec la société Adour Véhicules Industriels qu'elle aurait exécuté en délivrant la chose vendue à cette dernière. Tout au contraire, les pièces étudiées établissent l'existence d'une vente conclue directement entre la société Pony France et l'entreprise Prestige Automobile, exécutée de la part du vendeur par le transport de la chose vendue en la puissance et la possession du réel acheteur, selon les attestations produites par la société Adour Véhicules Industriels émanant d'anciens salariés de l'entreprise Prestige Automobile. Les courriels produits de part et d'autre ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse. En conséquence, la cour infirme le jugement et déboute la SASU Pony France de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes annexes : Au regard de l'issue du litige, la société Pony France supportera la charge des dépens de l'entière procédure. Compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner la SASU Pony France à payer à la SARL Adour Véhicules Industriels une somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute la société Pony France de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Pony France aux dépens de l'entière procédure, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SASU Pony France à payer à la SARL Adour Véhicules Industriels une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62cd0f1be91c8e9fcf071335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel