Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f1ee91c8e9fcf071345
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JMA/LD ARRET N° 480 N° RG 18/01075 N° Portalis DBV5-V-B7C-FNTT SELARL EKIP Prise en la personne de Me [B] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ATELIER D'ORTHOPEDIE C/ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT APPELANTE : S.A.R.L. ATELIER D'ORTHOPEDIE représentée par la SELARL EKIP, prise en la personne de Me [B] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ATELIER D'ORTHOPEDIE [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Aurelie REMY de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES, substituée par Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉE : Madame [X] [W] née le 27 Juin 1992 à [Localité 7] (17) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTERVENANTE FORCÉE : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Atelier d'Orthopédie a embauché Mme [X] [W], suivant contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à effet du 9 novembre 2015, en qualité d'orthopédiste orthéiste podologiste. Le 28 février 2017, Mme [X] [W] a adressé à la société Atelier d'Orthopédie un courrier par lequel elle lui notifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts. Le 3 mai 2017, Mme [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer à titre de rappel de salaire de la période du 9 novembre 2016 au 3 mars 2017 la somme de 7 435,25 euros bruts congés payés inclus ; - condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer la somme de 2 042,31 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; - juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à la société Atelier d'Orthopédie et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer les sommes suivantes : - 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 428,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 142,83 euros au titre des congés payés y afférents ; - 380,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la société Atelier d'Orthopédie de lui remettre des bulletins de paie pour les mois de janvier à mars 2017, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par type de document à compter du jour de la décision à intervenir et durant 15 jours ; - condamner la société Atelier d'Orthopédie aux entiers dépens. Par jugement en date du 21 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a : - jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [W] était aux torts exclusifs de la société Atelier d'Orthopédie et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Atelier d'Orthopédie à payer à Mme [X] [W] les sommes suivantes : - 7 435,25 euros bruts à titre de rappel de salaire congés payés inclus ; - 2 042,31 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; - 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 571,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris ; - 380,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société Atelier d'Orthopédie de remettre à Mme [X] [W] un solde de tout compte, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par type de document passé trois semaines du jour de sa décision et durant 15 jours ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Atelier d'Orthopédie aux entiers dépens. Le 29 mars 2018, la société Atelier d'Orthopédie a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait dit que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [W] était à ses torts exclusifs et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à Mme [X] [W] les sommes suivantes : - 7 435,25 euros bruts à titre de rappel de salaire congés payés inclus ; - 2 042,31 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; - 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 571,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris ; - 380,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui avait ordonné de remettre à Mme [X] [W] un solde de tout compte, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé trois semaines du jour de sa décision et durant 15 jours ; - l'avait condamnée aux entiers dépens. Par jugement en date du 14 avril 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Atelier d'Orthopédie et a nommé la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [B] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société. Par actes d'huissier en date des 22 et 27 juillet 2020, Mme [X] [W] a fait assigner respectivement la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [B] [R] es qualité de liquidateur de la société Atelier d'Orthopédie et l'UNEDIC Délégations AGS CGEA de [Localité 4], ci-dessous dénommée le CGEA de [Localité 4], en intervention à l'instance l'opposant à la société Atelier d'Orthopédie. Par conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2020, la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [B] [R] es qualité demande à la cour : - à titre principal : - d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société Atelier d'Orthopédie au paiement de la somme de 7 435,25 euros à titre de rappel de salaire congés payés compris ; - de juger que Mme [X] [W] ne justifie pas de la créance qu'elle revendique au titre des frais kilométriques ; - de juger que Mme [X] [W] ne justifie pas de la créance qu'elle revendique au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat ; - en conséquence de débouter Mme [X] [W] de ses demandes à ces titres ; - à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées en première instance à Mme [X] [W] ; - en tout état de cause, de juger que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. Par conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2021, Mme [X] [W] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris et ce faisant : - de condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer à titre de rappel de salaire de la période du 9 novembre 2016 au 3 mars 2017 la somme de 7 435,25 euros bruts congés payés inclus ; - de condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer la somme de 2 042,31 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; - de juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à la société Atelier d'Orthopédie et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer les sommes suivantes : - 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 428,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 142,83 euros au titre des congés payés y afférents ; - 380,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner à la société Atelier d'Orthopédie de lui remettre des bulletins de paie pour les mois de janvier à mars 2017, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par type de document trois semaines après la notification de la décision 'du jugement' et durant 15 jours ; - de condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - de fixer sa créance auprès de la liquidation judiciaire de la société Atelier d'Orthopédie comme suit : - 7 435,25 euros bruts à titre de rappel de salaire de la période du 9 novembre 2016 au 3 mars 2017, congés payés inclus ; - 2 042,31 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; - 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 428,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 142,83 euros au titre des congés payés y afférents ; - 380,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; - 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner au CGEA de [Localité 4] de garantir l'ensemble des condamnations à intervenir ; - de débouter le CGEA et la société Atelier d'Orthopédie de l'ensemble de leurs demandes ; - de condamner la société Atelier d'Orthopédie aux entiers dépens. Enfin par conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2020, le CGEA de [Localité 4] réclame à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Atelier d'Orthopédie au paiement de la somme de 7 435,25 euros au titre des rappels de salaire et congés payés afférents ; - et, statuant à nouveau : - de débouter Mme [X] [W] de toutes demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; - subsidiairement, de réduire la somme éventuellement allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié ; - en tout état de cause, de débouter Mme [X] [W] de ses demandes au titre des frais de déplacement et de la remise tardive des documents de fin de contrat ; - de dire qu'il ne pourra consentir d'avances au liquidateur judiciaire que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du travail ; - de juger que sa garantie ne pourra s'exercer que dans les limites fixées par les articles L 3253-17 et suivants et D 3253-5 du Code du travail ; - de juger que la déclaration de jugement commun ne peut rendre la décision opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci ; - dire que les sommes éventuellement allouées au titre des astreintes ou de l'article 700 du code de procédure civile ne relèvent pas de sa garantie. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mai 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour observe à titre liminaire qu'aucune des parties n'a relevé appel du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Atelier d'Orthopédie à payer à Mme [X] [W] la somme de 7 435,25 euros bruts à titre de rappel de salaire majoré des congés payés afférents, Mme [X] [W] ayant cependant demandé la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d'Orthopédie. La cour fait droit à cette prétention et fixe donc à hauteur de 7 435,25 euros la créance de Mme [X] [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d'Orthopédie à titre de rappel de salaire majoré des congés payés afférents pour la période du 9 novembre 2016 au 3 mars 2017. - Sur les demandes formées par Mme [X] [W] au titre de la rupture de son contrat de travail : Au soutien de son appel, la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [B] [R] es qualité expose en substance : - que seuls les manquements de l'employeur qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peuvent justifier que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; - que le retard dans le paiement des salaires de Mme [X] [W] n'est pas contesté ; - que cependant il doit être tenu compte des circonstances de la cause et notamment des difficultés financières rencontrées par la société Atelier d'Orthopédie qui ont finalement abouti à son dépôt de bilan ; - que Mme [X] [W] connaissait ces difficultés mais a néanmoins souhaité 'participer à l'effort de guerre' et avait accepté que ses salaires lui seraient réglés dès que la trésorerie de l'entreprise l'aurait permis ; - que Mme [X] [W] a signé un nouveau contrat de travail concomitamment à sa prise d'acte ce qui démontre sa volonté de démissionner ; - que Mme [X] [W] a été embauchée dans une autre entreprise dès le lendemain de sa prise d'acte, ce qui doit conduire la cour à modérer les indemnités susceptibles d'être allouées à la salariée. En réponse, Mme [X] [W] objecte pour l'essentiel : - que la société Atelier d'Orthopédie lui a réglé ses salaires avec un retard considérable et a retenu abusivement sur sa rémunération près de 10 000 euros ; - que cette situation caractérise un manquement grave de l'employeur de nature à avoir empêché la poursuite de son contrat de travail ; - que sa prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle peut donc prétendre aux indemnités de rupture. Le CGEA de [Localité 4] fait valoir : - qu'il s'en rapporte aux observations formulées par la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [B] [R] es qualité ; - subsidiairement, que la cour devra, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, réduire à de plus justes proportions l'indemnité éventuellement allouée à Mme [X] [W] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit. En l'espèce, il est constant que la société Atelier d'Orthopédie a manqué à l'égard de Mme [X] [W] à l'une de ses principales obligations contractuelles soit en ne lui payant pas soit en lui payant avec retard plusieurs de ses salaires mensuels. Cette circonstance, peu important les difficultés rencontrées par la société Atelier d'Orthopédie, suffit à établir la réalité et la gravité de manquements imputables à cette dernière vis-à-vis de Mme [X] [W] et ainsi à fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties aux torts de la société Atelier d'Orthopédie, étant ajouté que la Selarl EKIP, prise en la personne de Maître [B] [T], ne justifie d'aucune manière de ce que Mme [X] [W] aurait accepté un paiement décalé de ses salaires. En conséquence, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée, entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour fixe à 2 800 euros la créance de Mme [X] [W] à ce titre. La cour fixe par ailleurs les créances de Mme [X] [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d'Orthopédie, également au titre de la rupture de son contrat de travail, comme suit : - 1 428,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 142,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 380,17 euros à titre d'indemnité de licenciement. - Sur la demande formée par Mme [X] [W] au titre des frais de déplacement : Au soutien de son appel, la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [B] [R] es qualité expose en substance : - que Mme [X] [W] ne produit aucun élément objectif ni aucun justificatif démontrant la réalité et l'ampleur des frais dont elle réclame le remboursement. En réponse, Mme [X] [W] objecte pour l'essentiel : - qu'elle avait engagé des frais de déplacement à hauteur de 5 022,23 euros mais n'a été remboursée par la société Atelier d'Orthopédie qu'à concurrence de la somme de 2 979,92 euros, ce dont il se déduit qu'il lui reste dû de ce chef la somme de 2 042,31 euros. Le CGEA de [Localité 4] fait valoir : - qu'il fait sienne les observations faites par la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [B] [R] es qualité. La cour constate que Mme [X] [W] produit au soutien de sa demande de ce chef, sous sa pièce n°5, un ensemble de tableaux intitulés 'frais kilométriques', couvrant la période de novembre 2015 à février 2017, dont chacun porte sur un mois de cette période et mentionne, jour par jour et déplacement par déplacement, un point de départ et un point d'arrivée, l'objet du déplacement, le nombre de kilomètres parcourus et le montant du remboursement de frais correspondant. Ces éléments sont parfaitement précis et ainsi de nature à permettre le contrôle par l'employeur de la réalité de l'engagement, par la salariée pour le compte de l'entreprise, des frais dont le remboursement est réclamé. La cour observe à cet égard que ni la Selarl EKIP, prise en la personne de Maître [B] [T], ni le CGEA de [Localité 4] n'apporte le moindre élément susceptible de remettre en cause l'exactitude des informations qui figurent dans les tableaux précités et donc le bien fondé de la demande de la salariée, se limitant à soutenir que celle-ci n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses prétentions, et ce sans même préciser la nature des justificatifs qui feraient défaut. En conséquence de quoi, la cour fixe la créance de Mme [X] [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d'Orthopédie à la somme de 2 042,31 euros à titre de remboursement de frais professionnels. - Sur la demande formée par Mme [X] [W] au titre de la remise tardive de ses documents de fin de contrat : Au soutien de son appel, la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [B] [R] es qualité expose en substance : - que Mme [X] [W] ne justifie aucunement du préjudice au motif duquel elle réclame paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat ; - qu'il convient de relever à cet égard que Mme [X] [W] a été immédiatement embauchée par une société concurrente de la société Atelier d'Orthopédie après sa prise d'acte. En réponse, Mme [X] [W] ne formule aucun moyen. Le CGEA de [Localité 4] fait valoir : - que Mme [X] [W] a été immédiatement embauchée par une société concurrente de la société Atelier d'Orthopédie après sa prise d'acte et qu'elle ne démontre pas le préjudice dont elle fait état et réclame réparation. La cour rappelle qu'il est de principe que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et qu'il appartient au salarié qui demande réparation d'un préjudice d'en justifier (Cour de Cassation Chambre Sociale 13 avril 2016 n° 14-28.293). En l'espèce, outre qu'il est constant que Mme [X] [W] a retrouvé un emploi dans la suite immédiate de la rupture du contrat de travail qui l'avait liée à la société Atelier d'Orthopédie, la cour observe que la salariée ne développe aucun moyen en rapport avec sa demande de ce chef et ne produit aucune pièce de nature à permettre à la cour de vérifier le principe et l'importance du préjudice qu'elle allègue et dont elle réclame réparation. En conséquence, la cour déboute Mme [X] [W] de sa demande de ce chef. - Sur les frais et dépens : Mme [X] [W] ayant obtenu gain de cause pour une large partie de ses demandes, les dépens d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Atelier d'Orthopédie. En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [W] les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi sa créance au titre des frais irrépétibles de l'appel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d'Orthopédie à la somme de 1 000 euros, la cour confirmant le jugement déféré en ce qu'il a chiffré à 800 euros le montant de l'indemnité devant être allouée à Mme [X] [W] au titre des frais irrépétibles de première instance et fixant à cette somme la créance de Mme [X] [W] à inscrire de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d'Orthopédie. La cour ordonne à la Selarl EKIP, prise en la personne de Maître [B] [T] es qualité, de remettre à Mme [X] [W] les documents de fin de contrat en tenant compte du présent arrêt, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé 2 mois de la notification de cet arrêt. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf : - Compte-tenu de la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société Atelier d'Orthopédie, en ce qu'il a prononcé des condamnations ; - en ce qu'il a chiffré à 4 000 euros le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en ce qu'il a condamné la société Atelier d'Orthopédie à payer des dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; Et, statuant à nouveau : - Fixe la créance de Mme [X] [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d'Orthopédie comme suit : - 7 435,25 euros bruts à titre de rappel de salaire de la période du 9 novembre 2016 au 3 mars 2017, congés payés inclus ; - 2 042,31 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; - 2 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 428,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 142,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 380,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Déboute Mme [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; - Et, y ajoutant : - Fixe à la somme de 1 000 euros la créance de Mme [X] [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d'Orthopédie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - Ordonne à la Selarl EKIP, prise en la personne de Maître [B] [T] es qualité, de remettre à Mme [X] [W] des bulletins de paie pour les mois de janvier à mars 2017, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail, en tenant compte du présent arrêt, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé 2 mois de la notification de cet arrêt. - Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 4] ; - Rappelle que : - La garantie de l'AGS est subsidiaire et que donc la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 4] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur judiciaire ; - L'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L 3253-17 et suivants et D 3253-5 du même code ; - L'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Dit que les dépens d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile ne relèvearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62cd0f1ee91c8e9fcf071345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel