Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f1ee91c8e9fcf071347
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JMA/LD ARRET N° 481 N° RG 18/01406 N° Portalis DBV5-V-B7C-FOLG SELARL EKIP Prise en la personne de Me [Y] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ATELIER D'ORTHOPEDIE C/ [S] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT APPELANTE : SARL ATELIER D'ORTHOPEDIE, représentée par la SELARL EKIP, prise en la personne de Me [Y] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ATELIER D'ORTHOPEDIE [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, non représentée INTIMÉE : Madame [T] [S] née le 27 Juin 1992 à [Localité 7] (17) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTERVENANTE FORCÉE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Atelier d'Orthopédie a embauché Mme [T] [S], suivant contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à effet du 9 novembre 2015, en qualité d'orthopédiste orthéiste podologiste. Le 28 février 2017, Mme [T] [S] a adressé à la société Atelier d'Orthopédie un courrier par lequel elle lui notifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts. Le 3 mai 2017, Mme [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer à titre de rappel de salaire de la période du 9 novembre 2016 au 3 mars 2017 la somme de 7 435,25 euros bruts congés payés inclus ; - condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer la somme de 2 042,31 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; - juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à la société Atelier d'Orthopédie et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer les sommes suivantes : - 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 428,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 142,83 euros au titre des congés payés y afférents ; - 380,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à la société Atelier d'Orthopédie de lui remettre des bulletins de paie pour les mois de janvier à mars 2017, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par type de document à compter du jour de la décision à intervenir et durant 15 jours ; - condamner la société Atelier d'Orthopédie aux entiers dépens. Par jugement en date du 21 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a: - jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [T] [S] était aux torts exclusifs de la société Atelier d'Orthopédie et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Atelier d'Orthopédie à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes: - 7 435,25 euros bruts à titre de rappel de salaire congés payés inclus ; - 2 042,31 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; - 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 571,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris ; - 380,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société Atelier d'Orthopédie de remettre à Mme [T] [S] un solde de tout compte, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par type de document passé trois semaines du jour de sa décision et durant 15 jours ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Atelier d'Orthopédie aux entiers dépens. Le 29 mars 2018, la société Atelier d'Orthopédie a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] [S] était à ses torts exclusifs et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes : - 7 435,25 euros bruts à titre de rappel de salaire congés payés inclus ; - 2 042,31 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; - 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 571,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris ; - 380,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui avait ordonné de remettre à Mme [T] [S] un solde de tout compte, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé trois semaines du jour de sa décision et durant 15 jours ; - l'avait condamnée aux entiers dépens. Par jugement en date du 14 avril 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Atelier d'Orthopédie et a nommé la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [Y] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société. Entre temps et le 12 février 2018, Mme [T] [S] avait saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - prononcer la liquidation 'des astreintes' pour la somme de 9 000 euros ; - condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui remettre un solde de tout compte, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ; - fixer une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 400 euros pour chacune des trois demandes de documents et ce durant 15 jours à compter de la notification du jugement ; - condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 17 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer : - a liquidé les astreintes prononcées par jugement du 21 novembre 2017 à la somme de 9 000 euros ; - a condamné la société Atelier d'Orthopédie à remettre à Mme [T] [S] un solde de tout compte, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ; - a fixé une astreinte définitive à hauteur de 300 euros pour la remise de chacun des documents et ce durant 15 jours à compter du 8ème jour de la notification du jugement ; - a condamné la société Atelier d'Orthopédie à payer à Mme [T] [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 26 avril 2018, la société Atelier d'Orthopédie a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait liquidé les astreintes prononcées par jugement du 21 novembre 2017 à la somme de 9 000 euros ; - l'avait condamnée à remettre à Mme [T] [S] un solde de tout compte, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ; - avait fixé une astreinte définitive à hauteur de 300 euros pour la remise de chacun des documents et ce durant 15 jours à compter du 8ème jour de la notification du jugement ; - l'avait condamnée à payer à Mme [T] [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 15 juin 2018, la société Atelier d'Orthopédie demandait à la cour : - A titre principal, de surseoir à statuer ; - A titre subsidiaire, d'infirmer l'ensemble du dispositif de la décision ayant liquidé l'astreinte en date du 17 avril 2018 et rendue par le conseil de prud'hommes de Rochefort et ce, à compter de la recevabilité officielle de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du 21 novembre 2017 ; - de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Par conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2018, Mme [T] [S] demande à la cour : - de confirmer l'ensemble du dispositif du jugement entrepris ; - de liquider les astreintes prononcées par jugement du 21 novembre 2017 à hauteur de la somme de 9 000 euros ; - de condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui remettre un solde de tout compte, des bulletins de paie pour les mois de janvier, février et mars 2017, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ; - de fixer une astreinte définitive à hauteur de 300 euros pour la remise de chacun des documents et ce durant 15 jours à compter du 8ème jour de la notification 'du jugement' ; - de condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - au surplus, de condamner la société Atelier d'Orthopédie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Par actes d'huissier en dates des 16 et 24 décembre 2020, Mme [T] [S] a fait assigner respectivement la Selarl EKIP, prise en la personne de Maître [Y] [I], es qualité de liquidateur de la société Atelier d'Orthopédie et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], ci-dessous dénommée le CGEA de [Localité 4], en intervention forcée à la présente instance. Ni la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [Y] [I] ni le CGEA de [Localité 4] n'ont constitué avocat. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mai 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, la société Atelier d'Orthopédie expose en substance : - que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer le 21 novembre 2017 ne lui a jamais été notifié ; - qu'en effet son gérant, M. [Z] n'a pas signé l'avis de réception du courrier de notification ; - que la signature portée sur l'avis de réception du courrier de notification du jugement du 21 novembre 2017 ne ressemble aucunement à celle de son gérant ; - qu'au sein de l'entreprise aucune autre personne physique que ce dernier n'était munie d'un pouvoir pour signer ; - qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses écritures dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement entrepris et aucun renvoi ne lui a été accordé par les premiers juges. En réponse, Mme [T] [S] objecte en tout et pour tout que la société Atelier d'Orthopédie n'a pas exécuté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer le 21 novembre 2017. Vu les articles 468 et 472 du Code de procédure civile ; L'article L 131-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution énonce : 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision'. L'article R 131-1 alinéa 1er du même code prévoit que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. L'article L 131-2 alinéa 1er du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'article L 131-4 du même code énonce : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ........ L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'. En l'espèce, après avoir, par jugement en date du 21 novembre 2017, ordonné à la société L'Atelier d'Orthopédie de remettre à Mme [T] [S] un solde de tout compte, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé trois semaines du jour de sa décision et durant 15 jours, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a notamment, par jugement en date du 17 avril 2018, liquidé l'astreinte prononcée le 21 novembre 2017, ce à hauteur de la somme de 9 000 euros. La cour rappelle qu'il est de principe d'une part que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire et d'autre part, consécutivement, que l'astreinte tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut prendre effet avant la notification de cette décision. Or en l'espèce, la société L'Atelier d'Orthopédie a fait valoir, antérieurement à la procédure collective dont elle a fait l'objet, que le jugement en date du 21 novembre 2017 ne lui avait jamais été notifié, faute de l'avoir été à M. [Z], son gérant. La cour observe à cet égard que Mme [T] [S] ne justifie d'aucune manière, ni même ne fait état dans ses conclusions, de la notification ou de la signification de ce jugement, se limitant à produire deux pièces à savoir le jugement dont appel en date du 17 avril 2018 et l'avis de réception par la société L'Atelier d'Orthopédie de la lettre de notification de ce jugement. En conséquence la cour déboute Mme [T] [S] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer le 21 novembre 2017. Par ailleurs, la société L'Atelier d'Orthopédie ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle en date du 14 avril 2020, Mme [T] [S] doit être déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de cette société en ce qu'elle tend à voir condamner celle-ci à lui remettre les documents de fin de contrat et à voir assortir cette condamnation d'une astreinte. Mme [T] [S] succombant en toutes ses demandes sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel et déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, déboute Mme [T] [S] de l'ensemble de ses demandes ; Et, y ajoutant : - déboute Mme [T] [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - condamne Mme [T] [S] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62cd0f1ee91c8e9fcf071347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel