Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f25e91c8e9fcf07136f
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 633 500 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JMA/LD ARRET N° 492 N° RG 20/02325 N° Portalis DBV5-V-B7E-GDFB [F] C/ SAS EUROVIA PCL AGENCE DE [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT APPELANT : Monsieur [U] [F] né le 28 Août 1971 à [Localité 5] (44) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant M. [K] [H] de l'Union Départementale CGT des Deux-Sèvres, muni d'un pouvoir INTIMÉE : SAS EUROVIA PCL AGENCE DE [Localité 6] N° SIRET : 412 395 709 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Odile CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) a embauché M. [U] [F], suivant contrat de travail à effet du 1er septembre 2000, en qualité d'ouvrier. A l'issue d'une visite médicale périodique du 12 février 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] [F] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 19 février 2018, la société Eurovia PCL a convoqué M. [U] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 1er mars 2018. Le 20 février 2018, M. [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort, en sa formation de référé, d'une demande d'expertise médicale afin de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 12 février précédent. Le 6 mars 2018, la société Eurovia PCL a notifié à M. [U] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement. Par décision en date du 12 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Saintes, en sa formation de référé, a ordonné une expertise et désigné le docteur [W] [P] pour y procéder. Le docteur [W] [P] a déposé son rapport le 10 avril 2018 concluant comme suit : 'M. [U] [F] est inapte à son poste habituel de manoeuvre au sein de l'entreprise Eurovia Poitou Charentes Limousin. M. [U] [F] reste apte à un poste de travail autre que manoeuvre dans l'entreprise Eurovia Poitou Charentes Limousin sur le site de [Localité 6]. M. [U] [F] pourrait être affecté sur un poste de manoeuvre au sein de l'entreprise Eurovia Poitou Charentes Limousin sur un autre site que celui de [Localité 6]. Il serait en capacité d'effectuer toutes tâches ne comportant : - pas de déplacement en véhicule au-delà d'une distance de 100 km, - pas d'horaires de travail irréguliers (avec contre-indication au travail en équipe alternante).' Par décision en date du 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Saintes, en sa formation de référé, a : - confirmé les conclusions du docteur [P], médecin expert ; - ordonné à la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) de procéder à toutes études de reclassement en vue de la réintégration de M. [U] [F] sous réserve du respect des restrictions du médecin expert ; - condamné la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) à verser à M. [U] [F] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 29 juin 2018, la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) a informé M. [U] [F] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Le 19 novembre 2018, M. [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) à lui payer les sommes suivantes : - 26 335 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 513,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 351,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, et que ces intérêts seront capitalisés ; - condamner la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) aux entiers dépens. Par jugement en date du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Niort a : - jugé que le licenciement de M. [U] [F] pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle était bien fondé ; - débouté M. [U] [F] de ses demandes ; - débouté la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties garderait la charge de ses dépens. Le 14 octobre 2020, M. [U] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - l'avait débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes ; - l'avait débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2021, M. [U] [F] demandait à la cour : - à titre principal, de condamner la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) à lui payer la somme de 26 335 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - subsidiairement, de condamner la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en tout état de cause : - de condamner la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) à lui payer la somme de 3 513,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 351,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 'd'ordonner l'exécution provisoire' de la décision prononcée dans sa totalité ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la demande pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ; - de condamner la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, M. [U] [F] exposait en substance : - qu'il est de jurisprudence constante que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement ; - qu'une fois cette notification effectuée, l'employeur ne peut rétracter la mesure de licenciement qu'avec l'accord du salarié ; - qu'en outre la Cour de cassation a jugé que si l'avis d'inaptitude est annulé, le licenciement qui a été prononcé avant cette décision devient privé de cause ; - que l'employeur ne peut pas licencier pour inaptitude un salarié déclaré apte par le médecin du travail ; - qu'en l'espèce c'est donc à la date du 6 mars 2018 que la rupture de son contrat de travail est devenue effective ; - qu'en conséquence, pour reprendre la procédure de reclassement, la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) aurait dû obtenir son accord ; - qu'en ayant considéré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse au seul motif que des actions avaient été effectuées avant l'avis d'inaptitude du 12 février 2018 sans avoir pris en considération que cet avis avait été annulé et que son licenciement avait été prononcé avant cette annulation, les premiers juges ont violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; - qu'il peut donc prétendre aux indemnités de rupture et que l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être limitée par les montants prévus au barème de l'article L 1235-3 du Code du travail, ce barème étant contraire aux dispositions de la convention n°158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne. Par conclusions reçues au greffe le 15 mars 2021, la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) sollicitait de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel. A ces fins, la société Eurovia PCL (Agence de [Localité 6]) objectait pour l'essentiel : - qu'à la suite de l'avis rendu le 10 avril 2018 par le médecin inspecteur du travail, il a été constaté que le reclassement de M. [U] [F] en interne était impossible, ce notamment au travers de la consultation des représentants du personnel ; - qu'elle a ensuite diligenté toutes les recherches de reclassement externe dans le cadre du groupe auquel elle appartient, et ce parmi les entreprises dont l'activité ou l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisaient une permutation du personnel, respectant ainsi strictement la jurisprudence de la Cour de cassation ; - qu'ainsi elle a mis en oeuvre tous les moyens pour rechercher un reclassement en interne ou en externe au profit de M. [U] [F], mais en vain ; - que les jurisprudences sur lesquelles M. [U] [F] fonde son raisonnement ne sont pas applicables au cas de l'espèce puisque toutes concernent des avis d'inaptitude annulés au profit d'une aptitude du salarié à son poste et que le médecin inspecteur de travail a bien, à l'instar de l'avis rendu par le médecin du travail le 12 février 2018, conclu que M. [U] [F] était inapte à son poste de travail ; - subsidiairement que M. [U] [F] ne pourrait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 14,5 mois de salaire. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mai 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Le 29 avril 2022, en vue de cette audience, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations dans les termes suivants : - 'Bien vouloir présenter, au plus tard le 9 mai 2022 à 12 h, vos observations sur la règle selon laquelle il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque, comme en l'espèce, l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont appel, ni l'annulation de ce jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement'. (Cour de cassation chambre sociale n° 18-23.626). Par courrier en date du 2 mai 2022, le conseil de la société Eurovia PCL (agence de [Localité 6]) a indiqué qu'il y avait lieu de faire application des articles 542 et 954 du Code de procédure civile ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation n° 18-23.626. A l'audience, le conseil de M. [U] [F] a indiqué s'en rapporter à justice sur ce plan. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 542 du Code de procédure civile énonce : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du même code prévoit que les conclusions d'appel doivent contenir notamment les prétentions des parties et un dispositif récapitulant ces prétentions. Il résulte de la combinaison des dispositions de ces deux articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré. Or en l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [U] [F] ne contient aucune demande tendant à l'infirmation/réformation ou à l'annulation du jugement déféré. En conséquence de quoi, la cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Niort le 23 septembre 2020 en toutes ses dispositions. M. [U] [F] succombant en toutes ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel. En outre, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eurovia PCL (agence de [Localité 6]) l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Eurovia PCL (agence de [Localité 6]) sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant : - déboute la société Eurovia PCL (agence de [Localité 6]) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - condamne M. [U] [F] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 1235-3 du Code du travailarticle 542 du Code de procédure civile énoncearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1232-6 du Code du travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 24 de la Charte sociale européenne.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62cd0f25e91c8e9fcf07136f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel