Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f2de91c8e9fcf07138f
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°22/ SP R.G : N° RG 19/01583 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FGDZ S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION C/ S.A.R.L. PHARMACIE [W] RG 1ERE INSTANCE : 2017 5246 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 13 MARS 2019 RG n° 2017 5246 suivant déclaration d'appel en date du 18 AVRIL 2019 APPELANTE : S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Amina GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.R.L. PHARMACIE [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 20/09/2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 mai 2022 prorogé par avis au 06 juillet 2022. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 juillet 2022. * * * LA COUR Par acte sous signature privée en date du 19 juin 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (la CRCAM ou la banque) a consenti à la SARL Pharmacie [W] (la pharmacie) l'ouverture d'un compte courant professionnel. M. [W], gérant et associé unique de la pharmacie, est décédé brutalement le [Date décès 2] 2012 et les deux prêts souscrits auprès de la CRCAMR ont été pris en charge dans le cadre de la couverture invalidité décès. Suite à plusieurs relances infructueuses, la CRCAMR, a, par courrier recommandé du 1er avril 2015, mis la pharmacie en demeure de lui verser la somme de 204.818,69 euros au titre du débit du compte. Par acte d'huissier en date du 22 mars 2016, la CRCAMR a fait assigner la pharmacie devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 216.933,30 euros, outre intérêts débiteurs aux taux des agios de 13,42 % et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La pharmacie a conclu in limine litis à la nullité de l'assignation. A titre subsidiaire, elle a conclu à la nullité de la convention SWAP, au débouté des prétentions de la CRCAM et sollicité une indemnité de procédure de 5.000 euros. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 13 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a : -rejeté l'exception de nullité de l'assignation -débouté la CRCAMR de l'intégralité de ses demandes -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -condamné la CRCAMR à payer la pharmacie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la CRCAMR aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profil du cabinet FLG Avocats (anciennement Selarl Mathieu Saada & associés) avocats au barreau de Paris -débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2019, la CRCAMR a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance sur incident en date du 25 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que la CRCAMR ne sollicite pas qu'il soit statué sur l'irrecevabilité des conclusions de la pharmacie et dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour déterminer si les prétentions et/ou moyens développé par la pharmacie sont recevables compte tenu des termes de la décision entreprise et de l'absence d'appel incident. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, la CRCAMR demande à la cour, au visa des articles L133-24 du code monétaire et financier, 1109 et suivants, 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, applicables à la cause, de : -juger recevable et bien-fondée la CRCAMR en son appel En conséquence et principalement -constater que la cour de céans n'a été saisie d'aucun appel incident -constater que les moyens tirés de la nullité totale ou partielle du contrat de SWAP et la responsabilité de la CRCAMR pour manquement à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde n'ont pas été récapitulées dans le dispositif des conclusions d'intimée, de sorte que la cour n'en a pas été régulièrement saisie -juger irrecevable toute éventuelle demande à intervenir de ces chefs -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CRCAMR de l'intégralité de ses demandes Subsidiairement -juger prescrite l'exception de nullité soulevée par la pharmacie -juger inopérante le moyen tiré de la responsabilité de la CRCAMR pour défaut d'information, de conseil et de mise en garde, faute pour la pharmacie de formuler une demande de dommages-intérêts de ce chef En tout état de cause -débouter la pharmacie de toutes ses demandes fins et conclusions Statuant de nouveau -dire et juger bien fondée la créance de la CRCAMR tant dans son principe que dans son quantum -condamner la pharmacie à payer à la CRCAMR, selon décompte arrêté au 1er février 2016 la somme de 216.933,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03], à majorer des intérêts débiteurs postérieurs au taux d'agios bancaires de 13,42 % (taux applicable au 1er janvier 2016) -condamner la défenderesse à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile -condamner la même aux frais ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2021, la pharmacie demande à la cour, au visa des articles 1315 (1353 nouveau), 1112-1 et 1130 du code civil (nouvelle numérotation), du code civil, de : -dire et juger la pharmacie bien fondée en ses écritures et l'y recevoir -débouter la CRCAMR de ses moyens portant sur la recevabilité des moyens de la pharmacie A titre principal -dire et juger que la CRCAMR n'apporte aucun élément justificatif au soutien de sa demande de paiement -constater que le contrat SWAP n'est ni paraphé ni daté de tel sorte que la CRCAMR ne démontre pas que M. [W], en sa qualité de gérant de la pharmacie, avait eu connaissance des conditions de fonctionnement d'un contrat aussi complexe qu'une convention SWAP et en particulier des conditions de résiliation de ce contrat -constater la défaillance de la CRCAMR dans ses devoirs de conseil et de mise en garde à l'occasion de la mise en place du contrat SWAP litigieux -dire que l'information du CRCAMR sur l'étendue des obligations de pharmacie était déterminante pour le consentement de cette dernière de sorte qu'en l'absence de telles informations le consentement de la concluante a été vicié -débouter la CRCMAR de son moyen tiré de la prescription de l'action en nullité -débouter la CRCMAR de ses demandes dirigées contre la concluante En conséquence -prononcer la nullité du contrat SWAP -confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement entrepris A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait considérer le contrat SWAP comme valide -dire et juger que le montant du solde de résiliation est indéterminable -constater la défaillance de la CRCAMR dans la production d'un justificatif quant à la méthode de calcul du solde de résiliation -en conséquence, déclarer nulle la clause «CALCUL ET PAIEMENT DU SOLDE DE RESILIATION» -débouter la CRCAMR de ses demandes dirigées contre la concluante -confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement entrepris A titre infiniment subsidiaire -dire et juger que la CRCAMR ne justifie aucunement des conditions d'application des taux d'intérêt appliqués à la somme réclamée -débouter la CRCAMR de sa demande d'application d'un taux d'intérêt En tout état de cause -condamner la CRCAMR à verser à la pharmacie la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance -condamner la CRCAMR aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 2 février 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 4 mai 2022 prorogé au 6 juillet 2022. SUR CE, LA COUR A titre liminaire D'une part, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où l'ouverture de compte courant professionnel ainsi que la convention de SWAP ont été conclues avant l'entrée en vigueur de la réforme. D'autre part, le jugement déféré doit être d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la pharmacie, cette disposition n'étant pas discutée en cause d'appel par l'intéressée qui a conclu à la confirmation dudit jugement en toutes ses dispositions. Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la pharmacie du chef de la nullité totale ou partielle du contrat SWAP La banque soutient que les moyens tendant à la nullité, totale ou partielle, de la convention de SWAP et ceux tendant à voir engager sa responsabilité pour défaut de mise en garde, de conseil et d'information, sont irrecevables pour n'avoir pas été portés à la connaissance de la cour dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile. En réplique aux arguments de la pharmacie, la banque fait valoir que le chef du jugement qui « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » n'est pas une formule de style superfétatoire mais répond expressément aux moyens soulevés par le défendeur au titre de la nullité de la convention comme de ses stipulations et a nécessaire autorité de chose jugée. Elle ajoute que depuis la réforme portée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 qui met fin à l'appel général, la cour d'appel n'a pas vocation à réentendre l'intégralité des débats comme en première instance mais à analyser les chefs de jugement de première instance pour déterminer s'ils encourent ou non une critique. Il s'en suit que si l'intimé a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris, il est réputé s'en approprier les motifs. Or en l'espèce, les motifs adoptés par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis ont précisément écarté les demandes de nullité formées par la pharmacie : ainsi, en se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris, la pharmacie a nécessairement abandonné les griefs de nullité dont elle a été déboutée en première instance. Elle précise que les mêmes observations peuvent être formulées au regard d'éventuelles prétentions au titre de sa responsabilité pour un prétendu défaut de conseil et de mise en garde ainsi qu'un défaut d'information sur l'entendue des obligations de la pharmacie. Enfin, s'agissant de la prescription de l'action au fins de nullité de la convention de SWAP, elle argue que la pharmacie en a été déboutée et que faute d'avoir formé appel incident, la cour n'en est pas saisie. D'une part, la pharmacie considère qu'elle n'avait pas à former appel incident du jugement entrepris, rappelant que la formule de style « débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » n'a aucune portée en raison de sa formulation générale et n'a donc pas autorité de chose jugée. Elle fait encore valoir que si le jugement a évoqué dans le corps de la décision la demande de nullité des contrats SWAP, il ne peut s'agit que d'un motif décisoire voire même décisif n'ayant en tout état de cause pas l'autorité de chose jugée. D'autre part, la pharmacie estime qu'elle ne pouvait que solliciter la confirmation totale du jugement, lequel a débouté la CRCAMR de l'intégralité de ses demandes. Sur quoi, D'une part, Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » L'appel incident tend à la réformation, au profit de l'appelant incident, des chefs du jugement qui sont défavorables à ce dernier. Les conclusions à fins d'appel incident doivent être conformes aux dispositions prévues à l'article 954 du code de procédure civile aux termes duquel : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » D'autre part, Aux termes de l'article 562 du même code : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Enfin, Aux termes de l'article 480 du même code, dans sa rédaction applicable au litige (soit antérieurement au décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 applicable aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020) « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » L'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement. Elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Le dispositif n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne les questions litigieuses : -ayant donné lieu à un débat entre les parties -effectivement tranchées par le juge -sans condition ni réserve, même implicite. Les motifs d'un jugement sur le fond n'ont pas en principe autorité de la chose jugée. Cependant, si en vertu de l'article 480 du CPC seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision. En principe, l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif, ce qui exclut de conférer l'autorité de la chose jugée à ce qui serait implicitement compris dans le dispositif. Les jugements rendus « en l'état » n'ont pas l'autorité de chose jugée. La formule : « déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples », « du surplus de ses demandes » ou « de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions » est une simple clause de style dépourvue de toute portée. En l'espèce, le dispositif du jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a : -rejeté l'exception de nullité de l'assignation -débouté la CRCAMR de l'intégralité de ses demandes -condamné la CRCAMR à payer la pharmacie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Devant les premiers juges, la banque a formé les demandes suivantes : -condamner la pharmacie à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 216.933,30 euros, outre intérêts débiteurs au taux des agios de 13,42% -condamner la pharmacie à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Et la pharmacie a conclu : In limine litis -à la nullité de l'assignation A titre principal -à la nullité de la convention SWAP -au débouté de la banque de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire -à la nullité de la clause « calcul et paiement du solde de résiliation » En tout état de cause -à la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros. Les premiers juges ont donc statué sur l'exception de nullité de l'assignation. Ils ont également statué sur les demandes en paiement de la banque. La formule consistant à « débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires » n'ayant pas autorité de chose jugée, les questions relatives tant à la nullité de la convention SWAP qu'à la nullité de la clause « calcul et paiement du solde de résiliation » n'ont pas été effectivement tranchées par le juge, et ce, même si ces questions ont été abordées dans les motifs du jugement sur le fond, dépourvu eux aussi de l'autorité de la chose jugée. En l'état, la pharmacie demande à la cour de confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement rendu, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire tandis que la banque demande à la cour, à titre principal l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes. Ainsi, vis à vis de la pharmacie, le jugement n'a tranché que l'exception de procédure (nullité de l'assignation) et celle-ci, peut donc, tout en sollicitant la confirmation pure et simple dans toutes ses dispositions du jugement dont appel, soulever les questions relatives à la nullité totale ou partielle de la convention SWAP. Il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir soulevée par la banque tendant à voir déclarer irrecevables toutes demandes formées par la pharmacie du chef de la nullité totale ou partielle du contrat SWAP ne pourra qu'être écartée. Sur l'exception de nullité La banque fait valoir pour l'essentiel que : -le tribunal a constaté l'existence d'une convention de SWAP valide et régulière -en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » -de même que l'article L110-4 du code de commerce prévoit que : «Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » -en matière de nullité, le dies a quo du délai de prescription est le jour où l'acte argué d'irrégularité est passé -la règle « Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum » (Si l 'action en nullité se prescrit, l'exception de nullité est perpétuelle) est inapplicable lorsque le contrat dont la nullité est excipée a commencé d'être exécuté -en l'espèce, la mise en place du mécanisme de SWAP a été décidée le 22 juin 2009 par M [W], ès qualité de gérant de la société concluante ; à cette date, l'intimée avait été informée du fonctionnement de la convention de SWAP comme en témoigne les paraphes et signatures apposées par M. [W], ès qualité de gérant de la SARL Pharmacie du même nom tant sur la lettre d'intention que sur la convention-cadre qui lui est annexée ; c'est donc à compter du 22 juin 2006 que la prescription a commencé de courir -aux termes de ses dernières écritures, la défenderesse le conteste au motif que la mise en place effective du dispositif dépendait des conditions du marché ; ce faisant, l'on imagine qu'elle soutient avoir découvert le vice de son consentement au moment de l'exécution du contrat et non au moment de sa conclusion, soit au jour de la première confirmation de différentiel adressée à la SARL Pharmacie [W] le 23 mars 2012 ; or, elle n'a émis aucune contestation jusqu'aux débats de première instance, par conclusions du 21 février 2018, bien après l'achèvement d'un délai de cinq années . La pharmacie soutient en substance que : -le contrat litigieux ne comporte ni date de signature, ni les paraphes de M. [W] tant sur la convention SWAP que sur son annexe -si l'absence de date sur la convention litigieuse n'entache pas la validité de la convention, cette omission ne permet cependant pas de connaître la date effective de début du contrat et du délai de prescription de toute action qui en découlerait ; en l'espèce, la banque soutient que la lettre d'intention produite suffit à justifier la validité de la convention litigieuse, et à déterminer la date de début d'exécution du contrat à savoir le 26 juin 2009 ; cette affirmation est erronée : cette lettre d'intention était libellée sous condition, à savoir « la mise en place effective de l'opération interviendra si les conditions de marché le permettent » -cette lettre d'intention ne matérialise pas à elle seule un début d'exécution du contrat SWAP -la CRCAMR n'a jamais justifié avoir indiqué à M. [W] que ces conditions de mises en place étaient réunies, omettant par la même d'aviser ce dernier à quoi correspondent des conditions favorables de marché -selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 alors applicable, le délai court « dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts » ; ce point de départ ne peut être celui de la date de signature de la convention qui n'a pas été régulièrement signée ni communiquée et qui n'a pas été précédée de mises en garde adéquates et qui, par elle-même, ne contenait aucun motif d'alerte sur la réalité des risques encourus, les causes de nullité ne pouvant apparaître à sa lecture ; ce point de départ ne peut pas non plus être « la date de la première des deux confirmations de différentiel adressée le 23 mars 2012 pour la période du 21/03/2011 au 20/03/2012 », ces éléments, simples courriers, ne contenant pas non plus de motifs d'alerte sur la réalité des risques encourus, ne peuvent constituer le point de départ des causes de nullité de la convention ; les vices qui affectaient les swaps litigieux n'ont été révélés qu'ultérieurement, au cours de la procédure de première instance, alors que la CRCAM a mis plusieurs mois à produire un contrat non signé. En l'espèce, par acte sous signature privée en date du 19 juin 2009, le crédit agricole a accordé à la SARL Pharmacie [W] représentée par son gérant M. [J] [W] une ouverture de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03]. Ce document porte la signature du gérant. Suivant « CONTRAT DE PRET AUX PROFESSIONNELS » daté du 22 juin 2009, la SARL Pharmacie [W] s'est vue consentir auprès du Crédit Agricole un prêt « MT2 Taux indexé variable Chance constante Euribor 3 mois SEC IPTE ' sans différé » d'un montant de 1.679.102 euros sur 144 mois au taux de 6,15% (TEG 6,235%) soit 48 échéances trimestrielles de 49.719,33 euros, l'acte précisant qu'il s'agit d'un « taux variable dont le taux est indexé sur la valeur du EURIBOR 3 mois instantané SEC ' valeur de l'index de ce jour 1,2350% », garanti par un nantissement du fonds de commerce et la caution solidaire de M. [W] à concurrence de 50%, comprenant une garantie OSEO et une assurance décès invalidité MAGFI souscrite auprès de la CNP. Suivant « LETTRE D'INSTRUCTION du 22 juin 2009 », de M. [W] agissant en qualité de gérant de la SARL Pharmacie [W] : « Suite à nos différents échanges (mails et conversations téléphoniques) avec la CRCA de la Réunion ([D] [R]) et BFT Marchés ([H] [E]), nous vous remercions de mettre en place, si les conditions de marché le permettent, l'opération de couverture de taux pour la SARL Pharmacie [W]. Nous avons bien noté que les contrats d'échanges d'intérêts nous parviendront par courrier dans les jours qui suivent par CRCA de la Réunion. Une convention F.B.F. sera signée entre SARL Pharmacie [W] et la CRCA de la Réunion. La mise en place effective de l'opération interviendra si les conditions de marché le permettent, dès réception de ce fax signé de ma part. 1) MISE EN PLACE DU SWAP SUIVANT : Date de départ :26 juin 2009 Date d'échéance : 20 juin 2021 Montant initial : 1.679.102 EUR ' Amortissement Trimestriel Progressif Taux reçu par SARL Pharmacie [W] de la CRCA de la Réunion Du 26 juin 2009 au 20 juin 2021 Euribor 3 mois Base : exact/360, périodicité : trimestrielle Fixing : J-2 Taux payé par SARL Pharmacie [W] à la CRCA de la Réunion Du 26 juin 2009 au 20 juin 2021 Taux fixe : 4,30% Base : exact/360, périodicité : trimestrielle Fixing : J-2 Cette opération est à prime nulle. Cette couverture couvre l'Euribor 3 Mois + 0.00% : la marge de crédit n'est donc pas incluse dans ce taux de swap. » Ce document comprend un « Tableau d'amortissement » mentionnant au 26/06/2009 la somme de 1.679.102 (CRD DEBIT) « Concernant les risque de marchés encourus, la responsabilité du groupe Crédit Agricole ne saurait être engagée, au-delà de ses obligations, dans le respect des stipulations, termes et conditions, formulées dans le contrat cadre, dit « FBF », signé entre la SARL Pharmacie [W], « la contrepartie », et CRCA de la réunion. Le Crédit Agricole ne saurait être tenu responsable d'une évolution défavorable pour la contrepartie de la position née de l'existence de ces opérations, le cas échéant. Le traitement comptable et fiscal des opérations relève entièrement de la responsabilité de la contrepartie (SARL Pharmacie [W]). Nous considérons le présent document, ainsi que nos échanges téléphoniques et par mails, comme explicites et vous permettant de prendre toutes les décisions en connaissance de cause. En cas d'annulation de l'opération mise en place, celle-ci pourrait donner lieu à un versement de soulte entre SARL Pharmacie [W] et CRCA de la Réunion ». La lettre d'intention est datée du 22 juin 2009 et comprend la mention manuscrite « Bon pour accord de la SARL Pharmacie [W] agissant en qualité de Gérant de la SARL Pharmacie [W] » de M. [J] [W] ainsi que sa signature et son paraphe. La banque verse aux débats un document non daté et portant la signature de M. [J] [W] en dernière page dénommé : « CONVENTION-CADRE FBF RELATIVE AUX OPERTIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME » conclue entre la Caisse Régionale du crédit Agricole Mutuel de la Réunion et la SARL Pharmacie [W] représentée par son gérant, M. [J] [W] par laquelle les Parties sont convenues « pour régir leurs opérations sur instruments financiers à terme, présentes et futures, les globaliser, en préciser les principes généraux et bénéficier de toutes dispositions législatives s'y appliquant, notamment l'article 431-7 du code monétaire et financier ». La pharmacie produit au dossier l'acte de cession du fonds de commerce du 26 avril 2013 conclu entre la SARL PHARMACIE [W] représentée de son vivant par son gérant associé unique feu M. [J] [W] et représentée depuis par l'administrateur de la succession (sa veuve, en présence de ses deux enfants) (le cédant) et la SARL PHARMACIE DE LA POSSESSION représentée par Mme [P] [F] et M. [C] [F] agissant en qualité de seuls associés et cogérants (le cessionnaire) portant sur une officine de pharmacie située à la Possession connue sous l'enseigne « PHARMACIE DE LA POSSESSION » moyennant le prix de 1.615.000 euros. Sur quoi, Pour rappel, en application de l'article L110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » A titre liminaire, il convient de rappeler que la convention de SWAP est un contrat financier réglementé par le code monétaire et financier. Le terme « swap » signifie « échange » en anglais. Il existe deux principaux types de swap en fonction de leur objet : le swap de devises ou swap de change et le swap de taux d'intérêts. En l'espèce, le contrat litigieux est un contrat de swap de taux d'intérêts par lequel les parties s'échangent des conditions de taux d'intérêts, c'est à dire s'engagent à se verser, selon une périodicité convenue, des montants correspondants à des taux d'intérêts distincts applicable à un montant nominal donné. Il fait naître une seule obligation, aléatoire et alternative, car incombant à l'une ou l'autre des parties, de payer une différence entre deux montants déterminés ou déterminables, tout au long de la durée du swap. Ce type de contrat implique un engagement dont l'étendue dépend de l'évolution et de la valeur de ce que l'on appelle un sous-jacent. Il se dénoue normalement par le versement d'une différence en espèces calculée en fonction de l'évolution de ce sous-jacent. Au vu des éléments du dossier, l'existence de la convention de SWAP n'est pas utilement contestée par la pharmacie. En effet, il est produit le contrat de prêt professionnel souscrit le 22 juin 2009 par la SARL Pharmacie [W] auprès du Crédit Agricole pour un montant de 1.679.102 euros sur 144 mois au taux variable dont le taux est indexé sur la valeur du EURIBOR 3 mois instantané SEC ' valeur de l'index de ce jour 1,2350% ainsi que la lettre d'instruction du même 22 juin 2009 paraphée et signée par M. [W], gérant, relative à la mise en place de SWAP et annonçant la signature d'une convention FBF. Par ailleurs, ladite convention est également versée aux débats, signée également par M. [W], gérant, même si elle n'est pas datée, étant remarqué que dans son courrier du 4 avril 2013, la pharmacie fait bien référence au « taux d'intérêts de taux SWAP » évoqués dans de précédents courriers. La pharmacie soulève la nullité de la convention de SWAP pour cause de consentement vicié par l'erreur à titre principal et la nullité de la clause «CALCUL ET PAIEMENT DU SOLDE DE RESILIATION» à titre subsidiaire. Aux termes de l'article 1110 (ancien) du code civil : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle n tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. » L'article 1304 (ancien) du même code dispose : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. » L'exception de nullité est perpétuelle : la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique, peut, cependant, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul. Le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue, non pas une exception de procédure, mais une défense au fond qui peut être présentée en tout état de cause. La règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription. L'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, ne serait-ce que partiellement. En l'espèce, c'est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont jugé que l'exception de nullité présentée dans les conclusions déposées le 21 février 2018 était prescrite, relevant que si le contrat de SWAP n'était pas daté et que la mise à exécution était prévue « quand les conditions du marché le permettraient » dans la lettre d'intention « si les conditions de marché le permettent, dès réception du fax », en l'absence de toute notification de la part de la banque, il y avait lieu de retenir la première confirmation de différentiel adressée le 23 mars 2012 pour la période du 21 mars 2011 au 20 mars 2012. Ainsi, le contrat de SWAP ayant reçu exécution, a minima le 23 mars 2012, le délai de prescription de 5 ans prévu à l'article est écoulé. Sur la demande en paiement Selon la banque, l'ensemble des opérations enregistrées au débit du compte n°[XXXXXXXXXX03] sont fondées dans leur principe et leur quantum puisque non utilement critiquées par la débitrice. Elle soutient en substance que : -c'est en parfaite conformité avec les stipulations contractuelles applicables qu 'elle s'est renseignée sur la valeur du SWAP sur le marché et a informé la pharmacie de la résiliation de la Convention de SWAP pour Cas de Défaut, de la Valeur de Remplacement du contrat de SWAP telle qu'établie par le Marché et des taux de référence ayant contribué à la cotation du coût de remplacement de la convention : il en résulte que le montant du solde débiteur du compte débiteur n°[XXXXXXXXXX03], lequel enregistrait notamment au mois de septembre 2013, mois de résiliation de la Convention de SWAP, un débit de 158.500 € est parfaitement justifié ; quant aux autres opérations participant au solde débiteur du même compte, elles n'ont jamais été contestées par le titulaire du compte ; dans ces circonstances, elle est fondée à poursuivre la pharmacie en règlement du solde débiteur de son compte bancaire lequel s'élève à 216.933,30 € -la baisse, voire la cessation d'activité de la pharmacie, n'est pas de nature à l'exonérer des dettes qu'elle a régulièrement contractées auprès d'elle au titre du solde débiteur de son compte bancaire -la pharmacie qui ne s'est jamais opposée aux opérations enregistrées sur le compte litigieux ou signalé leur caractère non-autorisé ou mal exécuté conformément aux dispositions de l'article L133-24 du code monétaire et financier -la résiliation de l'autorisation de découvert n'entraîne pas résiliation du compte et ne met pas fin aux obligations contractuelles du titulaire du compte : l'autorisation de découvert constitue ni plus ni moins qu'un prêt accordé à la SARL Pharmacie [W] de sorte que lorsqu'elle notifie son intention de résilier ce crédit, elle indique qu'elle cessera de prêter à la SARL Pharmacie [W] les fonds nécessaires pour faire face à ses engagements avec les tiers ; en aucun cas elle n'a indiqué qu'elle renonçait à ses propres créances détenues contre la SARL Pharmacie [W] en vertu de la convention de compte -à compter du mois d'avril 2013, les seules opérations enregistrées au débit du compte n°[XXXXXXXXXX03] sont ses propres créances au titre de la convention de compte ; il s'agit principalement des frais de tenue de compte et des intérêts -c'est en application de la clause « CLAUSE DE COMPENSATION » qu'elle a légitimement inscrit au débit du compte courant, lequel centralise les dettes contractées par la SARL Pharmacie [W] à son égard, la soulte de résiliation du contrat SWAP lorsqu'elle y a mis fin par courrier du 10 septembre 2013. Selon la pharmacie, la banque réclame de manière totalement injustifiée et infondée le recouvrement d'un solde débiteur d'un compte courant professionnel sans apporter d'éléments justifiant des sommes ayant motivé l'introduction de la présente instance. Elle fait valoir pour l'essentiel que : -la production du contrat SWAP permet enfin d'en connaître les modalités d'exécution et de résiliation, à supposer celles-ci opposables à la concluante -malgré ses demandes répétées, aucune explication sur l'augmentation exponentielle du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] inactif ne lui a été fournie -la SARL Pharmacie [W] n'a plus d'activité depuis le 26 avril 2013 (vente du fonds d'office de pharmacie suite au décès de M. [J] [W]) -les seuls mouvements enregistrés sur le compte courant correspondent à des frais de tenue de compte ou à des intérêts débiteurs au bénéfice de la CRCAMR -la CRCAMR a résilié l'autorisation de découvert octroyée à la concluante et ce depuis le mois de janvier 2013 (courrier du 24 janvier 2013) -la banque a laissé passer des opérations à son seul profit alors qu'elle avait dénoncé le découvert autorisé et annoncé rejeter tout débit supplémentaire : la banque a abusé de sa position de teneur de compte pour se faire justice à elle-même et a par conséquent grevé davantage le solde débiteur de la pharmacie, générant artificiellement des intérêts -il ressort du contrat produit par la banque que toute transaction doit être précédée d'une confirmation -le courrier du 10 septembre 2013 ne fait pas état d'un détail de calcul ; la simple mention de taux de référence :« CMS 5Y EUR ICAP de référence : 1,424 % CMS 10Y EUR ICAP de référence : 2,251% » ne permet pas de connaître le calcul ayant permis d'atteindre la somme de 158.500 € et ainsi d'en vérifier sa légitimité -la banque ne justifie pas avoir interrogé plusieurs établissements bancaires ayant accès à la salle des marchés ; elle ne démontre pas davantage en quoi il était impossible d'obtenir deux cotations, conformément au contrat -par conséquent, la valeur de cotation n'a pas été établie conformément aux prévisions contractuelles ; les montants avancés par la banque ne sont donc pas justifiés. Sur quoi, D'une part, Il ressort des dispositions de l'article 1134 (ancien) du code civil que : 'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' D'autre part, Aux termes de l'article 1315 du même code civil devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016 : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Ainsi, si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. En l'espèce, il résulte de la « CONVENTION-CADRE FBF RELATIVE AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME » que : (7.1 Résiliation en Cas de Défaut) « Constitue un Cas de Défaut pour l'une des Parties (la « Partie Défaillante » ... « l'inexécution d'un paiement ou d'une Livraison quelconque au titre d'une transaction à laquelle il n'aurait pas été remédié dans un délai de trois Jours Ouvrés à compter de la notification du défaut de paiement ou de livraison adressé par l'autre Partie (la Partie Défaillante) » (7.1.1.1.) et « la cessation d'activité, ouverture d'une procédure de liquidation amiable ou de tout autre procédure équivalente » (7.1.1.5.) « 7.1.2. La survenance d'un Cas de Défaut donne à la Partie Non Défaillante, le droit, sur simple notification adressée à la Partie Défaillante, de suspendre l'exécution de ses obligations de paiement et de Livraison et de résilier l'ensemble des Transactions en cours entre les Parties, quelque soit le lieu de leur conclusion ou d'exécution. Cette notification précisera le Cas de Défaut invoqué ainsi que la Date de Résiliation retenue. » « 7.3. Effet de la Résiliation : Les parties ne seront plus tenues, à compter de la date de résiliation, à aucun paiement ou livraison pour les transactions résiliés. La résiliation donne toutefois droit, pour ces mêmes transactions, au paiement du solde de résiliation, et, lorsqu'elle résulte de la survenance d'un cas de défaut, au remboursement des frais prévus à l'article 11.5. » Aux termes de l'ARTICLE 8 - CALCUL ET PAIEMENT DU SOLDE DE RESILIATION : « 8.1. Calcul du Solde de Résiliation 8.1.1. En application du principe général relatif à la détermination du Solde de Résiliation, chaque Transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa Valeur de Remplacement ainsi que, le cas échéant, à celle du Montant Dû par chaque partie pour cette Transaction. La charge de déterminer les Valeurs de Remplacement et Montants Dus est confiée à la Partie Non Défaillante ou à la partie Non Affectée (ou, s'il y a deux parties Affectées, à chaque Partie). Cette détermination doit intervenir dès que possible. 8.1.2. Afin de déterminer le Solde de Résiliation pour l'ensemble des Transactions résiliées, la Partie en charge des calculs déduira alors du total des Valeurs de Remplacements affectées d'un signe positif et des Montant Dus par l'autre Partie le total des Valeurs de remplacement affectées d'un signe négatif et des Montants Dus par elle. Cette différence (positive ou négative) sera le Solde de résiliation. 8.1.3. Toute Valeur de Remplacement ou Montant Dû exprimé dans une Devise autre que la Devise de Résiliation sera converti dans cette Devise à la Date de Résiliation sur la base des cours de change au compte disponibles pour la Partie en charge des calculs à 12h00 à cette date. 8.2. Notification et versement du Solde de Résiliation 8.2.1. La Partie en charge du calcul du solde de Résiliation (ou, s'il y a deux Parties Affectées, chaque Partie) notifiera à l'autre son montant dans les meilleurs délais ainsi que le détail des calculs ayant permis de le déterminer. Ces calculs seront définitifs dès leur notification et, en l'absence d'erreur manifeste, ne pourront pas être contestés. 8.2.2. Lorsque la résiliation intervient à la suite d'un Cas de Défaut (ou d'une Circonstance Nouvelle avec une seule Partie Affectée) le Solde de Résiliation sera dû par la Partie Défaillante ou la Partie Affectée, s'il et négatif. 8.2.3. Si la résiliation intervient à la suite d'une Circonstance Nouvelle et qu'il y a deux Parties Affectées, la Partie ayant le Solde de Résiliation le plus négatif ou le moins positif devra à l'autre Partie un montant égal à la moyenne des valeurs absolues des Soldes de Résiliation (si ces soldes sont de signes opposés) ou égal à la moitié de la différence entre les Soldes de Résiliation (si ces soldes sont de même signe). 8.2.4. La Partie redevable du Solde de Résiliation (ou du montant visé à l'article 8.2.3., selon le cas) le versera à l'autre Partie dans les trois Jours Ouvrés à compter de la réception de la notification visée à l'article 8.2.1. Toutefois, dans l'hypothèse où le Solde de Résiliation serait, suite à la survenance d'un Cas de Défaut, dû par la Partie Non Défaillante à la Partie Défaillante, la Partie Non Défaillante est irrévocablement autorisée à compenser, dans les limites prévues par la loi, ce montant à payer avec tout autre montant qui lui serait dû par la Partie Défaillante à quelque titre que ce soit. 8.2.5. En cas de retard de paiement, le Solde de Résiliation (ou le montant visé à l'article 8.2.3., selon les cas) sera majoré des intérêts y afférents, calculés conformément aux dispositions de l'article 9.1. » L'ARTICLE 11 ' DIVERS précise en son article 11.1. Notifications que « Toute notification effectuée en vertu de la Convention devra être faite par lettre, télex, télécopie ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les Partie et prendre effet à la de de sa réception. » La « VALEUR DE REMPLACEMENT » est ainsi définie à l'ARTICLE 2 ' DEFINITIONS : « La Valeur de Remplacement est établie par la Partie Non Défaillante ou la Partie Non Affectée (ou s'il y a deux Parties Affectée, chaque Partie Affectée). Elle résulte, pour une Transaction donnée, de l'application de la moyenne arithmétique des cotations fournies par au moins deux intervenants de marché de premier rang. Chacune de ces cotations permettra d'exprimer le montant que l'intervenant de marché verserait ou recevrait à la Date de Résiliation s'il devait reprendre l'intégralité des droits et obligations financières de l'autre Partie à compter de cette date au titre de la Transaction concernée. Le montant correspondant sera affecté d'un signe positif s'il devait être versé à l'intervenant de marché. Il sera affecté d'un signe négatif dans le cas contraire. S'il ne peut être obtenu qu'une seule cotation, la Valeur de Remplacement résultera de cette cotation. Si aucune cotation ne peut raisonnablement être obtenue, la Valeur de Remplacement sera égale, selon les cas, au profit de la Partie en charge des calculs (et affectée d'un signe négatif) ou à la perte de la Partie en charge des calculs (et affectée d'un signe positif) résultant pour cette Partie de la résiliation de la Transaction. La Partie établissant la Valeur de Remplacement choisit les intervenants de marché auxquels sont demandées les cotations précitées. » La banque produit également au dossier des courriers simples de « CONFIRMATION DE DIFFERENTIEL SUR UNE OPERATION D'ECHANGE DE TAUX D'INTERETS » datés des 23 mars 2012 (montant du différentiel : 10.047,12 euros pour la période du 21 mars 2011 au 20 mars 2012), 11 juillet 2012 (montant du différentiel : 11.568,56 euros pour la période du 20 mars 2011 au 20 juin 2012), 28 septembre 2012 (montant du différentiel : 12.242,67 euros pour la période du 20 juin 2012 au 20 septembre 2012), 15 janvier 2013 (montant du différentiel : 13.163,53 euros pour la période du 20 septembre 2012 au 20 décembre 2012) et 16 juillet 2013 (montant du différentiel : 12.759,12 euros pour la période du 20 mars 2013 au 20 juin 2013) ainsi qu'un « DECOMPTE DES SOMMES DUES PAR LA PHARMACIE [W] ARRETE AU 01/02/2016 » ainsi rédigé : « Au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX03] Solde débiteur au 01/02/2016216.933,30 Intérêts de retard jusqu'au paiement MEMOIRE TOTAL GENERAL sauf Mémoire216.933,30 € DEUX CENT SEIZE MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE CENTIMES NB : Ce décompte arrêté au 01/02/2016 fera l'objet d'une actualisation au moment du règlement définitif. » Suivant lettre recommandée avec avis de réception daté du 10 septembre 2013 (réceptionné le 12 septembre 2013) portant en objet « Résiliation du contrat de swap » se présentant comme suit : « Suivant lettre d'instruction datée du 22 juin 2009, Monsieur [W], agissant en qualité de gérant et associé unique de la SARL PHARMACIE DE LA POSSESSION acceptait la mise en place d'une opération de swap portant sur la couverture de taux d'un prêt d'un montant de 1.679.102 Euros. Le différentiel de taux est trimestriellement débité sur le compte n°[XXXXXXXXXX03] de la pharmacie, ouvert dans nos livres. Nous avons constaté que la SARL PHARMACIE DE LA POSSESSION a fait l'objet d'une cession parue au BODACC du 27 juin 2013. Cette cession d'activité constitue un cas de défaut selon l'article 7.1.1.5 de la convention cadre FBF, ouvrant droit pour la partie non défaillante de résilier l'ensemble des transactions en cours entre les Parties. En application de l'article 8.1.1 de la convention cadre FBF, nous avons sollicité plusieurs banques afin d'obtenir la valeur de remplacement du SWAP que nous avions contracté avec la SARL Pharmacie de la Possession le 22/06/2009. Nous avons ainsi obtenu le retour de la BRED en date du 9 septembre 2013 qui demanderait en contrepartie une val
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L133-24 du code monétaire et financierarticle 954 du code de procédure civile aux termearticle 431-7 du code monétaire et financierarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 1304 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle L110-4 du code de commerce prévoit quearticle 909 du code de procédure civilearticle 480 du CPC seul ce qui est tranché pararticle L31-12 du code monétaire et financierarticle L110-3 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
62cd0f2de91c8e9fcf07138f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel