Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62ec9a20ce9fcf1267fb
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°559 CPAM DE L'OISE C/ [X] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01453 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBB7 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 18 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [L] [K] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 18 février 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant M. [T] [X] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a, : -'ordonné la jonction des affaires référencées sous les numéros RG n°'19/00111 et RG n°'19/00072, -'déclaré irrecevable M. [X] en ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission de recours amiable de la caisse, -'dit que l'accident survenu le 6 décembre 2017 au préjudice de M. [X] doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels, -'condamné la caisse aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018, Vu l'appel du jugement relevé par la CPAM de l'Oise le 11'mars'2021, Vu les conclusions visées le 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse prie la cour de : -'constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail le 6'décembre'2017, -'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -'dire que sa décision de refus de prise en charge des faits qui seraient survenus le 6'décembre'2017 au titre de la législation professionnelle est bien fondée, -'débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les conclusions visées le 28 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [X] prie la cour de : -'confirmer le jugement déféré, -'dire et juger que l'accident du 6 décembre 2017 est bien de nature professionnelle et qu'il doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, -'condamner la caisse à lui verser la comme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -'condamner la caisse aux dépens de l'instance. *** SUR CE LA COUR Le 11 décembre 2017, la société [5] a transmis à la CPAM de l'Oise une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 6 décembre précédent à 17h30, concernant M. [T] [X], salarié en qualité de dessinateur, rédigée en ces termes : «'M. [X] a ressenti un état d'angoisse et d'oppression'». Le siège et la nature des précisé dans la déclaration est «'état psychique. Stress, oppression, vertiges'». L'employeur a formulé les réserves suvantes: «'M. [X] a contacté les pompiers après la fin de sa journée et n'a prévenu personne de son état'» et a indiqué avoir eu connaissance de l'accident le 11 décembre 2017 à 8h30. A la déclaration était joint un certificat médical initial en date du 6 décembre 2017 constatant chez l'interessé une anxiété généralisée. La CPAM de l'Oise a diligenté une enquête et a notifié à M. [X], par courrier en date du 12 mars 2018, réceptionné le 14'mars'suivant, une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, M. [X] a saisi la commission de recours amiable puis la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a statué comme exposé précédemment. La caisse primaire conclut à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la cour constate qu'à défaut de preuve de la matérialité du fait accidentel, la présomption d'imputabilité visée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer en l'espèce. Elle expose qu'en vertu d'une jurisprudence abondante, un sentiment de mal-être ou une crise d'angoisse qui seraient survenus au temps et lieu de travail ne suffit pas à caractériser la survenance d'un fait accidentel constitutif d'un accident du travail. Elle expose que M. [X] ne justifie pas d'un fait anormal survenu au temps et lieu de travail qui serait la cause du trouble anxieux qui la été diagnostiqué, que l'objet de l'entretien durant lequel il aurait été menacé par ses supérieurs hiérarchiques pour le contraindre à signer une rupture conventionnelle n'a pas été confirmé par l'employeur, qu' il n'existe aucun témoin de cette situation et que le seul fait qu'un collègue de travail l'ait trouvé pâle après la réunion n'est pas suffisant à établir la réalité du fait accidentel. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'entretien invoqué se serait déroulé dans des conditions anormales en dehors de tout pouvoir normal de direction et que le seul état dépressif ou anxiogène constaté par le médecin ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel. M. [X], pour conclure à la confirmation du jugement déféré, réplique que l'accident dont il a été victime résulte d' un entretien qui s'est transformé en une altercation violente avec ses responsables hiérarchiques, lesquels l'ont menacé et ont crié à son encontre ce qui a entrainé une angoisse qui a nécessité l'intervention des pompiers. Il expose que les cris ont été entendus à plus de 10 mètres de la salle de réunion, pourtant fermée, par deux de ses collègues, qui sont sortis de leur bureau alertés par les cris et que les pompiers ont également attesté de son état de stress après cette altercation. Il précise qu'il se sentait très bien avant la réunion, qu'après l'altercation avec ses supérieurs il en résulté une lésion, remarquée par ses collègues et constatée par les pompiers ainsi que par le service des urgences du CH de [Localité 6]. Il ajoute que l'accident s'est bien produit au temps et lieu de travail, que sa crise d'angoisse a eu lieu après la réunion vers 17h20, qu'il n'a jamais quitté son travail à 16h contrairement aux dires de son employeur, que la veille il avait passé une visite médicale à l'issue de laquelle le médecin du travail avait conclu à sa bonne santé. Il soutient enfin que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. * Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré : Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, il ressort du questionnaire assuré que le fait accidentel litigieux dont se prévaut M.'[X] est une altercation avec ses supérieurs hiérarchiques lors d'une réunion qui s'est déroulée le 6 décembre 2017 au temps et lieu de travail, durant laquelle il aurait été menacé, notamment par des cris, pour signer une rupture conventionnelle, que suite à cette réunion, il se serait senti mal et aurait appelé les pompiers, lesquels l'ont pris en charge jusqu'aux urgences du CH de [Localité 6]. Interrogé par la caisse, l'employeur a déclaré qu'il n'avait été mis au courant de l'accident que par un mail de l'interessé du 11 décembre 2017 et que le stress ressenti n'était pas lié à son travail mais à une demande qu'il avait formulée et qui n'avait pas été acceptée. Dans le compte-rendu d'intervention des pompiers, il est indiqué que M. [X] les a appelés le 6 décembre 2017 à 17h19, qu'ils l'ont trouvé «'en état de stress après avoir eu une discussion virulente avec son supérieur'», qu'il faisait l'objet d' une crise d'angoisse . Dans le compte-rendu des urgences établi le jour de l'accident, il est indiqué que M. [X] a déclaré au médecin être complètement fatigué et oppressé après une réunion de travail, qu'il ne pouvait pas conduire, que durant l'examen clinique il était notamment en pleurs, avait une respiration ample et présentait une anxiété. Même s'il n'y a aucun témoin direct de la réunion autre que M. [X], ce dernier verse aux débats le témoignage de deux collèges présents dans les locaux le jour de la réunion. Dans l'attestation qu'il a établie 3 mai 2018, M. [P] indique: «'le 6'décembre après-midi j'ai constaté qu'il y avait un entretien dans la salle de réunion du 4e étage entre M. [J], M. [B] et M. [X]. J'ai entendu depuis mon bureau situé à une dizaine de mètres de la salle de réunion des voix à l'intensité élevée inhabituelle et inintelligible. Après cette réunion M. [X] semblait perturbé. Au moment de quitter le travail aux alentours de 17h15 j'ai fait le tour des bureaux pour éteindre les éventuelles lumières pensant qu'il n'y avait plus personne mais j'ai vu que M. [X] était encore présent assis sur une chaise en train de téléphoner. J'ai n'ai pas voulu le déranger et je suis parti. J'ai appris le lendemain par les collègues que les pompiers étaient intervenus suite à un malaise de M. [X], ce qui ne m'a pas surpris car il semblait pas bien lorsque je l'avais vu la veille'». Mme [F] déclarait quant à elle, dans une attestation établie le 11 novembre 2018, qu'elle était présente le 6 décembre 2017 dans les locaux de la société, en précisant : «'lors d'une réunion entre M. [X], M. [J] et M. [B] qui s'est déroulée vers 15h30, le ton est monté et nous sommes sortis de nos bureaux pour voir ce qui se passait, voyant que c'était le directeur financier je savais que c'était pour la rupture conventionnelle, étant donné qu'ils avaient fait une proposition à [T] quelques semaines auparavant (...)'». Dans le questionnaire témoin de la caisse, M. [O], qui n'a assisté ni à la réunion, ni au malaise de M. [X], indiquait toutefois que l'interessé: «'est sorti de réunion, paraissait pâle...lui a demandé si cela allait...a répondu que «'non'» et c'est là [que l'assuré lui] a dit que la réunion s'était mal passée'». Des éléments ainsi produits par M. [X], la cour constate qu'il existe un ensemble de présomptions graves, sérieuses et concordantes corroborant la matérialité du fait accidentel survenu au temps et lieu de travail le 6 décembre 2017 et duquel il est résulté une lésion psychologique. Dès lors, l'accident dont a été victime M. [X] le 6 décembre 2017 bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. Pour combattre cette présomption, la caisse se contente de soutenir que l'objet de la réunion n'a pas été confirmé par l'employeur, que les témoignages des salariés ne seraient pas probants et qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait fait un usage anormal de son pouvoir de direction. Toutefois, la caisse ne produit aux débats aucun élément susceptible de justifier d'une cause totalement étrangère au travail oud'une une pathologie évoluant pour son propre compte, qui permettrait à la cour d'écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident. Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la CPAM de l'Oise sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. * Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles exposés en appel. La CPAM de l'Oise sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel, conformément à l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de ses demandes contraires au présent arrêt, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à verser à M.'[X] la somme de 1000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera éarticle 450 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale ne peuarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62ce62ec9a20ce9fcf1267fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel