Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce631e9a20ce9fcf12687b
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
SB/IC
[C] [S] épouse [V]
C/
[U] [R]
[G] [A]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
N° RG 20/01211 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRL7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 17/02103
APPELANTE :
Madame [C] [S] épouse [V]
née le 06 Avril 1964 à [Localité 9] (71)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [U] [R]
né le 08 Mai 1983 à [Localité 9] (71)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [G] [A]
né le 26 Novembre 1989 à [Localité 13] (71)
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentés par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte notarié contenant donation entre vifs en avancement d'hoirie du 3 novembre 1995 et acte de donation partage du 30 mai 2003, Mme [C] [S] épouse [V] a reçu de son père, [Y] [S] les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 12].
Au terme de l'acte de donation partage du 30 mai 2003, Mme [B] [S] a reçu de M. [Y] [S] les parcelles cadastrées n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la même commune, qu'elle a cédées à Monsieur [U] [R] et Mme [G] [A] selon acte authentique reçu par Maître [I] le 23 septembre 2015.
Un litige s'est élevé entre les parties en juillet 2017 lors de la mise en place par les consorts [R] [A] d'une clôture empêchant l'accès à une partie de la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 5], passage revendiqué depuis plusieurs années par Mme [C] [V].
Mme [C] [V] a, par exploit du 9 novembre 2017, assigné les consorts [R] [A] devant le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE afin notamment que soit reconnue l'existence d'une servitude de passage et de puisage sur la parcelle C[Cadastre 5].
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [S] épouse [V] demandait au tribunal de :
- débouter les consorts [R] [A] de l'intégralité de leurs demandes ;
- voir reconnaître une servitude de passage et de puisage sur la parcelle cadastrée C[Cadastre 5] au profit des parcelles Cn°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- dire et juger que la parcelle cadastrée section C83, doit supporter une servitude de passage sur toute sa longueur et largeur au profit des parcelles cadastrées section C[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], cela en tout temps et par tout véhicule pour accès à sa propriété et au puits à usage commun situé sur la parcelle cadastrée section C[Cadastre 5] ;
- condamner les consorts [R] [A] à libérer ladite parcelle sur toute sa longueur et largeur de tous objets, matériels, matériaux et véhicules leur appartenant, cela dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner les consorts [R] [A] sous la même astreinte à laisser libre accès à la parcelle cadastrée section Cn°[Cadastre 5] au profit des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] , sur toute sa longueur et largeur en tout temps et par tout véhicule ;
- condamner in solidum M. [R] et Mme [A] à verser à Mme [S] épouse [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 8] ;
- condamner in solidum M. [R] et Mme [A] à verser à Mme [C] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, Mme [S] épouse [V] faisait valoir l'existence d'une servitude par destination de père de famille au regard de la propriété initiale de l'ensemble des parcelles entre les mains de M. [Y] [S] laquelle était apparente à plusieurs égards, peu important l'état d'enclave.
La demanderesse contestait tout accès historique de la parcelle C n°[Cadastre 3] à la voie publique par les parcelles C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 1], cette dernière parcelle ayant toujours été de nature agricole et louée dans le cadre d'un bail à ferme, séparée par un mur de clôture et des escaliers de la parcelle C n°[Cadastre 2].
Mme [S] épouse [V] soutenait également, qu'en sa qualité de propriétaire des parcelles C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], elle disposait d'un droit d'accès au puits situé sur la parcelle C n°[Cadastre 5] dès lors que son auteur, M. [Y] [S] disposait d'un droit à ce puits ensuite de l'acquisition qu'il avait faite des parcelles cadastrées section n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de Mme [H] le 1er décembre 1956, laquelle tenait ces mêmes droits d'un acte de licitation du 8 juin 1943 mentionnant expressément la servitude de puisage.
Elle faisait valoir le fait qu'elle ne pouvait plus accéder audit puits depuis le 21 juillet 2016 en raison de la mise en place par les consorts [R] [A] d'une clôture et de la présence d'un monticule de pierres.
Les consorts [R] [A] demandaient au tribunal de :
- débouter Mme [C] [S] épouse [V] de ses demandes tendant à voir reconnaître au profit de ses parcelles cadastrées section Cn°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 12] un droit de passage à exercer sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] leur appartenant sur la même commune ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger toute éventuelle servitude de passage revendiquée par Mme [V] au bénéfice des mêmes parcelles et à la charge de la parcelle [Cadastre 5] limitée à la seule assiette actuellement laissée libre, tel qu'illustrée par les photographies de Me [T], huissier de justice, le 26 décembre 2017, dont le constat sera en tant que de besoin annexé au jugement à intervenir ;
- débouter Mme [C] [V] de toute demande tendant à voir reconnaître au profit des parcelles section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] une servitude de passage et de puisage sur la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 5], propriété des consorts [R] [A] ;
- dire et juger que toute servitude de puisage dont bénéficieraient les seules parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] s'exercerait au moyen d'un passage à prendre en fond de parcelle cadastrée commune de [Localité 12], section C n°[Cadastre 4] soit en partie sud de ladite parcelle et sur une largeur de 2, 5 mètres à prendre sur la limite séparative des parcelles C n°[Cadastre 4] et C n°[Cadastre 5] en face du puits ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux services de la publicité foncière de [Localité 8] ;
- débouter Mme [C] [V] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CUINAT ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de leurs intérêts, ils faisaient valoir que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] n'avaient jamais été enclavées. Ils estimaient que la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 5] n'avait pas eu pour vocation, à l'origine, de desservir les parcelles C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 1] dès lors qu'elles avaient été acquises antérieurement, l'accès à la voie publique se faisant alors par la parcelle Cn°[Cadastre 2] sur laquelle Mme [V] avait installé des portails.
Ils considéraient que la division du fonds n'avait pas eu pour effet de maintenir une servitude qui n' avait jamais existé s'agissant d'une simple tolérance de Mme [B] [S].
Les consorts [R] [A] objectaient que l'exercice d'une telle servitude devrait être limitée à ce qui était strictement nécessaire au passage des engins pour accéder à la parcelle C n°[Cadastre 3] et ne devrait pas empêcher le passage par les consorts [R] [A] par la parcelle C n°[Cadastre 5], ni les empêcher de se clore de sorte que l'assiette de la servitude se limiterait à l'accès laissé actuellement par l'implantation de leur clôture.
Ils ajoutaient qu'il était nécessaire que le passage s'exerce à distance des regards marquant le réseau d'évacuation des eaux, une bande d'une largeur de 2 mètres le long de la parelle C n°581 devant être exclue du droit de passage.
S'agissant de la servitude de puisage, ils considéraient qu'elle ne bénéficiait qu'aux parcelles C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], qu'il appartenait en conséquence à Mme [V] d'accéder au puits par le fond de sa parcelle Cn°[Cadastre 4], étant observé que le câble électrique de sa pompe de puisage passe directement au travers de sa parcelle C n°[Cadastre 4] sans emprunter la parcelle Cn°[Cadastre 5] et qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité d'accès depuis la parcelle C n°[Cadastre 4].
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE a :
« - dit que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 12] appartenant à Mme [C] [S] épouse [V] disposent d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée section n°C[Cadastre 5] sur la même commune et appartenant à M. [U] [R] et Mme [G] [A],
- dit que la servitude de passage s'exercera sur la partie gravillonnée de la parcelle C n°[Cadastre 5] telle qu'elle résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [O] le 9 mai 2017 sur toute la largeur et jusqu'à la parcelle C n°[Cadastre 3],
- condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Mme [G] [A] à la libérer la partie de la parcelle C n°[Cadastre 5] sur laquelle s'exerce la servitude de tous objets, matériels, matériaux et véhicule leur appartenant, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour passé ce délai,
- condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Mme [G] [A] à laisser libre accès à la partie de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] sur laquelle s'exerce la servitude de passage,
- dit que la parcelle C n°[Cadastre 5] supporte une servitude de puisage au profit des parcelles C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
- dit que le passage accessoire au droit de puisage s'exercera par la parcelle C n°[Cadastre 4],
- condamne in solidum Monsieur [U] [R] etMme [G] [A] à payer à Mme [C] [S] épouse [V] la somme de cinq cent euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [C] [S] épouse [V] d'une part et les consorts [U] [R] et [G] [A] d'autre part à prendre en charge les dépens chacun pour moitié, dont distraction selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonne la publicité de la présente décision au service de la publicité foncière compétente.
Mme [C] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2020 et enregistrée le 19 octobre 2020, portant sur les chefs de dispositif du jugement ayant :
« - Dit que la servitude de passage s'exercera sur la partie gravillonnée de la parcelle C n°[Cadastre 5] telle qu'elle résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [O] le 9 mai 2017 sur toute la largeur et jusqu'à la parcelle C n°[Cadastre 3],
- Condamné in solidum Monsieur [U] [R] etMme [G] [A] à la libérer la partie de la parcelle C n°[Cadastre 5] sur laquelle s'exerce la servitude de tous objets, matériels, matériaux et véhicule leur appartenant, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour passé ce délai,
- Condamné in solidum Monsieur [U] [R] etMme [G] [A] à laisser libre accès à la partie de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] sur laquelle s'exerce la servitude de passage,
- Dit que le passage accessoire au droit de puisage s'exercera par la parcelle C n°[Cadastre 4],
- Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Mme [G] [A] à payer à Mme [C] [S] épouse [V] la somme de cinq cent euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [C] [S] épouse [V] d'une part et les consorts [U] [R] et [G] [A] d'autre part à prendre en charge les dépens chacun pour moitié, dont distraction selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, l'appelante demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement du 17 mars 2020 du Tribunal Judiciaire de CHALON SUR SAONE en ce qu'il a :
' Dit que les parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 12] appartenant à Mme [C] [S] épouse [V] disposent d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 5] sur la même commune et appartenant à Monsieur [U] [R] et Mme [G] [A].
' Dit que la parcelle C n°[Cadastre 5] supporte une servitude de puisage au profit des parcelles C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
' Ordonné la publicité de la décision au service de la publicité foncière compétente.
- L'infirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la servitude de passage s'exercera sur la totalité de la largeur et de la longueur de la parcelle C n°[Cadastre 5].
- Dire et juger que le passage accessoire à la servitude de puisage s'exercera sur la totalité de la largeur et de la longueur de la parcelle C n°[Cadastre 5].
En conséquence,
- Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Mme [G] [A] à libérer le passage sur la totalité de la largeur et de la longueur de la parcelle C n°[Cadastre 5] de tous objets, matériels, matériaux et véhicules leur appartenant dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
- Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Mme [G] [A] à laisser libre accès à la totalité de la parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 5] sur laquelle s'exerce la servitude de passage et la servitude de puisage.
- Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Mme [G] [A] à payer à Mme [C] [S] épouse [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
- Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Mme [G] [A] à payer à Mme [C] [S] épouse [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du CPC.
- Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Mme [G] [A] aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES à les recouvrer conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 mars 2022, M. [R] [U] et Mme [A] [G] demandent à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- a accordé à Mme [S] un droit de passage sur la parcelle C n°[Cadastre 5] pour accéder aux parcelles C n°[Cadastre 2] et n° [Cadastre 4] et dit que ce passage s'exercera sur la partie gravillonnée telle que résultant du constat de Me [O] du 9 mai 2017 ;
- les a condamnés au règlement d'une somme de 500 euros à titre de dommages- intérêts.
Statuant à nouveau,
Accorder au propriétaire de la parcelle C n° [Cadastre 3] un droit de passage sur la parcelle C n°[Cadastre 5] dont l'assiette est définie par la partie gravillonnée située à l'ouest de la clôture dont l'implantation a été relevée par Me [T] dans son constat du 10/03/2016 en sa page 9 et ce jusqu'au portail d'entrée de la parcelle C n°[Cadastre 3],
Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses autres demandes,
Condamner Mme [V] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL BLKS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamner Mme [V] au règlement au profit de M. [R] et de Mme [A] de la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE,
- Sur la reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille :
Le tribunal a retenu que : « lors de la division du fonds, il existait un chemin sur la parcelle C n°[Cadastre 5] qui était emprunté pour desservir les parcelles c n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ce qui résulte de l'attestation de Monsieur [X] et dont la matérialité présente est établie par les procès-verbaux de constat produits aux débats.(...) qu'il était « ainsi démontré que lors de la division du fonds en 1995, il existait des signes apparents d'un passage sur le fonds cadastré C n°[Cadastre 5], que la division ayant eu lieu entre deux propriétés constituées par les parcelles C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'une part, et les parcelles C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'autre part, la servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle C n°[Cadastre 5], avait vocation à servir l'ensemble des parcelles C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. »
Il a cependant considéré que « la demanderesse n'établit pas, en revanche, que le droit de passage accessoire au droit de puisage s'exerçait sur la partie engazonnée de la parcelle C n°[Cadastre 5]. »
L'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille n'est pas contestée. Ce qui l'est, c'est l'étendue et l'assiette du droit de passage, les intimés proposant une servitude de passage définie dans la partie gravillonnée située à l'ouest dont l'implantation a été relevée par Maître [T] dans son constat du 10 mars 2016 en page 9 jusqu'au portail d'entrée de la parcelle C n°[Cadastre 3].
A hauteur d'appel, les Consorts [R]-[A] reconnaissent au bénéfice de la parcelle C n° [Cadastre 3] un droit de passage sur la parcelle C n° [Cadastre 5], mais en contestent l'existence et le bénéfice au profit des parcelles C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] au motif que ces parcelles ne seraient pas enclavées puisqu'elles bénéficieraient d'un accès direct à la voie publique, sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point.
L'appelante demande « la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le Tribunal Judiciaire a jugé qu'il existait un chemin sur la parcelle C n° [Cadastre 5] qui était empruntée pour desservir non seulement la parcelle C n° [Cadastre 2] ([Cadastre 3] ') mais également les parcelles C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. », se fondant notamment sur l'attestation de M.[X] lequel a indiqué que « J'ai fréquenté depuis mon plus jeune âge la ferme du [Adresse 10]. Je déclare qu'il n'a jamais été possible d'y accéder autrement que par la parcelle C [Cadastre 5], qui desservait la ferme des parents de Monsieur [Y] [S] et l'habitation de Mme [H] puisqu'il existait et existe encore un mur de séparation entre le pré n° C[Cadastre 1] et les bâtiments d'habitation et d'exploitation. »
L'appelante ajoute que
- les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 2] et C n° [Cadastre 4] n'ont pas d'accès depuis la parcelle C n° [Cadastre 1] qui est une parcelle agricole qui, à l'origine, était la propriété indivise de Mme [D] [P], mère de M. [Y] [S] et de Mme [W] [P], s'ur de cette dernière.
- le Domaine dit « du [Adresse 10] » incluant la parcelle C n° [Cadastre 1] a toujours été loué par les Consorts [P], puis par M. [Y] [S] à M. et Mme [M] dans le cadre d'un bail à ferme.
- la parcelle [Cadastre 1] est séparée de la propriété par un mur de clôture et des marches d'escalier.
- les parcelles C n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 4], propriétés de Mme [H], étaient desservies par la parcelle C n° [Cadastre 5], dont elle était également propriétaire.
- c'est à bon droit que le tribunal Judiciaire a reconnu à Mme [V] une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5] au profit de ces parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], soit la servitude de passage qui existait déjà au profit de ses auteurs.
- En tout état de cause, la servitude de passage par destination du père de famille s'exerçant sur la parcelle C n° [Cadastre 5] étant acquise et par ailleurs non contestée par les intimés, au moins au profit de la parcelle C n° [Cadastre 3], doit bénéficier à l'ensemble des parcelles issues de la division conformément aux dispositions de l'article 694 du Code Civil, selon lequel la servitude continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné, ce qui englobe l'ensemble des parcelles issues de la division.
Les intimés ne contestent pas le principe de la servitude de passage mais exposent que la formulation du tribunal «partie gravillonnée» est imprécise et qu'il serait plus judicieux de se référer au constat établi le 29 mai 2000 constatant que « la parcelle C[Cadastre 5] dispose d'un accès direct à la voie publique et constitue le seul moyen d'accéder aux parcelles C [Cadastre 2] et C[Cadastre 3] ».
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que « il est démontré que lors de la division du fonds en 1995, il existait des signes apparents d'un passage sur le fonds cadastré C n°[Cadastre 5], que la division ayant eu lieu entre deux propriétés constituées par les parcelles C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'une part, et les parcelles C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'autre part, la servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle C n°[Cadastre 5], avait vocation à servir l'ensemble des parcelles C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. »
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par son appel limité, Mme [V] sollicite la réformation du jugement déféré, et demande à bénéficier d'un droit de passage sur la totalité de la largeur et de la longueur de la parcelle C n°[Cadastre 5], tant pour accéder à sa propre propriété que pour accéder au puits.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 693 et 694 du code civil, pertinentes pour trancher le présent litige, le premier juge a retenu par des motifs exacts et suffisants, adoptés par la cour, que « (') n'est pas démontré que le droit de passage accessoire à la servitude de puisage s'exerçait par le chemin situé sur la parcelle C n°[Cadastre 5] ce qui est confirmé par le fait, non contesté, que le câble électrique d'alimentation de la pompe de puisage de Madame [C] [V] passe directement au travers de sa parcelle n°C[Cadastre 4] sans passer par la parcelle C n°[Cadastre 5]. Aussi, l'accès à la servitude de puisage s'opèrera par la parcelle C n°[Cadastre 4] qui supportera le droit de passage accessoire à la servitude (...) ».
Il sera relevé, en outre, que Mme [V] ne saurait se prévaloir, pour exiger un droit de passage plus étendu, d'une installation de géothermie sur la parcelle C n°[Cadastre 4], opérée par ses soins, qui interdit désormais le passage d'engins motorisés sur ladite parcelle pour se rendre au puits situé au fond de la parcelle C n°[Cadastre 5]. En effet, par son choix unilatéral d'installations techniques de géothermie, Mme [V] ne saurait atteindre ainsi au droit de propriété du titulaire de la parcelle C n°[Cadastre 5] en exigeant l'instauration d'un droit de passage continu pour accéder au puits situé au fond de ladite parcelle, alors que l'accès au puits peut aisément se faire depuis la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] selon procès-verbal de constat d'huissier de justice Me [T] du 11 mars 2021 (page 7).
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme [V] en ce qu'elle réclame une servitude de passage s'exerçant sur la totalité de la largeur et de la longueur de la parcelle C n°[Cadastre 5].
Il importe, aux fins d'éviter toute difficulté d'exécution de la présente décision, de préciser ainsi qu'il suit le droit de passage accordé au propriétaire de la parcelle C n° [Cadastre 3] sur la parcelle C n°[Cadastre 5], selon une assiette définie par la partie gravillonnée située à l'ouest de la clôture et ce jusqu'au portail d'entrée de la parcelle C n°[Cadastre 3].
- Sur la question du droit de puisage :
Mme [V] fait valoir, pour l'essentiel, que son droit de puisage doit pouvoir s'exercer en usant de la servitude de passage en traversant la totalité de la parcelle C n°[Cadastre 5], excipant du fait qu'elle ne peut utiliser sa parcelle C n°[Cadastre 4] pour rejoindre le puits avec des engins motorisées en raison d'une installation effectuée par elle d'un système de géothermie.
Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le droit de puisage de Mme [V] peut aisément être mis en 'uvre à partir de sa parcelle C n°[Cadastre 4], peu important qu'elle ne puisse utiliser d'engins agricoles en raison de l'installation de la géothermie, qui est de sa pure initiative et ne constitue donc pas un motif pour altérer le droit de propriété du titulaire de la parcelle C n°[Cadastre 5].
Il n'y a, en conséquence, pas lieu de faire droit à sa demande d'un droit de passage étendu sur l'ensemble de la parcelle C n°[Cadastre 5], tant en longueur qu'en largeur.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Le premier juge a exactement apprécié l'étendue du préjudice de jouissance de Mme [V], du fait de l'installation par les intimés de dispositifs rendant plus difficile l'exercice de son droit de passage. En allouant une somme de 500 euros en réparation de ce préjudice, le premier juge a également justement évalué l'indemnité couvrant l'intégralité du trouble.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
- Sur les mesures accessoires :
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 à la présente espèce.
Mme [C] [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'une servitude de passage s'exercera sur une partie gravillonnée telle que résultant du constat de Me [O] du 9 mai 2017 ;
Dit que le propriétaire de la parcelle C n° [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle C n°[Cadastre 5] dont l'assiette est définie par la partie gravillonnée située à l'ouest de la clôture et ce jusqu'au portail d'entrée de la parcelle C n°[Cadastre 3] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [V] aux dépens d'appel, avec la distration demandée conformément à l'article 699 du même code.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileArticle 700 du CPC.Article 699 du CPC.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 694 du Code Civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
62ce631e9a20ce9fcf12687b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel