Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63aa9a20ce9fcf1268ea
- Date
- 11 juillet 2022
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° de minute : 164/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt en omission de statuer du 11 juillet 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 22/00055 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S3N REQUERANT Par requête en omission de statuer du 24 février 2022 d'un arrêt rendu le 31 janvier 2022 (RG n° :20/447) par la cour d'appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d'appel du 17 décembre 2020 sur une décision rendue le 6 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné M. [D] [G] né le 2 avril 1983 à KONE (98859) Représenté par Me Samuel BERNARD membre de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA CONTRE Société d'assurances AXA Siège social : Délégation de Nouvelle Calédonie - 9 rue du Général Mangin - 98800 NOUMEA Représentée par Me Véronique LE THERY membre de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** RAPPEL DE LA PROCEDURE Par arrêt de cette cour en date du 31 janvier 2022, il a été statué ainsi qu'il suit : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris à l'exception des indemnisations retenues pour [A], [U], [L], [T], [K], [J], [X] et [D] [G], Et statuant à nouveau sur ces seules dispositions, Condamne [H] [Y] et [N] [B], sous la garantie de la compagnie d'assurances AXA, in solidum à verser, à titre d'indemnisation de leur préjudice d'affection les sommes de : - 200 000 F CFP à [A] [G] pour le décès de [C] [R], - 100 000 F CFP à [U] [G] pour le décès de [C] [R], - 100 000 F CFP à [X] [G] pour le décès de [C] [R], - 100 000 F CFP à [X] [G] pour le décès de [M] [G], - 100 000 F CFP à [L] [G] pour le décès de [C] [R], - 100 000 F CFP à [T] [G] pour le décès de [C] [R], - 100 000 F CFP à [K] [G] pour le décès de [C] [R], - 100 000 F CFP à [J] [G] pour le décès de [C] [R], - 100 000 F CFP à [D] [G] pour le décès de [C] [R] ; Dit que la présente décision est opposable à la compagnie d'assurances AXA ; Dit que chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et de ses dépens d'appel. ************************ Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 24 février 2022, M. [D] [G] fait valoir pour l'essentiel : - que la cour d'appel de Nouméa, par son arrêt du 31 janvier 2022, a omis de statuer sur l'indemnisation du préjudice d'affection devant lui être alloué pour le préjudice d'affection consécutif au décès de M. [M] [G] ; - qu'il est donc demandé de statuer sur ce point et d'allouer pour ce décès, la même somme que celle retenue pour le décès de M. [C] [R], ou encore celle accordée à M. [X] [G] pour le décès de M. [M] [G] et de [C] [R], soit la somme de 100 000 F CFP. ' En conséquence, M. [D] [G] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'article 463 du Code de procédure civile dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, Vu le jugement du Tribunal de Première Instance de Nouméa, Section détachée de KONE en date du 06 octobre 2020, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de NOLIMEA en date du 31 janvier 2022, Statuer sur l'indemnisation du préjudice d'affection dû à M. [D] [G] pour le décès de [M] [G]. ****************** La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, par des conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2022 portant appel incident, réplique pour l'essentiel : - qu'elle fait valoir qu'elle avait conclu en ses termes en cours de procédure d'appel : '[D] [G] quant à lui, vit à Châlons-en-Champagne où il s'est marié comme I'on peut voir sur la pièce n°26 produite par son conseil en première instance. Dès lors, leur indemnisation ne saurait être accueillie tant pour le décès de [M] [G] que pour le décès de [C] [R] puisque qu'ils ne justifient pas d'un lien affectif réel avec les défunts' ; - qu'elle considère ainsi, à la lecture du dispositif, que M. [D] [G] a été débouté de sa demande de réparation de préjudice moral pour le décès de [M] [G] ; - que cependant si la Cour devait reconnaître l'omission de statuer l'indemnisation ne saurait être supérieure à 100 000 F CFP, soit la même somme que pour le décès de [C] [R]. ' En conséquence, la compagnie AXA demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE n'y avoir lieu à indemnisation de préjudice moral de M. [D] [G] suite au décès de [M] [G]. STATUER ce que de droit sur les dépens A titre subsidiaire : Si par impossible la Cour devait retenir l'existence d'une omission de statuer : Limiter l'indemnisation du préjudice moral de M. [D] [G] suite au décès de [M] [G] à la somme de 100 000 F CFP. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoient, pour l'essentiel, que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ' ; Attendu qu'il est manifeste que la Cour n'a pas statué sur le préjudice moral susceptible d'être versé à M. [D] [G] pour le décès de M. [M] [G] ; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [D] [G] vit en métropole, à Châlons-en-Champagne où il s'est marié, et qu'il ne peut en conséquence justifier d'une proximité immédiate avec le défunt qui était resté vivre en Nouvelle-Calédonie ; que le jugement entrepris qui lui avait accordé une somme de 200 000 F CFP sera ainsi réformé en limitant la demande formée par M. [D] [G] à la somme de 100 000 F CFP pour le décès de M. [M] [G] ; PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de ce siège en date 31 janvier 2022 n°20/447, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Condamne M. [H] [Y] et M. [N] [B], sous la garantie de la compagnie d'assurances AXA, in solidum à verser, à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection la somme de 100 000 F CFP à M. [D] [G] pour le décès de M. [M] [G] ; Dit que les dépens de la présente procédure seront à la charge du Trésor public. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 463 du Code de procédure civile dans sa varticle 462 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62ce63aa9a20ce9fcf1268ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel