Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63ac9a20ce9fcf1268f5
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 8 800 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/07/2022 la SCP GUILLAUMA PESME la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS ARRÊT du : 11 JUILLET 2022 N° : - N° RG 20/00113 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC4P DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 04 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2486 4758 7328 La Société PP INVEST, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 493 509 939, venant aux droits de la société RESIVAL , représentée par son gérant, Mr [F] [I]. 6 rue de Lisbonne 75008 PARIS ayant pour avocat Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, représentée par Me Marie-Laurence BAI BRAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2457 8177 7133 La Société civile COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP CIMO , immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 319 970 257, prise en la personne de tous dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 22 rue du docteur Lancereaux 75008 PARIS ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS,du barreau d'ORLEANS, représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Janvier 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 30 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 11 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 17 juillet 1981, la société compagnie immobilière de la CNP CIMO (ci-après dénommée la CNP CIMO) a acquis, en l'état futur d'achèvement, un ensemble de pavillons qu'elle a fait ravaler entre 2003 et 2004. Suivant acte du 20 septembre 2005, la CNP CIMO a vendu l'ensemble des pavillons à la société Resival, aux droits de laquelle vient la société PP Invest. Par acte authentique du 28 décembre 2007, la société Resival a vendu à Mme [T] le pavillon situé 23, rue de la Cossonnière à Saint Pryvé Saint Mesmin, sur lequel elle a découvert des fissures importantes. Mme [T] a fait assigner la société Resival devant le tribunal de grande instance d'Orléans et le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 18 mai 2016. Par acte d'huissier de justice du 15 février 2017 la société PP Invest, venant aux droits de la société Resival, a fait assigner la CNP CIMO en garantie. Par jugement du 4 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Orléans a': - entériné le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [X]'; - dit Mme [T] recevable en ses demandes à l'encontre de la société PP Invest venant aux droits de la société Resival'; - dit Mme [T] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la CNP CIMO'; - débouté Mme [Z] [T] de sa demande de condamnation de la société PP Invest venant aux droits de la société Resival à entreprendre sous astreinte les travaux de remise en état de sa maison'; - condamné la société PP Invest venant aux droits de la société Resival payer à Mme [T] la somme de 39'088 euros au titre des travaux de confortement et remise en état de sa maison'; - débouté Mme [Z] [T] de sa demande au titre d'un préjudice moral'; - condamné la société PP Invest venant aux droits de la société Resival à payer à Mme [T] la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive'; - débouté la société PP Invest venant aux droits de la société Resival de sa demande en garantie à l'encontre de la CNP CIMO'; - débouté la CNP CIMO de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [Z] [T]'; - condamné la société PP Invest venant aux droits de la société Resival payer à Mme [T] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société PP Invest venant aux droits de la société Resival payer à la CNP CIMO la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté la société PP Invest venant aux droits de la société Resival de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société PP Invest venant aux droits de la société Resival aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d'étude de Recentrage et les interventions de l'entreprise Fedrigo et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc, avocat à la cour d'appel d'Orléans. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que': - les désordres affectant le pavillon vendu à Mme [T] ont pour origine déterminante le potentiel retrait/gonflement du sol d'assise des fondations et préexistaient à la vente, sans être visibles par l'acquéreur profane en raison des travaux de ravalement et de colmatage des fissures exécutés avant la vente'; la société PP Invest est donc tenue à l'égard de Mme [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés et doit lui verser la somme de 39'088 euros correspondant au coût des travaux de reprise en sous 'uvre du pavillon et au coût des travaux de ravalement et dommages intérieurs du pavillon'; - l'action en garantie de la société PP Invest à l'encontre de la compagnie immobilière de la CNP CIMO sur le fondement du dol doit être rejetée, dès lors qu'elle n'établit pas la dissimulation volontaire des fissures affectant le pavillon et l'existence de man'uvres frauduleuses viciant son consentement, dès lors que les travaux de ravalement de l'immeuble ont été réalisés plus de 18 mois avant la vente, et que l'acquéreur auquel a été remis le dossier d'information de l'ensemble immobilier a pu faire procéder à toutes les investigations complémentaires qui lui paraissaient nécessaires. Par déclaration du 13 janvier 2020, la société PP Invest a interjeté appel à l'encontre de la CNP CIMO en ce que le jugement a': - débouté la société PP Invest de sa demande en garantie à l'encontre de la CNP CIMO'; - condamné la société PP Invest à payer à la CNP CIMO la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté la société PP Invest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société PP Invest aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d'étude de Recentrage et les interventions de l'entreprise Fedrigo et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la société PP Invest demande de': - la dire recevable en son appel du jugement rendu le 4 décembre 2019, en ce que son action à l'égard de la CNP CIMO n'est pas prescrite, et en ce que la décision lui fait grief au titre des demandes qu'elle avait formulées devant les premiers juges à l'égard de la CNP CIMO'; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de la CNP CIMO au titre des condamnations prononcées au profit de Mme [T] en réparation du préjudice subi par celle-ci toutes causes confondues'; - l'infirmer plus généralement en toutes ses dispositions lui faisant grief au titre des demandes qu'elle a formées en première instance à l'encontre de la CNP CIMO ainsi que de la condamnation au paiement de la somme de 3'000'€ prononcée au profit de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouter la CNP CIMO de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires'; - dire que la CNP CIMO a fait procéder au ravalement du pavillon de Mme [T] en 2004, s'agissant d'un ouvrage masquant les désordres dont se prévalait cette dernière et qui ont donné lieu à son indemnisation sur le fondement des dispositions des articles 1648 et suivants du code civil'; - dire établi le dol commis par la CNP CIMO à l'égard de la société PP Invest, aux droits de la société Resival, qui a acheté le pavillon avant de le revendre à Mme [T], et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1137 du code civil'; - en conséquence, condamner la CNP CIMO à relever et garantir la société PP Invest, aux droits de la société Resival, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, aux termes du jugement du 4 décembre 2019 précité, à ce jour exécuté à hauteur de la somme de 49'088'€ sauf à parfaire'; - condamner la CNP CIMO au paiement de la somme de 30'000'€ à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles engagés par la société PP Invest tant dans le cadre des opérations d'expertise qu'au fond en première instance et en appel'; Sur les demandes reconventionnelles en appel de la CNP CIMO, - dire irrecevable la CNP CIMO en ses demandes reconventionnelles formées devant la cour au titre tant de l'article 1104 que de l'article 1240 du code civil, et ce au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile'; En toute hypothèse, - la déclarer mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles, que ce soit au titre des articles 1104 et 1240 du code civil que de tout autre moyen'; - la débouter en conséquence de toutes demandes de condamnation de la société PP Invest à titre de dommages et intérêts'; - condamner la CNP CIMO au paiement des dépens ainsi qu'aux frais et honoraires d'expertise incluant les frais d'étude de Recentrage ainsi que le coût des interventions de l'entreprise Fedrigo, dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la CNP CIMO demande de': - déclarer la société PP Invest mal fondée en son appel et l'en débouter'; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions'; En conséquence, - débouter la société PP Invest de toutes ses demandes formées à son encontre'; A titre reconventionnel, - constater que la clause de non garantie incluse dans l'acte de vente du 20 septembre 2005 est opposable à la société Resival, alors que des tentatives de règlement amiable ont été mises en 'uvre par Mme [T] dès 2009'; - juger que la procédure d'appel engagée par la société PP Invest à son encontre est constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat au sens de l'article 1104 du code civil'; - condamner la société PP Invest à lui verser la somme de 30'000'€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de vente'; - juger que la procédure d'appel engagée par la société PP Invest à son encontre est constitutive d'une faute et revêt un caractère abusif au sens de l'article 1240 du code civil'; - condamner la société PP Invest à lui verser la somme de 30'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive'; En toute hypothèse, - condamner la société PP Invest à lui verser la somme de 4'000'€ par application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société PP Invest aux entiers dépens. Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. MOTIFS : Sur le recours en garantie fondé sur le dol L'appelante soutient que les travaux de ravalement effectués par la société SPEBI pour le compte de la CNP CIMO sur l'ensemble des pavillons, réceptionnés le 18 mai 2004, ont été entrepris dans la perspective de la cession des biens immobiliers'; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les fissures apparues à l'automne 2009 dans le pavillon de Mme [T] ont été masquées par les travaux de ravalement réceptionnés sans réserve par la CNP CIMO le 18 mai 2004'; que lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier, la société Resival ne pouvait avoir connaissance de l'existence de fissures qui avaient toutes été dissimulées par les travaux de ravalement réalisés par sur le pavillon litigieux'; que la société Resival n'a jamais bénéficié de la moindre information quant aux désordres qui avaient fait l'objet d'un colmatage dans le cadre des travaux de ravalement'; que ce défaut d'information ne peut avoir été qu'intentionnel, dès lors que les travaux exécutés par la société SPEBI bénéficiaient obligatoirement d'une garantie décennale'; que le ravalement, ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, effectué sous la maîtrise d'ouvrage de la CNP CIMO n'avait donc pas pour seul objet de rénover le pavillon de Mme [T] mais surtout celui de masquer ses fissures et défauts, tout en protégeant le bâtiment'; que si la société Resival avait été informée de l'état réel du pavillon de Mme [T], elle n'aurait évidemment pas acquis celui-ci ainsi que les autres pavillons dans les termes de l'acte notarié du 20 septembre 2005'; que par méconnaissance de travaux réalisés en 2003 et 2004 juste avant la vente, la société Resival a accepté à tort une clause d'exonération des vices cachés au profit de CNP CIMO dans l'acte d'achat du 20 septembre 2005, ce qui n'exclut pas son action sur le fondement du dol. L'intimée réplique que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1137 du code civil nécessite la démonstration d'une intention dolosive'; que l'absence d'intention dolosive de sa part ressort de son absence de connaissance d'un désordre manifestement évolutif'; que le caractère éminemment évolutif des fissurations permet d'exclure de facto toute connaissance de sa part du vice de la structure et de sa cause récurrente et la gravité de ces désordres et leur caractère évolutif n'a pu être révélé qu'à la suite de longues investigations'; qu'elle n'a pu avoir connaissance du vice en cause puisqu'aucun désordre justifiant qu'il soit procédé à des investigations ne lui a jamais été signalé lorsqu'elle était encore propriétaire dudit pavillon'; que lorsqu'elle s'est trouvée propriétaire du bien pendant 2 ans, la société PP Invest n'a jamais constaté de désordres ni même engagé de quelconques investigations'; que les opérations de ravalement engagées le 26 juin 2003 sur l'intégralité des 40 pavillons n'attestent en rien de sa prétendue connaissance du vice ni de sa soi-disant volonté de dissimulation'; qu'elle a procédé à une campagne globale de ravalement concernant l'intégralité des pavillons et non exclusivement celui vendu à Mme [T] par Resival'; que la société PP Invest n'atteste pas du caractère intentionnel en alléguant que les travaux de ravalement bénéficiaient obligatoirement d'une garantie décennale, alors que le bénéfice d'une telle garantie n'est en rien obligatoire et qu'il n'est pas établi que les façades aient fait l'objet d'une imperméabilisation'; que bien qu'ayant nécessairement été colmatées au cours du ravalement, les fissures en cause n'ont jamais disparu et sont toujours restées visibles de sorte qu'en se faisant assister d'un sachant, la société PP Invest n'aurait sans doute pas manqué de constater l'existence de fissures'; que le colmatage de fissures préalable à la mise en peinture constitue une prestation normale dans le cadre d'un ravalement et ne saurait illustrer une quelconque volonté de dissimulation'; que l'absence d'intention dolosive résulte également de l'exhaustivité du contrat de vente conclu avec la société Resival, professionnel de l'immobilier'; qu'il appartenait à la société PP Invest, professionnel de l'immobilier, de faire examiner le bien par un sachant, de s'interroger sur les causes et conséquences potentielles de ces fissures, et de se renseigner'; que la société PP Invest ne démontre pas avoir diligenté de quelconques investigations, expertises et/ou recherches in situ sur la structure même du pavillon compris dans l'ensemble qu'elle envisageait d'acheter. L'acte de vente immobilière entre la CNP CIMO et la société Revisal date du 20 septembre 2005, de sorte que le contrat est régi par les dispositions du code civil en vigueur à cette date, et non par celles résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que «'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'». La vente conclue le 20 septembre 2005 entre les parties portait sur un groupe d'habitations comprenant 40 pavillons situés sur la commune de Saint Pryvé Saint Mesmin (Loiret). Il incombe à la société PP Invest d'établir que la CNP CIMO a commis des man'uvres dolosives portant sur le pavillon situé 23 rue de la Cossonnière qu'elle a ensuite vendu à Mme [T], et que celles-ci ont été déterminantes de son consentement. Il résulte des pièces versées aux débats que le 26 juin 2003, la CNP CIMO a confié à la société SPEBI des travaux de ravalement de façades de mise en peinture de portes de garage et de portes palières, et de rehausse des allèges, portant sur 39 pavillons située Zac de Bel air à Saint Pryvé Saint Mesmin. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve par le maître d'ouvrage le 18 mai 2004. Le rapport d'expertise judiciaire établi suite aux désordres constatés par Mme [T] sur le bien vendu par la société Resival comporte les constats suivants': «'La fissuration observée sur le pavillon de Melle [T] est liée aux écarts de portance du sol d'assise des fondations. Les tassements ou poussées sous ces fondations génèrent en effet des contraintes qui se dispersent ou se concentrent selon les dispositions constructives du pavillon, peuvent s'additionner et se résolvent en fissures, fissures ensuite potentiellement actives. Lorsque le vice du sol est particulièrement caractérisé (fort indice de plasticité, teneur en fines élevée sur un horizon épais, associé à une période de déficit hydrique prolongée), le lien de cause à effet est rapidement établi. Ce n'a pas été le cas ici, non pas du fait de la qualité des sols mais du fait de la pluviométrie moyenne, hors été 2009 sans doute qui a vu certaines des 'ssures obturées lors du ravalement de 2004 se ré-ouvrir'». L'expert judiciaire a conclu': «'Les désordres observés ont pour origine déterminante le potentiel retrait/gonflement du sol d'assise des fondations. Les principaux désordres pré-existaient à la vente du 28 décembre 2007. Ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à l'usage d'habitation, mais peuvent évoluer en cas de déficit pluviométrique. Le préjudice subi ne tient donc qu'à la dépréciation de la valeur de ce pavillon en cas de vente'». En réponse au dire de la société SPEBI qui a réalisé le ravalement des 39 pavillons et qui soutenait ne pas être responsable des désordres, l'expert a répondu ce qui suit': «'1- Son intervention n'est pas cause des désordres, mais a masqué ceux-ci à un stade de leur évolution. 2- Le traitement classe D2 de son devis est bien un traitement uniquement décoratif. Ce devis du 26 juin 2003 comprend néanmoins des reprises de maçonnerie avant le ravalement, pour un montant non négligeable (10'000'€ pour 6'376'm² de façade). Cette prestation est normale pour des reprises ponctuelles d'enduit souffle, des épaufrures, mais la 'ssuration traversante et 'en escalier' du pignon Sud du pavillon de Melle [T], qui a bien été obturée aux deux faces avant ravalement, est suffisamment caractéristique d'une perte d'appuis par tassement (et donc vice de sol) pour provoquer au minimum des réserves sur la commande passée par CIMO le 22 septembre 2003 (Commande N° 332'376). Il est probable que, s'agissant de 39 pavillons destinés à la revente qui se fera en septembre 2005, la Sté CIMO n'ait pas observé ou alors bien apprécié ce cas particulier qui rendait nécessaire des travaux de stabilisation avant ravalement, ni les conséquences de faire disparaître cette fissuration par un seul traitement décoratif'». En réponse à un dire de la société compagnie immobilière de la CNP CIMO qui soutenait que les fissures étaient apparentes et qu'elles n'avaient pas pu échapper tant à Mme [T] qu'à la société Resival, professionnelle de l'immobilier, l'expert judiciaire a répondu': «'Oui, les reprises sont un peu visibles si l'on sait où elles se situent (la plupart en pignon Sud chez le voisin), mais non leur activité, qui s'est révélée en 2009'». Il résulte de ces éléments que le phénomène de fissuration évolutif du pavillon vendu à Mme [T] résulte de la nature du sol des fondations, de sorte que les fissures obturées par le ravalement réalisé en 2003 et 2004 ont pu réapparaître après la vente du 28 décembre 2007. La société PP Invest n'établit pas que la CNP CIMO avait connaissance de l'origine des fissures du pavillon litigieux, déterminée par l'expertise judiciaire, et qu'elle aurait volontairement dissimulé cette information lors de la vente. Si le ravalement des façades réalisé en 2003-2004 a eu pour effet de masquer les fissures «'à un stade de leur évolution'», il convient de relever que ce ravalement portait sur 39 pavillons et non seulement sur le pavillon litigieux, et l'expert n'a pas relevé de prestations anormales susceptibles d'établir que les travaux visaient en réalité à traiter des fissures évolutives pour les dissimuler. En l'absence de connaissance par la CNP CIMO du problème structurel à l'origine des fissures affectant le pavillon litigieux, il ne peut être considéré qu'elle avait conscience que les fissures colmatées réapparaîtraient nécessairement quelques années après les travaux de ravalement. Par ailleurs, en l'absence de traitement d'étanchéité, il n'est pas établi que les travaux de ravalement relevaient de la garantie décennale et qu'ils auraient dû être déclarés lors de la vente. L'appelante n'établissant pas l'existence de man'uvres dolosives commises par la CNP CIMO, il convient de la débouter de son recours en garantie formée à l'encontre de cette dernière. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages et intérêts de la CNP CIMO La CNP CIMO indique que ses prétentions originaires, de même que les prétentions en appel ont pour objet la bonne exécution des termes du contrat de vente conclu le 20 septembre 2005, et notamment l'application de la clause de non garantie qui y est expressément stipulée'; que dès lors, les demandes reconventionnelles relatives à l'article 1104 du code civil (exécution de bonne foi des contrats) et à l'article 1240 du même code (caractère abusif de l'action en justice compte tenu des termes du contrat de vente) constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions relatives à l'application du contrat de vente du 20 septembre 2005, soulevées en première instance'; que les demandes reconventionnelles susvisées se rattachent à ses prétentions originaires relatives à l'application du contrat de vente du 20 septembre 2005, par un lien manifestement suffisant'; que ses demandes reconventionnelles sont donc recevables'; que le contrat de vente excluait toute garantie de la part du vendeur, et l'action en garantie recherchée par la société PP Invest sur le fondement du dol ne constitue qu'une tentative manifeste de contournement du contrat de vente témoignant du défaut d'exécution de bonne foi du contrat de vente constitutif d'une violation manifeste de l'article 1104 du code civil'; que la société PP Invest sera condamnée à lui verser la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1104 du code civil en ce qu'elle a commis une faute dans l'exécution du contrat de vente conclu le 20 septembre 2005'; que l'appelante a également abusé du droit d'agir en justice justifiant une condamnation à la somme de 30'000 euros'; qu'en effet, la procédure d'appel avait pour seul objet de contourner le contrat de vente auquel elle a pleinement consenti le 20 septembre 2005, lequel exclut expressément toute garantie de sa part'; que la procédure d'appel et l'appel en garantie de la société PP Invest sont dépourvus de tout argument sérieux puisque le litige repose sur une simple spéculation, à savoir le fait que la réalisation d'une opération de ravalement menée de bonne foi par elle en sa qualité de propriétaire attesterait d'une volonté de dissimulation'; que la procédure d'appel de la CNP CIMO n'a pas pour but l'exonération de sa responsabilité à l'égard de Mme [T] puisque la société a acquiescé aux condamnations prononcées à son encontre mais la seule recherche d'une garantie pécuniaire. La société PP Invest fait valoir que la CNP CIMO forme des demandes nouvelles irrecevables en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile'; qu'en première instance, la CNP CIMO n'a en effet jamais prétendu qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution du contrat de vente ni même qu'elle aurait commis une faute délictuelle'; que subsidiairement, les demandes indemnitaires doivent être rejetées'; que la CNP CIMO n'excipe d'aucune difficulté d'exécution ni du moindre contentieux issu de la convention des parties'; que le contrat n'exclut pas que l'une des parties puisse agir contre l'autre en responsabilité sur le terrain d'un vice du consentement'; qu'elle n' fait qu'user de son droit légitime d'agir en justice et de former appel du jugement qui mérite d'être discuté, sans commettre le moindre abus, en toute bonne foi, ayant été la victime des man'uvres de la CNP CIMO. Aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. En l'espèce, la société PP Invest a agi en garantie à l'encontre de la CNP CIMO. Les demandes indemnitaires de celle-ci, visant à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande en garantie, constituent des demandes reconventionnelles qui sont donc recevables en cause d'appel. La demande en garantie formée par la société PP Invest à l'encontre de la CNP CIMO, fondée sur le dol, ne constitue pas une faute dans l'exécution du contrat de vente liant les parties, la venderesse n'alléguant ni ne justifiant que l'acquéreur aurait manqué aux obligations qui lui incombaient en application du contrat de vente. La demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle sera donc rejetée. L'action de la société PP Invest s'inscrit dans une chaîne de contrats de vente, celle-ci recherchant elle-même la responsabilité de son vendeur, suite à l'action engagée à son encontre par son propre acquéreur. La société PP Invest n'a nullement fondé son action sur la garantie des vices cachés pour laquelle il existait une clause d'exclusion de garantie dans l'acte de vente conclu avec la CNP CIMO, mais sur le fondement du dol, ce que ni le contrat ni la loi ne prohibaient. Il n'est donc pas établi que l'appelante ait agi avec légèreté ou mauvaise foi à l'encontre de l'intimée. Par ailleurs, le seul fait de ne pas obtenir gain de cause en appel n'établit nullement que le droit fondamental d'agir en justice ait dégénéré en abus. En l'absence de preuve d'une faute dans l'exercice par la société PP Invest de la voie de recours qui lui était ouverte, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la CNP CIMO au titre d'un appel abusif. Sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société PP Invest sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel et à payer à la CNP CIMO la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société PP Invest au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées'; Y AJOUTANT': DÉCLARE RECEVABLES les demandes de dommages et intérêts formées par la compagnie immobilière CNP CIMO à l'encontre de la société PP Invest'; Les REJETTE ; DÉBOUTE la société PP Invest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la société PP Invest à payer à la compagnie immobilière CNP CIMO la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la société PP Invest aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 1104 du code civil en ce quarticle 1240 du code civilarticle 567 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 1104 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1116 du code civil dans sa version antériearticle 1137 du code civil nécessite la démonstrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62ce63ac9a20ce9fcf1268f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel