Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb214548bc59fcf4f0f70
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00052 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM7L Minute n° 22/00191 [Y] C/ S.A. BANQUE POPÜLAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, S.A. BANQUE CIC EST Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Novembre 2020, enregistrée sous le n° RG 2018/02021 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stefan RIBEIRO, avocat plaidant au barrea du VAL D'OISE INTIMÉES : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Février 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène LOUVET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Cindy NONDIER ARRÊT :Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [D] [Y] et son époux ont effectué plusieurs placements financiers auprès de M.[V] [K] en sa qualité d'agent général d'assurances. Entre le 15 février 2008 et le 28 mai 2011, ils lui ont confié plusieurs chèques pour un montant total de 75 000 euros que M. [V] [K] a présenté à l'encaissement auprès de son établissement bancaire le CIC Est (ci-après CIC Est) (pour un total de 53 000 euros) et auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (pour un total de 22 000 euros). Le 18 juin 2012, les époux [Y] ont déposé plainte pour escroquerie entre les mains du procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Épinal. Le 18 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré M. [V] [K] coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans. Par jugement statuant sur intérêts civils en date du 5 août 2016, M. [K] a été condamné à verser à Mme [Y] la somme de 72 000 euros en réparation de son préjudice financier. Reprochant aux établissements bancaires ayant encaissé les chèques adressés à M. [K] une violation de leur obligation de vigilance, Mme [D] [Y] a, par actes d'huissier des 19 et 22 juin 2018, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Metz la Banque CIC Est et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (Ci-après BPALC), afin de les voir condamner à l'indemniser de son préjudice, chiffré aux sommes de 53.000 € à l'égard du CIC Est et 22.000 € à l'égard de la BPALC. Par ordonnance du 21 novembre 2019 le juge de la mise en état, en suite de la requête déposée par Mme [Y], a rejeté sa demande de jonction de la procédure avec celle résultant des demandes formées contre les mêmes banques par d'autres victimes de M. [K]. Dans le cadre de cette procédure, le CIC Est et la BPALC ont opposé à Mme [Y] la prescription de son action. Celle-ci a fait valoir que le point de départ du délai de prescription ne pouvait se situer qu'à la date du jugement du 18 novembre 2015 ayant reconnu la culpabilité de M. [K], date à laquelle elle a eu confirmation de son dommage. Par jugement du 26 novembre 2020 le Tribunal Judiciaire de Metz a constaté que l'action en responsabilité délictuelle engagée par Mme [D] [Y] était atteinte par la prescription et a en conséquence déclaré irrecevable sa demande, ainsi que sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal a par ailleurs condamné Mme [Y] à verser à la BPALC et à la SAS Banque CIC Est la somme de 1.500 € à chacune et aux dépens. Pour statuer ainsi, le Tribunal a constaté qu'il résultait des propres explications de Mme [Y] que celle-ci avait commencé à avoir des doutes sur la réalité des placements opérés par M. [K] dès 2010-2011 et avait finalement suspecté une escroquerie l'ayant amenée à déposer plainte en juin 2012, ce dont il résultait qu'elle disposait dès cette époque d'éléments lui permettant de penser que M. [K] avait détourné les sommes qui lui étaient confiées. Elle avait d'ailleurs déposé dès le 29 mai 2012 une requête aux fins de saisie conservatoire. En suite de la plainte déposée le 18 juin 2012, son avocat avait envoyé le 23 octobre 2012 un dossier comprenant diverses pièces et notamment le récapitulatif des placements effectués et la copie du chèque de 50.000 € émis au bénéfice de M. [K]. Le Tribunal a en outre observé que si l'enquête pénale avait permis d'établir la faute et la culpabilité de M. [K], Mme [Y] ne pouvait soutenir qu'au moment de son dépôt de plainte elle aurait ignoré le montant de ses pertes financières et l'étendue du dommage subi de sorte que, disposant en outre d'une copie du chèque de 50.000 € encaissé sur le compte ouvert au CIC Est, elle pouvait déjà s'interroger sur un manque d'attention et de vigilance des établissements bancaires. Le Tribunal en a dès lors conclu que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action de Mme [Y] à l'encontre de la BPALC et du CIC Est, se situait à la date de son dépôt de plainte, ou plus précisément à la date à laquelle elle avait envoyé un dossier complet à l'appui de cette plainte, soit le 23 octobre 2012, de sorte qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action de Mme [Y] était atteinte par la prescription à la date de l'assignation en justice. Par déclaration en date du 06 janvier 2021, Mme [D] [Y] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions récapitulatives du 15 septembre 2021, Mme [Y] demande à voir : « Recevoir l'appel de Mme [D] [Y], le dire bien fondé. Y faisant droit, Infirmer le Jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal Judiciaire de METZ en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau Déclarer non prescrite l'action diligentée par Mme [D] [Y] à l'encontre de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et SA CIC Est. Dire et juger que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la Banque CIC Est ont commis une faute en manquant à leurs obligations de vigilance et surveillance des comptes bancaires de M. [K], En conséquence Condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à Mme [Y] la somme de 22.000 € au titre de son préjudice financier; Condamner la Banque CIC Est à verser à Mme [D] [Y] la somme de 53.000 € au titre de son préjudice financier; Condamner conjointement et solidairement la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la Banque CIC Est à verser à Mme [D] [Y] la somme 20.000 € au titre de son préjudice moral; En tout état de cause: Rejeter l'appel incident de la BPALC, le dire mal fondé. Rejeter l'appel incident de la Banque CIC Est, le dire mal fondé. Débouter la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la Banque CIC Est de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la Banque CIC Est conjointement et solidairement à verser à Mme [D] [Y] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la Banque CIC Est aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. » Par ses dernières conclusions du 28 octobre 2021 la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de : « Rejeter l'appel de Mme [D] [Y], Confirmer le jugement du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions, au besoin par adoption de motifs et au besoin par adjonction de motifs, Très subsidiairement Débouter Mme [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes, Encore plus subsidiairement Réduire ses prétentions à biens plus justes proportions et dire n'y avoir lieu à condamnation « conjointe et solidaire avec la Banque CIC Est », Dire et juger que Mme [D] [Y] est responsable à hauteur de 50 % du préjudice qu'elle invoque et réduire d'autant le montant des réparations qui lui seraient le cas échéant alloués. En tout état de cause Déclarer Mme [D] [Y] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes fins moyens conclusions et prétentions, Condamner Mme [D] [Y] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, Condamner Mme [D] [Y] à payer à la BPALC une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ». Par ses dernières conclusions du 23 juin 2021 la S.A. Banque C.I.C. Est conclut à voir : « Débouter Mme [D] [Y] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, moyens et fins, Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, Condamner Mme [D] [Y] à payer à la Banque CIC Est une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mme [D] [Y] aux entiers frais et dépens d'appel, Subsidiairement, sur le fond, à défaut de prescription acquise, Dire et juger qu'il n'existe aucun manquement à l'obligation de vigilance de la Banque CIC Est quant à l'encaissement des chèques litigieux LCL n° 7291647 daté du 15 février 2008 et n° 3168082 émis le 11 janvier 2009, Débouter Mme [D] [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, Condamner Mme [D] [Y] à payer à la Banque CIC Est une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mme [D] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ». En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action Reprenant sur ce point les motifs du premier juge, la BPALC et la Banque CIC Est se prévalent de la prescription de l'action de Mme [Y], en rappelant que selon l'article 2224 du code civil le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et en faisant valoir qu'en l'espèce, Mme [Y] a su au plus tard en juin 2012 qu'elle était victime d'une escroquerie de la part de M. [K], puisqu'à cette date elle déposait plainte pour escroquerie par l'intermédiaire de son avocat. Elles soulignent que selon ses propres écrits, les soupçons de Mme [Y] à propos d'une éventuelle escroquerie étaient nés bien avant cette date, ce qui résulte des nombreux courriels échangés, de sorte que celle-ci avait nécessairement conscience du dommage dont elle était victime lors de son dépôt de plainte. Elles considèrent qu'à juste titre le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la plainte du 18 juin 2012 complétée par l'envoi du 23 octobre 2012, lequel comprenait notamment copie du chèque de 50.000 € encaissé par M. [K]. La Banque CIC Est rappelle qu'en matière de responsabilité délictuelle la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, mais qu'il n'est pas exigé que le préjudice de la victime soit d'ores et déjà chiffré, une créance simplement éventuelle suffisant pour faire courir la prescription. Elle en déduit que Mme [Y] ne peut prétendre faire reculer le point de départ du délai de prescription à la date du jugement pénal ayant fixé le montant de l'escroquerie dont elle a été victime, non plus qu'à la date du jugement sur intérêts civils ayant fixé sa créance à l'encontre de M. [K]. **** L'action de Mme [Y] n'est pas fondée sur l'escroquerie dont elle a été victime, mais sur le défaut de vigilance qu'elle impute aux banques. Le point de départ du délai de prescription de son action ne peut donc être fixé au moment où elle a eu conscience de l'escroquerie dont elle a été victime, mais se situe au moment où elle a eu ou pouvait avoir conscience de la faute de vigilance qu'elle impute aux banques. Mme [Y] ne reproche pas simplement aux banques d'avoir encaissé ses chèques. Il résulte de son argumentaire qu'elle leur reproche de les avoir encaissés alors que le contexte général du fonctionnement des comptes de M. [K] aurait dû les alerter. C'est ainsi qu'elle fait valoir, dans son argumentation au fond, que du 29 mai 2009 au 21 juillet 2009 M.[K] aurait effectué la remise de 22 chèques pour un montant de 282.341,10 € sur un de ses comptes à la BPALC, qu'entre le 23 juillet 2008 et le 1er février 2012 le même a versés 250 chèques pour un total de 179.300,21 € sur un second compte à la BPALC, et qu'un tel contexte devait provoquer la vigilance de la banque, sachant qu'elle a elle-même émis 3 chèques au cours de cette période, encaissés auprès de la BPALC. Dès lors l'éventualité d'un défaut de vigilance ne pouvait apparaître à Mme [Y] qu'à partir du moment où elle pouvait avoir conscience du contexte général dans lequel ont eu lieu les encaissements litigieux, et notamment de l'ampleur des agissements de M. [K]. La preuve de l'accomplissement du délai de prescription pèse sur celui qui s'en prévaut. En l'état des éléments de preuve versé au dossier, le seul document produit ayant date certaine, dont Mme [Y] a nécessairement eu connaissance en sa qualité de partie civile, et qui pouvait lui donner la mesure des agissements de M. [K], est l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 13 mai 2015. Aucun autre des documents versés à la procédure ne permet de déterminer avec certitude une date à laquelle Mme [Y] aurait eu connaissance de la totalité des agissements de M. [K] et des caractéristiques de ses mouvements bancaires. Il résulte des termes de l'ordonnance de renvoi que le réquisitoire définitif du parquet est en date du 28 octobre 2014, mais ce document n'est pas versé à la procédure et son contenu n'est donc pas porté à la connaissance de la cour. Compte tenu de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance de renvoi précité, il apparaît que le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil n'était pas expiré lorsque Mme [Y] a fait assigner la Banque CIC Est et la BPALC par actes des 19 et 22 juin 2018. Il en serait en tout état de cause de même si la date du réquisitoire définitif du Parquet était retenue comme point de départ de ce délai. Il convient par conséquent d'infirmer sur ce point le jugement référé en ce qu'il a retenu la prescription de l'action de Mme [Y], et de déclarer recevables ses demandes. Au fond Bien que citant les dispositions de l'article L. 561,6 du code monétaire et financier, Mme [Y] expose clairement dans ses conclusions qu'elle se prévaut de l'obligation générale de vigilance qui pèse sur les banques, lorsque celles-ci sont confrontées à des opérations manifestement suspectes. Les objections des intimées quant au fait que Mme [Y] se prévaudrait d'un article inapplicable dans les relations entre une banque et un tiers sont donc sans portée. L'existence d'une obligation générale de vigilance à la charge des banques, est actuellement reconnue en jurisprudence. Il appartient cependant à Mme [Y] de faire la preuve de ce que les circonstances de fait de l'espèce imposaient au CIC Est et à la BPALC de faire preuve d'une vigilance particulière qui aurait dû les conduire à refuser de procéder à l'encaissement de ses chèques. Il résulte des explications et pièces produites, que les époux [Y] ont remis à M. [K] cinq chèques entre février 2008 et mai 2011, à savoir : un chèque de 50.000 € émis à l'ordre de « cabinet [K]/Fortis » et encaissé par M. [K] sur un compte ouvert au CIC Est un chèque de 3.000 € émis le 11 janvier 2009 et encaissé sur le compte ouvert au CIC Est, un chèque de 6.000 € émis le 02 juin 2010 et encaissé par M. [K] sur l'un de ses comptes ouverts auprès de la BPALC, un chèque de 6.000 € également émis le 02 juin 2010 et encaissé sur un compte BPALC, un chèque de 10.000 € émis le 28 mai 2011 en encaissé sur un compte BPALC. Pour soutenir que les banques auraient manqué à leur devoir de vigilance en l'espèce, Mme [Y] fait valoir : qu'en quatre ans M. [K] a encaissé sur ses différents comptes une somme de 1.567.051 €, que la multiplicité des opérations effectuées sur ses comptes devait provoquer la vigilance particulière des banques qu'ainsi du 29 mai 2009 au 21 juillet 2009 M. [K] a effectué la remise de 22 chèques pour un montant total de 282.341,10 € sur son compte n° 02219120314 ouvert à la BPALC, et du 23 juillet 2008 au 1er février 2012 a remis 250 chèques pour un montant total de 179.300,21 € sur son compte n° 30121438656 ouvert auprès de la même banque, que du 3 janvier au 24 mars 2012 M. [K] a effectué de très nombreuses remises de chèques pour un montant total de 1.105.410,41 € sur le compte n° 022219116916 de la BPALC. que, entre le 31 mai 2005 et le 31 janvier 2012 plusieurs remises de chèques ont été effectuées sur le compte n° 30519086109 dont est titulaire l'épouse de M. [K] pour un montant de 41.424,5 € ainsi que de nombreux virements au bénéfice des différents comptes de M. [K] pour un montant de 42.740,00 € et ce alors même que Mme [K] est sans emploi. que l'enquête a révélé l'existence sur les comptes de M. [K] de très nombreux retraits correspondant à des dépenses de jeux en ligne ou de casinos. Mme [Y] se prévaut également de l'analyse faite par les services de Tracfin, dont le signalement a provoqué l'enquête judiciaire, et qui estiment que l'analyse des deux comptes professionnels liés à l'activité de M. [K] met en exergue une exploitation économique atypique pour un courtier d'assurance, en observant que ce fonctionnement atypique touche également les comptes privés des époux [K]. Enfin elle fait valoir que le chèque de 50.000 € émis par les époux [Y] le 15 février 2008 et encaissé sur le compte ouvert au CIC, mentionnait un double bénéficiaire, à savoir : « cabinet [K]/Fortis » ce qui aurait dû attirer l'attention de la banque L'affirmation selon laquelle M. [K] a encaissé sur ses différents comptes une somme de 1.567.051 € en quatre ans, se retrouve effectivement sans plus de précisions dans l'ordonnance de renvoi du 13 mai 2015, mais n'est illustrée par aucun autre document permettant concrètement d'apprécier l'ampleur et le caractère éventuellement anormal, à différentes époques, des opérations sur ces différents comptes. En l'état et sans plus de précisions, et alors qu'il apparaît à la lecture même du signalement de Tracfin, que M. [K] disposait d'au moins deux comptes professionnels, la seule importance des encaissements effectués sur 4 ans n'est pas suffisante pour en déduire que les banques auraient eu une particulière obligation de vigilance, non respectée, notamment pour les années 2008/2009. Quant au surplus des affirmations de Mme [Y] relativement aux sommes encaissées par M. [K] sur les comptes ouverts auprès de la BPALC (et outre le fait qu'elles concernent 3 comptes ouverts auprès de cette banque et aucun ouvert auprès du CIC), la cour ne peut que constater qu'elles ne sont étayées par aucun élément de preuve. Aucune indication ne se retrouve sur ce point dans l'ordonnance de renvoi précité et il résulte des conclusions de Mme [Y] qu'il s'agit en réalité d'affirmations émises par d'autres victimes de M. [K] (consorts [P], [Z], [U] et [T]) dans le cadre de l'action qu'elles ont elles-mêmes intentée à l'encontre des banques. Aucun document tel qu'extraits de compte, historique de fonctionnement, analyse ou synthèse, le cas échéant tiré du dossier de l'information, n'est cependant versé aux débats à l'appui de telles affirmations, permettant à la Cour de porter une appréciation concrète sur le fonctionnement des comptes de M. [K] au cours des années 2008 à 2012, et d'apprécier l'existence d'anomalies qui auraient dû alerter les banques. Si le signalement TRACFIN relate « une affectation incohérente des fonds perçus par les clients » et « une exploitation économique atypique pour un courtier en assurance » la cour observe cependant que les tableaux récapitulatifs accompagnant ce signalement ont avant tout pour but de faire la synthèse de l'activité de M [K] et ne sont pas orientés vers une étude concrète de chaque compte bancaire, permettant de déterminer à partir de quel moment le fonctionnement de ce compte aurait dû nécessairement alerter la banque auprès de laquelle était ouvert ce compte. Ainsi TRACFIN récapitule les sommes entrées et sorties de deux comptes professionnels de M. [K] (dénommés « assurance » et « assurez voo », mais ne donne aucune information sur la façon dont ces mouvements étaient répartis entre les différentes banques de M. [K]. De même cette analyse détaillée ne porte que sur la période du 1er juin 2011 au 15 février 2012 et n'est donc pas un élément suffisant pour apprécier l'obligation à laquelle les banques auraient été tenues vis à vis de Mme [Y] à propos de chèques encaissés respectivement en 2008, 2009, 2010 et 2011. La mise en cause de la responsabilité des banques pour manquement vis à vis de Mme [Y] à un devoir de vigilance, aurait nécessité que de façon précise et concrète la situation des comptes de M. [K] ait été connue au moment de l'encaissement des chèques litigieux, afin de vérifier si des anomalies y étaient alors décelables. En l'état une simple indication à postériori, du montant total des fonds ayant transité sur les comptes, ou du montant total des chèques déposés sur ceux-ci, est insuffisante pour caractériser dans le temps l'anomalie du fonctionnement de ces comptes et l'obligation de vigilance qui en découlait pour les banques, notamment à l'époque de l'encaissement des différents chèques litigieux. S'agissant enfin du chèque comportant le nom de deux bénéficiaires, la cour observe que, dès lors qu'à cette époque M. [K] se présentait comme ayant une activité professionnelle de commercialisation des contrats d'assurance « Fortis », la mention figurant sur le chèque ne renvoyait pas nécessairement à un double bénéficiaire mais pouvait également s'entendre comme une précision sur le contrat à propos duquel la somme de 50.000 € était versée. A cet égard la jurisprudence dont se prévaut Mme [Y] fait référence à un cas d'ajouts ou de surcharges caractérisés sur plusieurs chèques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme [Y] ne contestant pas être le scripteur de l'ensemble des indications relatives au bénéficiaire du chèque. En conséquence il n'apparait pas qu'une faute puisse être reprochée au CIC quant à l'encaissement du chèque sur le compte de M. [K]. Au surplus, l'encaissement de ce chèque sur le compte de M. [K] aurait avant tout porté préjudice au second bénéficiaire du chèque mais non directement à Mme [K]. Dès lors, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour caractériser, au vu du contexte d'ensemble et à l'égard de Mme [Y], une violation par la Banque CIC Est ou la BPALC du devoir de vigilance auquel elles sont tenues. Il convient dès lors de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, tant à l'encontre de la Banque CIC Est qu'à l'encontre de la BPALC, et ce y compris au titre du préjudice moral. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des banques relatives à la part de responsabilité prise par Mme [Y], dès lors qu'il n'est pas fait droit aux demandes de celle-ci. Mme [Y] qui succombe, supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel. En revanche, l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, DECLARE recevables les demandes de Mme [D] [Y], CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [D] [Y] aux dépens de la procédure de première instance, INFIRME le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et de la SA Banque CIC Est au titre de son préjudice financier et au titre de son préjudice Moral, DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Banque CIC Est de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, Et y ajoutant, CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, La GreffièreLa Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil narticle 2224 du code civil le point de départ du darticle 450 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
62cfb214548bc59fcf4f0f70
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- Résumé officiel