Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62d3a5bde6f88e0603acba8b
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 22/ FD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 08 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 21 juin 2022 N° de rôle : N° RG 21/02260 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOVM S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 03 décembre 2021 Code affaire : 80W Contestation en matière de médecine du travail APPELANTE S.A.S. BOULANGERIE BG, [Adresse 1] représentée par Me Tuline CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON INTIME Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 21 Juin 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par la SAS BOULANGERIE BG d'une « ordonnance de référé en procédure accélérée » rendue le 3 décembre 2021 (RG 21/00072) par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le litige l'opposant à M. [B] [P], a : - rejeté la demande de la SAS BOULANGERIE BG et refusé de désigner un médecin inspecteur, - Ordonné le paiement d'une provision pour dommages et intérêts d'un montant de 800 euros à Monsieur [B] [P] par la SAS BOULANGERIE BG, - Ordonné le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions transmises le 11 avril 2022 par la SAS BOULANGERIE BG, appelante, qui demande à la cour de : Réformer l'ordonnance du 3 décembre 2021 dans son intégralité, Statuant à nouveau, A titre principal, Charger, conformément aux articles 256 et suivants du CPC, le médecin inspecteur régional du travail d'une consultation relative à la contestation de l'avis rendu par le Docteur [M] [D] et l'inviter à : Se prononcer sur l'aptitude ou inaptitude physique de M. [P] au regard de son poste de travail de préparateur, Préciser les éventuelles réserves et restrictions d'aptitude, Définir les aptitudes résiduelles de M. [P] et les postes susceptibles d'être pourvu après avoir réalisé une étude de poste contradictoire au sein de la société, en présence des parties, Juger que les frais d'expertise et de conclusions seront à la charge de M. [P], Renvoyer l'affaire à telle date d'audience qu'il plaira en fixant au médecin inspecteur un délai suffisant pour permettre qu'il soit débattu contradictoirement lors de cette audience des expertises et consultation rendues entre-temps, Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts à titre de provision, Débouter M. [P] de sa demande de dommage et intérêts de 2.500,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts, Le débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article de l'article 700 du CPC et de sa demande à titre subsidiaire de mise des frais d'expertises à la charge de BOULANGERIE BG. Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [P], en cause d'appel, à payer à la concluante, la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises le 19 mai 2022 par M. [B] [P], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de : A titre principal, Prononcer l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de la SAS BOULANGERIE BG compte-tenu du fait qu'aucun élément de nature médicale n'est relevé aux fins de contestations de l'avais d'inaptitude de Monsieur [P] en date du 21 octobre 2021, A titre subsidiaire, Dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la SAS BOULANGERIE BG En toute hypothèse, Débouter la SAS BOULANGERIE BG de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions, Condamner la SAS BOULANGERIE BG à payer à Monsieur [P] une somme de 2500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, Condamner la SAS BOULANGERIE BG à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens de l'instance, A titre plus subsidiaire, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendu par le 3 décembre 2021, Débouter la SAS BOULANGERIE BG de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions, En tout état de cause, Débouter la SAS BOULANGERIE BG de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2022. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties. SUR CE EXPOSE DU LITIGE La société BOULANGERIE BG exploite un fonds de commerce de boulangerie et de pâtisserie industrielle à [Localité 3] dans le département du Doubs. M. [B] [P] a été embauché le 15 mars 2018 par la SAS BOULANGERIE BG sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de préparateur niveau OE1, statut ouvrier, selon la classification de la convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle. Aux termes d'un avenant en date du 30 août 2018, le salarié était promu au poste de boulanger, emploi classé niveau OE7, statut agent de maîtrise, sous réserve de la réalisation d'une période probatoire d'une durée de deux mois renouvelable éventuellement une fois. M. [B] [P] a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 20 décembre 2018. L'arrêt maladie a pris fin le 3 septembre 2021. Souhaitant réintégrer son poste, il a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise. Le 6 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Le 11 octobre 2021, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [P]. Par requête du 20 octobre 2021, la SAS BOULANGERIE BG a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre de la procédure accélérée au fond afin de contester l'avis d'inaptitude. Parallèlement, M. [B] [P] a sollicité au fond la résolution judiciaire de son contrat de travail, l'affaire étant pendante devant la juridiction prud'homale. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence : L'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'intimé reproche à l'appelante de ne pas fonder sa contestation sur des éléments de nature médicale. Mais la société BOULANGERIE BG reproche au médecin du travail de ne pas avoir respecté ses obligations résultant des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail et de ne pas avoir fait reposer son avis sur un élément médical probant, faute notamment d'avoir réalisé une étude de poste et d'avoir pris en compte le poste de préparateur qui était exercé. Une telle contestation entre dans les prévisions des dispositions légales susvisées. Surabondamment, la cour distingue mal les moyens par lesquels l'employeur pourrait, nonobstant le secret médical, disposer d'éléments de nature médicale concernant spécifiquement le salarié dont l'inaptitude est remise en cause. Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée, exception sur laquelle les premiers juges n'avaient pas statué. Sur l'avis d'inaptitude litigieux : Par-delà les insuffisances de l'avis médical litigieux au regard des obligations du médecin du travail résultant des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, l'argumentaire de l'appelante n'est pas de nature à remettre en cause l'avis d'inaptitude établi le 6 septembre 2021 et réitéré le 11 octobre 2021. En effet, les deux emplois de boulanger et de préparateur, qui relèvent tous deux de l'activité de production, ne sont pas si éloignés l'un de l'autre que le prétend l'employeur. Il ressort ainsi des offres d'emploi de la société pour la boulangerie de [Localité 3] et des fiches de poste produites par l'intimé (ses pièces n° 46 à 49) que le boulanger et le préparateur travaillent dans le même lieu de travail (au laboratoire d'un point de vente « Boulangerie [O] [J] ») et sont tous deux soumis à des horaires de nuit (à compter de 3 heures pour le premier avec une amplitude de 3 à 20 heures et à compter de 4 heures pour le second avec une amplitude de 4 à 20 heures). Il importe peu dès lors que le médecin du travail ait retenu que le salarié occupait un poste de boulanger, qu'au demeurant il a manifestement tenu pendant plusieurs mois, ainsi qu'il ressort notamment de la demande d'avenant adressée le 24 mai 2018 à l'employeur par les responsables de la boulangerie de [O] [J]. Le médecin du travail a retenu : - dans son avis d'inaptitude du 6 septembre 2021 : « l'état de santé du salarié ne lui permet pas de travailler en horaires de nuit, de travailler plus de 7 heures par jour ni en production. Je propose une mutation à un poste administratif », - dans son avis d'inaptitude du 11 octobre 2021 : « Je confirme l'inaptitude de Monsieur [P] à tout poste de production, de travail de nuit et de plus de 7 heures par jour. (...) ». Au regard de ces conclusions médicales, le poste de préparateur est tout autant exclu que celui de boulanger. Il s'ensuit que la contestation de la société BOULANGERIE BG, selon laquelle les éléments médicaux pris en compte par le médecin du travail seraient erronés en ce qu'ils ne seraient pas en corrélation avec le poste effectivement occupé, n'est pas fondée. Il convient en conséquence de rejeter sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent. Sur la demande en dommages-intérêts : M. [B] [P] ne justifie pas du préjudice allégué qui résulterait du fait que depuis le 11 octobre 2021 il n'est ni reclassé ni licencié, alors que conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail l'employeur a repris le paiement du salaire à compter du 12 novembre 2021. Il convient dès lors d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a alloué à ce titre à l'intéressé la somme provisionnelle de 800 euros et statuant à nouveau, de rejeter sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à M. [B] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer devant la cour. La société BOULANGERIE BG, qui succombe sur l'essentiel, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant selon la procédure accélérée au fond, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société BOULANGERIE BG ; Confirme la décision entreprise rendue entre les parties le 3 décembre 2021 selon la procédure accélérée au fond, sauf en ce qu'elle a alloué à M. [B] [P] la somme provisionnelle de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant à la décision entreprise, Déboute M. [B] [P] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la société BOULANGERIE BG à payer à M. [B] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société BOULANGERIE BG aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travail larticle L. 4624-7 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 700 du CPC et de sa demande à titre su
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Contestation en matière de médecine du travail
Référence
62d3a5bde6f88e0603acba8b
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