Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d64949aa6a2f06030d258f
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 3 056 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/ 261 Rôle N° RG 19/03426 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3WY Société BRICARD C/ [J] [H] Copie exécutoire délivrée le :15/07/2022 à : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 20 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/398. APPELANTE Société BRICARD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Franck SEKRI, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidooirie par Me Pierre FELTZ avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2014, Monsieur [J] [H] a été engagé par la Sas Bricard pour exercer des fonctions de technico-commercial, agent de maîtrise, à temps complet. Par lettre du 29 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 décembre 2016 et qui a été suivi de son licenciement pour 'cause réelle et sérieuse' par lettre du 16 janvier 2017. Le 18 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus qui par jugement du 20 février 2019 a : - condamné la Sas Bricard à payer à Monsieur [J] [H] les sommes de : 30560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 10000 euros, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la Sas Bricard aux entiers dépens. Le 27 février 2019, dans le délai légal, l'employeur a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 23 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Bricard demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de : 30560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes ; en conséquence : - dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [H] est parfaitement fondé; - débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence Avocats aux offres de droit. La société fait valoir que : - chargé de développer et fidéliser un portefeuille de clients et prospects de manière partagée dans les départements 04/06/13/83/84 et à titre exclusif en Corse, a été licencié en raison de son insuffisance professionnelle résultant de l'insuffisance de ses résultats en 2016; celui-ci n'a pas atteint ses objectifs; en termes de chiffres d'affaires et d'ouverture de comptes, il figurait loin derrière ses collègues qui avaient des postes analogues, ayant terminé dernier sur l'ensemble de la région Grand Sud; cette situation lui est imputable en raison d' un manque de suivi de ses clients, des affaires et des projets, ainsi que dans la planification, et ce, malgré des alertes et encouragements de sa hiérarchie lors des entretiens d'évaluation et au moyen de mails, et la mise en place d'un accompagnement renforcé et d'un plan d'action ciblé; les résultats obtenus par son successeur corroborent cette analyse qui n'est pas utilement remise en cause par des éléments conjoncturels qui ne sont pas établis au moyen, notamment, de témoignages non probants; - le préjudice à hauteur de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive n'est pas démontré alors qu'il a retrouvé un contrat de travail à durée indéterminée en fin d'année 2017 rompu au stade de la période d'essai; les conditions vexatoires alléguées sont inexistantes. Par dernières conclusions du 6 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de: confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse; condamné, en conséquence, la Sas Bricard à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 30560 euros; infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire; statuant à nouveau : - juger vexatoire la rupture de son contrat de travail; - condamner, en conséquence, la Sas Bricard à lui payer des dommages et intérêts pour rupture vexatoire de 11460 euros; - condamner, en toutes hypothèses, la Sas Bricard à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens; - rejeter la demande reconventionnelle de la Sas Bricard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le salarié fait valoir que : - le licenciement pour insuffisance professionnelle est intervenu quand il avait été remercié pour son implication et sa contribution au succès des résultats par courriers de janvier 2016 et 2017, avait perçu des primes sur objectifs au cours des années précédentes, et avait donné toute satisfaction à ses clients qui en témoignent nonobstant la seule attestation contraire adverse d'un client au sujet duquel il n'a jamais été interrogé; les objectifs n'étaient pas réalistes et leur non réalisation ne lui est aucunement imputable puisqu'elle résulte d'une diminution de commandes en 2016 de la part de gros clients confrontés à la perte de marchés, l'arrêt de chantiers collectifs, des difficultés de paiement ou des retards de promotion immobilière; la conjoncture économique en région Paca est également à l'origine de cette situation, ce qui explique que sur dix commerciaux, sept ont vu leur chiffre d'affaires baisser et trois ont atteint leurs objectifs, le tableau adverse faisant apparaître le caractère non réaliste des objectifs qui de manière plus globale n'ont été atteints que par 18% des commerciaux en 2016; la proportion du secteur dans les résultats les plus faibles est très importante; les pièces adverses mettent également en évidence que deux autres salariés ont ouvert moins de comptes que lui; l'employeur se prévaut d'un plan d'action alors que lui seul a établi et adressé un tel plan le 4 juillet 2016 qui n'a suscité aucune réaction; les accompagnements clientèle n'ont pas représenté plus de deux jours sur trois au cours l'année 2016; pareillement, les mails ont été adressés pour beaucoup d'entre eux à plusieurs salariés; il s'agissait de lui mettre la pression; de même, il n'a pas annulé une tournée puiqu'elle a été repoussée à l'initiative d'un prescripteur qui n'avait pas assez de clients à visiter; de plus, il rendait bien des comptes réguliers sur son travail; quant aux résultats obtenus par son successeur, le secteur aurait été changé et la conjoncture s'est améliorée pour l'ensemble des commerciaux; de plus, les objectifs du successeur étaient moindres et ses propres perspectives pour l'année 2017 étaient bonnes, le marché de l'hôpital d'[Localité 3] sur lequel il a travaillé a permis une commande importante après son départ; - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en première instance doit être confirmée au regard notamment de pertes financières liées à des périodes de non-emploi; le licenciement a été brusque et vexatoire, étant même dispensé d'exécuter son préavis. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 mai 2022. MOTIFS: Sur le licenciement: Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement fixe les limites des débats. Dans la lettre en date du 16 janvier 2017, qui fixe les termes du litige, les motifs du licenciement s'énoncent en ces termes: ' Vous occupez le poste de 'Technico-Commercial' au statut Agent de Maîtrise selon la convention collective OETAM de la Métallurgie de la Région Parisienne depuis le 01/07/2014. Nous avons eu à plusieurs reprises à vous reprocher vos lacunes professionnelles et votre manque de travail et d'implication, notamment dans le suivi de vos clients, affaires et projets, ainsi que dans la planification, ce qui perturbe gravement le fonctionnement de notre entreprise. A la date de l'entrerien préalable, votre performance ressortait à -36% par rapport au niveau de l'an dernier à la même période. Vous nous avez expliqué avoir « freiné » la prospection jusqu'en juillet, mais l'avoir repris depuis septembre' Suite à plusieurs relances de votre responsable hiérarchique, vous avez enfin repris la mise à jour de votre planning, certainement suite également à la convocation à l'entretien préalable. Au cours de l'entretien, vous nous avez assuré que vous « tiendrez » votre prévisionnel corrigé à fin décembre. Or il s'avère que les chiffres définitifs nous montrent seulement 30500 €. Cela dans un contexte de résultats très médiocres, -40,6% par rapport à l'objectif et avec -30,4% par rapport au chiffre d'affaires de l'an passé, sur la même base clients !!! De plus, les résultats définitifs du challenge commercial organisé sur les quatre derniers mois, basé sur une progression sur la même période vs 2015, vous a vu terminer bon dernier avec une performance de -33,6%. Tout cela nuit gravement au bon fonctionnement de notre entreprise et donc à sa pérennité. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 14 décembre 2016 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous nous voyons donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif réel et sérieux. » De tels motifs, précis, objectifs et matériellement vérifiables, respectent l'exigence de motivation de la lettre de licenciement. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Une insuffisance de résultat peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié si celui-ci n'atteint pas des objectifs quantifiables préalablement assignés; l'insuffisance professionnelle peut découler d'une production d'activité insuffisante au regard de critères quantitatifs objectifs. En l'espèce, l'employeur estime que le licenciement, qu'il confirme être motivé par une insuffisance professionnelle, ce qui résulte des énonciations de la lettre de licenciement, est bien-fondé en ce que le salarié était largement en deçà des objectifs individuels qui lui étaient fixés en termes de chiffre d'affaires, ce que démontre l'étude de ses résultats fin 2016 le plaçant très loin derrière ses collègues occupant des postes analogues, et ce en raison non pas de la conjoncture économique mais bien des carences du salarié malgré les mesures mises en place. Pour sa part, le salarié ne conteste pas avoir été soumis à des objectifs quantitatifs annuels dont dépendait le versement de sa rémunération variable. Il soutient avoir réalisé ses objectifs à hauteur de 88,93% en 2015 et de 12,84 % sur l'année 2016. Il indique que les objectifs en termes de chiffres d'affaires sur cette dernière année n'étaient pas réalistes compte tenu d'un chiffre d'affaires en baisse pour la majorité des commerciaux dans la zone grand sud. Il ajoute qu'une réduction de commandes qui ne lui est pas imputable explique la baisse de ses résultats. Il résulte des éléments statistiques, non utilement remis en cause, soumis à l'appréciation de la cour, que le salarié, qui savait devoir améliorer ses résultats, son organisation, sa communication et l'exploitation d'outils mis à sa disposition qu'il n'a jamais précisément critiqués, tous efforts qui lui étaient rappelés au cours de ses évaluations et d'échanges avec sa hiérarchie, essentiellement par mails, et ce de plus en plus précisément et fortement au fur et à mesure de l'expérience acquise dans l'entreprise et d'une connaissance plus pointue de la clientèle et des réseaux de son secteur géographique, a été particulièrement alerté sur des résultats très inférieurs à ses objectifs en termes de chiffre d'affaires au cours de l'année 2016 avec une détérioration encore plus significative en milieu d'année, ce qui l'a conduit à tenter de relativiser ses mauvais résultats par des projections personnelles devant lui permettre, selon lui, de s'approcher de ses objectifs notamment en compensant des pertes de chantiers par la récupération ou l'apport de clients, quand le pourcentage de réalisation de l'objectif n'a été que d'environ soixante pour cents durant cette période de forte chute, ce qui le positionnait dernier des dix commerciaux placés dans une situation comparable à la sienne, avec un écart constant d'environ quinze pour cents par rapport à l'avant-dernier, et ce malgré un suivi et un accompagnement individuels mis en place plusieurs mois auparavant au sujet desquels de nombreux mails étaient échangés. Or, le salarié n'établit pas de lien certain entre une baisse du chiffre d'affaires réalisé avec cinq clients et une telle sous performance alors que l'employeur met en évidence l'absence d'élément conjoncturel défavorable dans une région qui à cette même période voyait notamment le marché des logements collectifs progresser, de manière encore plus soutenue en Corse. Il résulte, en outre, de la comparaison des chiffres d'affaires réalisés par les dix commerciaux du secteur qu'entre 2015 et 2016, le chiffre d'affaires de la majorité d'entre eux a soit progressé soit faiblement diminué, et que le salarié a connu la plus forte décrue, supérieure à trente pour cents, avec un écart de dix points vis-à-vis du collègue qui le précédait dont le chiffre d'affaires demeurait parmi les plus élevés. D'ailleurs, alors qu'en juillet 2016 sa hiérarchie lui écrivait qu'elle s'inquiétait d'une baisse de la moitié des prises de commande et de la facturation, le salarié ne contestait pas ses chiffres et en admettait l'aspect péjoratif alors que ses prévisions censées inverser la courbe pour le second semestre ne s'appuyaient sur aucun travail précis et de fait ne se sont pas concrétisées indépendamment de la situation de la clientèle ou de la conjoncture, ce qui a contraint sa hiérarchie, à la fin de l'année 2016, à resserrer une nouvelle fois son suivi en regrettant par exemple l'absence d'inscription sur l'agenda du salarié en novembre 2016. Il résulte de l'ensemble de ces éléments le caractère bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de cette demande. En revanche, le jugement doit être confirmé quant au caractère vexatoire du licenciement puisqu'il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que ce licenciement serait intervenu dans de telles circonstances. Sur les frais irrépétibles: En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Sur les dépens: Le salarié, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, Avocats aux offres de droit. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe: Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant : Dit bien-fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur[J] [H]. Le déboute de l'ensemble de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, Avocats aux offres de droit. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle
700 du code de procédure civile à son pro
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d64949aa6a2f06030d258f
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