Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae271d9f5effbdf2a02
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05995 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQL2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/03500 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, prise en son établissement en France, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société ICCR [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Assistée de Me Yann DURMARQUE substituant Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0483 à DÉFENDEURS Monsieur [B] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [R] [H] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Sarah MICCIO substituant à l'audience Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mai 2022 : Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer aux époux [L] la somme de 164.484,33 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 16 décembre 2019 ; - condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer aux époux [L] la somme de 308.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - ordonné la capitalisation année par année des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 20 avril 2020, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté les époux [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; - dit que les condamnations prononcées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres le sont dans les limites de la franchise contractuelle et du plafond de garantie prévues par la police d'assurance ; - condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer aux époux [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 15 décembre 2021 enregistrée le 27 décembre 2021, la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, a relevé appel de la décision. Par assignation en référé délivrée le 6 avril 2022, la SA Lloyd's Insurance Company a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2022, la SA Lloyd's Insurance Company demande, au visa du code civil et notamment ses articles 1315 ancien devenu 1353, 1240 nouveau, du code de procédure civile et notamment ses articles 514 et suivants, 699 et 700, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, à titre principal, - juger qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision querellée ; - juger qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, compte tenu de la situation financière du créancier ; - ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement ; à titre subsidiaire, - ordonner la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 331.147,41 euros correspondant au quantum des cause du jugement, après application des limites contractuelles de garantie en termes de franchise et de plafond ; en tout état de cause, - condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [L] aux entiers frais et dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables du fait de la résiliation pour défaut de prime, nonobstant le recours à un revirement de jurisprudence par le tribunal, que le contrat est nul faute de déclaration du chantier, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de réduction proportionnelle de primes, que n'est pas applicable le rachat partiel de l'exclusion amiante faute de déclaration, que la société ICCR n'a commis aucune faute ce qui n'est pas le cas du maître d'ouvrage fautif, qu'existe un risque que les époux [L] soient dans la totale incapacité de restituer les sommes en cas d'infirmation. Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2022, les époux [L] demandent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : à titre principal, - débouter la société demanderesse de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, - la débouter de sa demande de consignation des sommes imputées ; - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Ils font valoir que ni la suspension ni la résiliation du contrat d'assurances ne leur sont opposables, que la faute de la société ICCR est caractérisée, l'exclusion de garantie amiante n'étant notamment pas applicable, qu'ils n'ont commis aucune faute permettant d'exonérer la société ICCR de toute responsabilité, qu'il ne leur revient pas de justifier de leur capacité de rembourser les sommes obtenues en première instance. A l'audience du 31 mai 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En outre, en application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. S'il est exact que cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, il sera relevé : - que, concernant d'abord les moyens sérieux de réformation de la décision en cause d'appel, la société ICCR est mise en cause, selon un rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 décembre 2019, pour n'avoir pas rempli correctement sa mission de détection de la présence d'amiante, l'expert soulignant notamment que cette société a commis une erreur, ce qui apparaît être de nature à engager sa responsabilité ; - que l'expert chiffre le coût total des remèdes à mettre en oeuvre à la somme de 164.484,33 euros HT, relevant également un préjudice de jouissance ; - que la SA Lloyd's Insurance Company conteste être tenue au paiement de sommes en tant qu'assureur de la société ICCR ; - que force est toutefois de rappeler, comme le rappellent les époux [L], que le diagnostic amiante litigieux a été réalisé le 1er août 2016, antérieurement en toute hypothèse à la date alléguée de suspension de la garantie en 2018 ; - que les défendeurs rappellent aussi à juste titre qu'à la date de l'assignation au fond en ouverture de rapport, soit le 20 avril 2020, la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 décembre 2019 (Civ. 2ème 12 décembre 2019, n°18-12.762), qui précise en substance que l'assureur est tenu à garantie lorsque le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur, était parfaitement applicable, de sorte que c'est en vain que l'assureur fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer cette nouvelle jurisprudence par rapport à l'état du droit antérieur et ce au nom du droit à un procès équitable ; - que, quant au moyen tiré de la non-déclaration de chantier, le premier juge a exactement rappelé sur ce point qu'aucune stipulation du contrat ne sanctionnait ici l'omission de déclaration par une absence de garantie ; - qu'à propos de l'inapplication de la règle proportionnelle de primes, les époux [L] contestent valablement que l'arrêt du 26 novembre 2020 appliqué soit un revirement de jurisprudence qui commanderait la réformation de la décision toujours au nom du droit à un procès équitable, étant rappelées sur ce point des jurisprudences plus anciennes, aux termes desquelles il avait déjà été jugé que l'application des dispositions de l'article L. 113-10 du code des assurances, ici prévue à l'article 11.3 des conditions générales contractuelles, était exclusive de l'application de l'article L. 113-9 permettant d'appliquer la réduction proportionnelle d'aggravation de risque ; - qu'encore, la clause de rachat partiel de l'exclusion amiante, résultant d'un avenant du 1er juillet 2019 signé entre la société ICCR et son assureur, excluait en tout cas le sinistre résultant d'une erreur ou d'une omission commise par l'assuré dans le cadre de son activité professionnelle amiante, ce même en présence de la mention "telles que déclarées par l'assurée" ; - qu'enfin, la responsabilité de la société ICCR résulte des conclusions de l'expertise judiciaire, auxquelles il y a lieu de renvoyer, peu important que les manquements dans l'analyse confiée au laboratoire n'aient pas été déterminés, étant aussi observé que les époux [L] n'étaient pas tenus eux-mêmes au diagnostic amiante de l'article L. 4412-2 du code du travail, qui est entré en vigueur postérieurement aux travaux, au 1er octobre 2018 ; - qu'ainsi, la SA Lloyd's Insurance Company ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise ; - que, concernant les conséquences manifestement excessives de la poursuite de l'exécution provisoire, la SA Lloyd's Insurance Company fait état de ce qu'il y aurait un risque de non-remboursement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision ; - que cependant, alors que la charge de la preuve d'un non-remboursement repose sur la société d'assurances, aucun élément sur ce point n'est versé aux débats par celle-ci ; - qu'en particulier, aucun élément précis ne vient accréditer l'affirmation selon laquelle les époux [L] auraient acquis leur bien dans la limite maximale de leurs capacités financières, ce qui ne saurait résulter uniquement des conditions dans lesquelles ont entrepris leur travaux, critiquées par la société d'assurances ; - que, pour les mêmes motifs, la mesure de consignation réclamée, qui constitue une dérogation au principe d'exécution provisoire de la décision rendue, ne saurait pas plus prospérer, faute de démonstration du risque de non-remboursement, peu important dès lors les développements des parties sur le montant de la consignation qu'il y aurait lieu d'ordonner. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter tant la demande en arrêt de l'exécution provisoire, les critères de l'article 514-3 du code de procédure civile n'apparaissant pas remplis, que la demande de consignation. La demanderesse à la présente procédure devra indemniser les défendeurs pour leurs frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SA Lloyd's Insurance Company ; Rejetons la demande en consignation formée par la SA Lloyd's Insurance Company ; Condamnons la SA Lloyd's Insurance Company à verser à M. [B] [L] et à Mme [R] [H] épouse [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SA Lloyd's Insurance Company aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 4412-2 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L. 113-10 du code des assurancesarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile quarticle 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62d79ae271d9f5effbdf2a02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel