Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec33af72baeffb335c8f
- Date
- 18 juillet 2022
- Condamnation
- 470 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MINUTE N° 22/391 Copie exécutoire à : - Me Claus WIESEL - Me Loïc RENAUD Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03988 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVMH Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar APPELANTE : S.A.R.L. LA SABLIÈRE représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR INTIMEES : S.A.S. KOCH & ASSOCIES Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPRINT DAY, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR S.A.S. SPRINT DAY En liquidation judiciaire représentée par son liquidateur la SELAS KOCH et ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Régine VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société Sprint Day, développant ses activités dans le domaine du transport routier de fret de proximité, a acquis, le 22 mars 2018 auprès de la Sarl La Sabliere qui exploite un garage, un véhicule automobile de type fourgon Renault immatriculé AE 052 WK, mis en circulation le 21 juin 2007, pour un prix de 4 700 euros. La facture de vente établie par la Sarl La Sabliere porte la mention « vente à marchand. Vendu avec accord du client, vendu dans l'état, sans garantie. ». Le 24 mars 2018, un procès-verbal de contrôle technique a relevé quatorze défauts dont quatre avec contre-visite. Le 5 avril 2018, la société Sprint Day a adressé un courrier à la Sarl La Sabliere, alléguant une panne depuis le mardi 3 avril 2018 et sollicitant soit la réparation du véhicule aux frais du vendeur soit l'annulation de la vente avec le remboursement du prix. Par courrier du 13 avril 2018, la Sarl La Sabliere rappelait que la vente avait été conclue « à marchand, sans garantie et sans contrôle technique. Elle proposait néanmoins de reprendre le véhicule pour un montant de 1 000 euros hors-taxes. À l'initiative de la société Sprint Day, une expertise privée contradictoire était diligentée le 15 juillet 2018 par le cabinet Wust, qui relevait l'existence d'une défaillance mécanique interne liée à l'étanchéité du circuit de refroidissement, résultant nécessairement d'un vice majeur présent lors de la transaction au vu de la proximité de l'apparition des signes apparents de la panne (essai de démarrage non concluant, moteur bloqué en rotation). Par acte d'huissier signifié le 11 septembre 2019, la société Sprint Day a fait assigner la Sarl La Sabliere devant le tribunal judiciaire de Colmar auquel elle a demandé, avant dire droit en tant que de besoin, d'ordonner une expertise judiciaire, au fond, de prononcer la résolution de la vente litigieuse et de condamner l'adversaire à lui rembourser la somme de 4700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018 et à lui payer les sommes de 3264,71 euros à titre de dommages intérêts tous chefs de préjudice confondus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl La Sabliere s'est opposée à la demande et, subsidiairement, a demandé au tribunal de fixer à 1 000 euros le montant de l'indemnité de dépréciation du véhicule dû par la société Sprint Day, de dire qu'elle sera tenue à restitution d'un montant de 3700 euros ttc, de débouter la société Sprint Day de ses demandes au titre des dommages consécutifs, très subsidiairement de les réduire à de plus justes proportions et en tout état de cause de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal ainsi saisi a : - Écarté la clause d'exclusion de garantie du vendeur, - Rejeté la demande avant-dire droit d'expertise, - Prononcé la résolution du contrat de vente, - Condamné la société La Sablière à payer à la société Sprint Day la somme de 4 700 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Rejeté la demande au titre de l'indemnité de dépréciation du véhicule vendu, - Ordonné à la société La Sablière la reprise du véhicule objet de la vente sur son lieu de gardiennage à ses frais exclusifs, - Condamné la société La Sablière à payer à la société Sprint Day la somme de 1 525,40 euros à titre de dommages intérêts, - Rejeté la demande de dommages intérêts au titre des frais de gardiennage, - Condamné la société La Sablière au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société La Sablière aux entiers dépens de la procédure. La Sarl La Sabliere a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 29 septembre 2020. La société Sprint Day ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 16 mars 2021, l'instance a été déclarée interrompue par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 11 mai 2021. La société appelante a justifié avoir, le 8 juin 2021, déclaré sa créance auprès de la Sas Koch et associés, liquidateur de la société Sprint Day et l'instance a été reprise. Par conclusions d'appel notifiées le 10 décembre 2021, la Sarl La Sabliere conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer la société Sprint Day, représentée par la Selas Koch et associés, irrecevable, en tout cas mal fondée en sa demande de résolution de la vente du véhicule litigieux, sur le fondement des articles 1641 suivants du code civil, de l'en débouter et subsidiairement, de déclarer la société Sprint Day mal fondée en sa demande de résolution et l'en débouter, et de condamner la Selas Koch et associés, prise en sa qualité de liquidateur de la société Sprint Day, aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la Sarl La Sabliere invoque la clause de non garantie prévue lors de la vente litigieuse, qu'elle estime valable dès lors que Monsieur [F] [X], gérant de la société Sprint Day, est également gérant du garage JLS, domicilié au même lieu que la société intimée, si bien qu'il doit être constaté que le contrat a été souscrit par les représentants légaux de deux personnes morales disposant de qualités professionnelles identiques. Elle ajoute qu'en exécution de la décision déférée, exécutoire par provision, elle a récupéré le véhicule automobile litigieux qui se trouvait précisément dans le garage JLS. À titre subsidiaire, elle estime que la preuve de l'existence de vices cachés au moment de la vente n'est pas établie de manière certaine, alors qu'il s'agit d'un véhicule fort ancien, vendu pour un prix extrêmement modique. Par conclusions d'intimé notifiées le 21 janvier 2022, la Sas Koch et associés, mandataire judiciaire, ès -qualités de mandataire liquidateur de la société Sprint Day, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a demandé à la cour, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la clause de non garantie dès lors qu'il n'est pas démontré que cette clause ait fait l'objet d'un quelconque accord de sa part et subsidiairement, dans la mesure où il n'est pas démontré que la société Sprint Day avait une activité équivalente à celle de la Sarl La Sabliere, la première étant spécialisée dans le transport routier de proximité tandis que la seconde était spécialisée dans les réparations et la vente de véhicules automobiles, étant ajouté que le fait que l'ancien gérant de la société Sprint Day ait pu également être le gérant d'une société JLS exploitant un garage automobile étant sans incidence. Elle se réfère au rapport d'expertise établi par le cabinet Wust et aux constatations du cabinet Barth qui représentait le vendeur aux opérations d'expertise pour conclure à l'existence d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. L'ordonnance de clôture est en date du 6 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile Il est de droit, aux termes des articles 1641 et 1643 du code civil, que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il est de jurisprudence que les clauses de non garantie ne sont valables qu'entre professionnels de la même spécialité. Le jugement déféré, qui a écarté la clause de non-garantie, repose sur des motifs pertinents que la cour adopte. Le premier juge a, de fait, fait une exacte application des règles de droit sus énoncées et qu'il a rappelées, en retenant, d'une part, que le contrat a été conclu entre deux sociétés considérées comme professionnelles, lesquelles ont chacune la personnalité morale et qui n'ont pas la même spécialité, l'une développant ses activités dans le domaine du transport routier de proximité, l'autre exerçant une activité de réparation et vente de véhicules automobiles et en déterminant, d'autre part, qu'est inopérante la circonstance que Monsieur [X], alors gérant de la société Sprint Day, soit également le gérant d'une société JLS, qui exerce une activité de garagiste, dès lors que le cocontractant de la Sarl La Sabliere n'est pas Monsieur [X] mais la société Sprint Day. Il sera ajouté, comme le fait valoir à bon escient la société intimée, que la clause de non-garantie litigieuse ne figure en outre que sur la facture d'achat et que rien ne vient démontrer qu'elle ait été acceptée par l'acquéreur lors de la rencontre des volontés sur la chose et le prix. Dès lors, cette clause serait en tout état de cause inopposable à la société Sprint Day. La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a écarté la clause de non garantie. L'appelante soutient, à titre infiniment subsidiaire, que la preuve de l'existence de vices cachés au moment de la vente n'est nullement établie de manière certaine, alors qu'il s'agit d'un véhicule ancien, vendu pour un prix dont elle indique qu'il serait particulièrement modique. Toutefois, elle ne critique pas précisément les énonciations du jugement déféré qui a caractérisé l'existence, en l'espèce, d'un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination, ni n'argumente particulièrement en quoi les éléments de preuve apportés par l'adversaire et qui ont été retenus par le premier juge, seraient insuffisants à voir engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en résolution de la vente et en paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, la Sarl La Sabliere sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Sprint Day, représentée par son liquidateur judiciaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500€ PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DEBOUTE la Sarl La Sabliere de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl La Sabliere à payer à la société Sprint Day, en liquidation judiciaire, représentée par la Sas Koch et associés, ès-qualité de liquidateur, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl La Sabliere aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62d8ec33af72baeffb335c8f
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