Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec40af72baeffb335ce4
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 JUILLET 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18789 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESID Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 20 OCTOBRE 2021,RG 21/2840 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [Z] [N] né le 12 Septembre 1982 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/048586 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) DEFENDEUR A LA REQUETE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet DM GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 750 133 373 C/O CABINET DM GESTION [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant : Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Mme Nathalie BRET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère M. Pascal CLADIERE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Suivant ordonnance du 20 octobre 2021, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions notifiées les 19 et 20 septembre 2021 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] lui demandant de déclarer M. [N] irrecevable en son appel au visa de l'article 538 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [N] en date du 11 février 2021, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2020 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], condamné M. [N] aux dépens et rejeté toute autre demande ; Suivant requête du 2 novembre 2021 et conclusions du 13 juin 2022, M. [N] invite la cour, au visa des articles 538 et 916 du code de procédure civile et 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à : - infirmer déférée - juger que sa déclaration d'appel du 11 février 2021 n'encourt pas la caducité, - condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 1.500 € en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ; Par conclusions en date du 16 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], demande à la cour, au visa des articles 43 du décret n°2020-17-17 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'aide juridictionnelle et 538 et 543 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [N], - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [N] aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur l'irrecevabilité de l'appel du fait de sa tardiveté Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse' ; La sanction d'un appel relevé tardivement est l'irrecevabilité de l'appel, et non pas la caducité de la déclaration d'appel comme le soutient à tort M. [N] ; Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention d'un avocat dans les procédures non juridictionnelles, applicable depuis le 1er janvier 2021, (ancien article 38 du décret du 19 décembre 1991) : ' Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10juilIet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article ; Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente' ; Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 a été abrogé à compter du 1er janvier 2021 ; c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a fait application du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention d'un avocat dans les procédures non juridictionnelles, applicable depuis le 1er janvier 2021 ; au demeurant, les dispositions de l'article 44 de ce décret reprennent des dispositions identiques à celles de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 aux termes desquelles 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ' d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné' ; M. [N] soutient qu'en application de ce texte, le point de départ du délai imparti pour effectuer une déclaration d'appel court de la date de la décision sur la demande d'aide juridictionnelle ou si elle est postérieure, de la date à laquelle un huissier de justice a été désigné, si les deux dates ne sont pas concomitantes, notamment pour permettre la signification prévue aux articles 902 et 905-1 du code de procédure civile ; Néanmoins, la lecture de ce texte permet de constater que le délai pour relever appel court à compter, en cas d'admission, de la décision d'aide juridictionnelle ou si elle est plus tardive, de la date à laquelle l'auxiliaire de justice, soit l'avocat désigné par le bâtonnier pour prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a été désigné ; Le conseiller de la mise en état a exactement relevé que la désignation ultérieure d'un huissier de justice est sans incidence sur les conditions d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée et que le concours d'un huissier de justice n'est d'ailleurs pas requis pour former appel ; Le délai court à compter de la date à laquelle la désignation, par le bâtonnier, de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d'attester la date de réception ; En l'espèce, il résulte des pièces produites que la décision d'admission est en date du 5 janvier 2021 et qu'elle a été notifiée à l'avocat désigné par le bâtonnier pour prêter son concours à M. [N], le 7 janvier 2021 ; L'appel déclaré le 11 février 2021 est donc tardif comme ayant été formé au delà du délai d'un mois imparti pour faire appel ; L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. [N] irrecevable comme tardif ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; M. [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens du déféré ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle formulée par M. [N] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [N] aux dépens du déféré, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile que
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
62d8ec40af72baeffb335ce4
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