Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 12 mai 2022
- ECLI
- 62da3e0b2eb797effb070286
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 25 900 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 12/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02417 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB5D Jugement (N° 18/01052) rendu le 24 février 2020 par le juge aux affaires familiales de Douai APPELANTE Madame [J] [W] née le 14 août 1965 à [Localité 5] (Algérie) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Marc Michel, membre de l'AARPI Légalis, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Audrey Hespeel, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [T] [H] né le 18 septembre 1957 à [Localité 4] (Algérie) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Deveyer, avocat au barreau de Lille assisté de Me Frédéric Vauvillé, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 après prorogation du délibéré du 24 mars 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2021 **** Rappel des faits et de la procédure Monsieur [T] [H] et Madame [J] [W] ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants, [R] et [C]. Par acte authentique reçu le 22 août 2000 par Maître [E] [X], notaire à [Localité 6], Madame [W] et Monsieur [H] ont acquis à parts égales un bien immobilier situé à [Localité 6]. Ce bien constituait le logement de famille. Par acte authentique en date du 18 mai 2007, le couple a vendu son bien indivis au prix de 259 000 euros et l'intégralité de la somme, a été versée à Monsieur [H] par le notaire. Par acte authentique du 18 mai 2007, Monsieur [H] a acquis un bien immobilier à [Localité 3], financé en partie avec les fonds issus de la vente du bien indivis. Madame [W] a fait assigner Monsieur [H] en partage judiciaire. Par jugement en date du 24 février 2020 , le tribunal judiciaire de Douai a : - ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre Madame [W] et Monsieur [H] ; - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Madame [W] tendant à ce qu'une créance de 129 500 euros soit reconnue à la charge de Monsieur [H] ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - condamné Madame [W] aux dépens ; - condamné Madame [W] à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a estimé qu'il n'existait aucune volonté des anciens concubins que la somme de 259 000 euros revienne en intégralité à M. [T] [H] et qu'aucun partage amiable verbal n'était intervenu le 18 mai 2007 ; que si l'action en partage est imprescriptible, la demande tendant à la reconnaissance en justice d'une créance par un indivisaire contre un co-indivisaire est soumise aux règles de prescription de droit commun, que la créance dont se prévaut Mme [W] est née le jour de la vente du bien immobilier, soit le 18 mai 2007 et que l'action en reconnaissance de celle-ci est prescrite. Madame [W] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2021, Madame [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre Madame [W] et Monsieur [H] et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et de l'infirmer en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Madame [W] tendant à ce qu'une créance de 129 500 euros soit reconnue à la charge de Monsieur [H], condamné Madame [W] aux dépens et à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : - ordonner la désignation de SCP Roussel & Associés, notaires à Linselles, pour procéder à la liquidation de l'indivision, - dire et juger que Madame [W] détient une créance à l'encontre de Monsieur [H] au titre de la vente de l'immeuble indivis à hauteur de 129 500 euros outre les intérêts au taux légal du à compter du 18 mai 2007, - condamner ce dernier au versement de cette somme, - dire et juger que l'immeuble sis [Adresse 2] fait partie de l'actif indivis et que la créance de la concluante sera calculée au regard de la valeur actuelle de l'immeuble acquis par l'assigné en application des articles 825 et 829 du code civil, - condamner Monsieur [H] aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, - débouter Monsieur [H] de sa demande de juger qu'il n'y a lieu ni à créance ni à partage du produit de la vente, à titre subsidiaire, s'il était retenu que la créance détenue par Madame [W] à l'encontre de Monsieur [H] au titre de la vente de l'immeuble indivis est prescrite : - dire et juger que Monsieur [H] est redevable de la somme de 100 000 euros à Madame [W] résultant d'une obligation naturelle, - condamner Monsieur [H] à payer à Madame [W] cette somme, - débouter Monsieur [H] de sa demande de juger qu'il a financé intégralement la part indivise de Madame [J] [W] sur l'immeuble sis à [Localité 6] et le débouter de toute demande de reconnaissance de créance à son profit à ce titre, - subsidiairement, dire que la créance réclamée par Monsieur [H] au titre du remboursement du prêt immobilier relatif à l'immeuble de [Localité 6] est prescrite, - très subsidiairement, dire que les versements effectués par Monsieur [H] relatifs au prêt immobilier ont été faits suivant une obligation naturelle et que dès lors Monsieur [H] n'est pas fondé à en réclamer à Madame [W] le remboursement de la moitié, - débouter Monsieur [H] de toute demande de compensation entre créance, - condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi q'aux dépens relatifs d'appel, - débouter Monsieur [H] de sa demande de voir condamner Madame [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2021, Monsieur [H] demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [H] [T] et Madame [W] [J] et : statuant à nouveau, juger que l'indivision sur l'immeuble a pris fin lors de la vente de l'immeuble indivis par la remise du prix à Monsieur [H] et qu'il n'y a pas de meubles indivis et, en conséquence, débouter Madame [J] [W] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Madame [W] tendant à ce qu'une créance de 129 500 euros soit reconnue à la charge de Monsieur [H] ; à titre infiniment subsidiaire, juger que Monsieur [H] a financé intégralement la part indivise de Madame [W] sur l'immeuble sis à [Adresse 7] si bien que tout le prix pouvait lui être remis lors de la vente de l'immeuble et, conséquence, juger qu'il n'y a lieu ni à créance, ni à partage du produit de la vente ; débouter Madame [W] de sa demande d'exécution d'un devoir de conscience ; en tout état de cause, juger que l'immeuble sis au [Adresse 2], appartient à Monsieur [T] [H] seul et que Madame [W] est sans droit sur cet immeuble et condamner Madame [J] [W] payer Monsieur [T] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la demande en partage Mme [W] sollicite le partage d'une indivision entre anciens concubins laquelle se compose du prix de vente d'un immeuble indivis qui se situait à [Localité 6], somme que M. [H] a remployée dans l'achat d'un bien immobilier situé à [Localité 3]. Mme [W] conteste le fait qu'un partage amiable soit intervenu et fait valoir que M. [H] a reconnu être redevable d'une créance au titre du prix de vente du bien immobilier indivis dans un courriel daté du 25 février 2008. M. [H] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'un partage amiable verbal est intervenu entre les concubins, le notaire lui ayant reversé la totalité du prix de vente du bien indivis, avec l'accord de Mme [W] et que ce partage inégalitaire trouve sa cause dans le fait qu'il a financé ce bien dans son intégralité de sorte que la créance de cette dernière a été compensée avec la créance qu'il détenait à son encontre. Il fait valoir que ce partage a mis fin à l'indivision et ajoute que Mme [W] était représenté par un notaire le jour de la remise du prix de vente et qu'elle n'a pas contesté cette remise et a donc tacitement accepté ce partage verbal. Ceci étant exposé, il est établi que le prix de vente du bien indivis (259 000 euros) a été reversé en totalité à M. [H] par le notaire le 18 mai 2007 et que le même jour, celui-ci a acquis un autre bien financé en partie avec ce prix de vente. Or, le versement dans son intégralité du prix de vente à M. [H] supposait l'accord de Madame [W], co-indivisaire. Ainsi que l'a retenu le premier juge, la seule présence de Madame [W] devant le notaire ne suffit pas à caractériser l'accord de celle-ci sur un partage inégalitaire et définitif du prix de vente, d'autant que l'acte de vente de ce bien mentionne, en page 4, une ventilation du prix de vente entre les deux co-indivisaires à hauteur de 50 % chacun, ce qui n'a pas été le cas et que ce prix de vente a permis à M. [H] d'acquérir un nouveau bien personnel le jour même. En outre, il résulte du courriel du 25 février 2008 rédigé dans ces termes ; "En ce qui concerne la maison de [Localité 6] : je ne reviens pas sur ma promesse. Je considère que tu es ma femme et que ce qui a été acquis appartient aux deux époux. Je t'ai proposé une somme forfaitaire de 100 000 euros. Cette proposition est toujours valable (...)" qu'il n'existait aucune volonté commune des anciens concubins pour que la somme de 259 000 euros revienne en intégralité à M. [H] et qu'aucun partage amiable verbal n'est donc intervenu le 18 mai 2007. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la prescription de la créance M. [H] soutient que si l'action en partage est imprescriptible, la créance invoquée par Mme [W] est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, en tenant compte de la réforme de la prescription du 17 juin 2008, sans qu'il n'existe aucune cause d'interruption de la prescription, car étant née le 18 mai 2017, date de la remise des fonds entre ses mains et alors qu'elle se présente non pas comme copropriétaire indivisaire d'un bien qui n'existe plus mais comme créancière. Il soutient que le courriel du 28 février 2008 ne peut pas être considéré comme une reconnaissance d'un droit ou de créance puisqu'il ne s'agissait que d'une proposition. En application de l'article 815 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention." Le droit de demander le partage est imprescriptible. Or, la créance dont se prévaut Mme [W] est issue de la vente d'un bien indivis qui a été remployée par M. [H] pour le financement d'un bien personnel et a vocation à être fixée dans le cadre du partage. Elle n'est pas une créance formée par un indivisaire à l'encontre d'un co-indivisaire. Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [W] tendant à ce qu'une créance de 129 500 euros soit reconnue à charge de M. [H]. Sur la créance invoquée par M. [H] M. [H] soutient que sa dette se compense avec sa créance au titre du financement dans son intégralité du prix de vente. Il fait valoir qu'il a réglé l'intégralité du prix de l'acquisition du bien au moyen d'un prêt ainsi que tous les frais liés à cette acquisition (intérêts d'emprunt, frais de notaire, frais de l'agent immobilier, différentes taxes et assurances) et qu'il est bien créancier au titre du financement de l'intégralité du prix de vente du bien. Il fait valoir que Mme [W] a écrit dans ses conclusions de première instance qu'il avait remboursé l'intégralité du prêt immobilier et indique verser aux débats la synthèse de ses comptes du mois de janvier 2008 de laquelle il ressort que le prêt 00563601602/60 est un prêt immobilier et que le capital restant dû était supérieur à la somme de 19 973,54 euros qu'il a réglée à la BNP courant 2008, soit postérieurement à la séparation des deux concubins. Il expose que Mme [W] ne justifie pas du fait que la somme de 450 euros correspondrait à un travail qu'elle aurait effectué au sein de son cabinet puisqu'aucun contrat de travail n'est produit et qu'aucune date n'est indiquée et alors qu'il a toujours été assisté d'une secrétaire qualifiée alors que Mme [W] n'a aucune qualification juridique ; qu'elle ne justifie pas de sa participation au remboursement du prêt ou à l'embellissement de l'immeuble. Il indique verser aux débats, aux fins de constatation du paiement des factures Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépôt et Sion Parquet, ses relevés de comptes pour les mois de mai, juin, juillet, novembre 2001, février, mars, juillet, août 2004 et août 2007. Il souligne que si Mme [W] a réglé quelques dépenses de la vie courante, c'est avec la somme de 450 euros qu'il lui versait et pour des montants inférieurs à cette somme. Il ajoute qu'il a réglé les charges liées aux frais de nourriture, de vêture, de scolarité, de voyages, la taxe d'habitation, la taxe foncière, les assurances, EDF GDF, les loisirs. Mme [W] expose qu'elle a travaillé le temps du remboursement de l'emprunt et assumé de son côté les charges de le vie courante, participé au remboursement du prêt et réalisé des réfections et des travaux dans la maison qui ont permis de vendre l'immeuble au prix de 250 000 euros alors qu'ils l'avaient acquis au prix de 115 861 euros. Elle précise que lors de l'acquisition de l'immeuble litigieux, elle a fait un apport de 25 000 euros provenant pour 20 000 euros d'économies qui lui étaient personnelles et d'une donation de 5 000 euros reçue de sa mère. Elle soutient que M. [H] ne rapporte par la preuve qu'il a financé seul le prêt immobilier ; que les factures qu'il produit sans justifier du règlement, les relevés bancaires incomplets et les talons de chèques produits qui ne sont que des documents manuscrits, ne démontrent rien, précisant que M. [H] est gérant de la SCI du Conservatoire et détient plusieurs immeubles faisant en sorte que les échéances de prêt débitées peuvent correspondre au financement de ces immeubles. Elle fait valoir que la proposition de lui verser la somme de 100 000 euros qu'il lui a faite le 25 février 2008 démontre qu'il n'avait aucunement l'intention de réclamer la moitié du prêt immobilier. Elle soutient que la contribution des charges se fait selon les capacités contributives de chacun et précise que les revenus de M. [H] ont, tout au long de leur vie commune, été supérieurs aux siens et qu'il est normal qu'il ait participé aux charges de la famille. Elle ajoute qu'elle a consacré tout son temps et son énergie à l'éducation des enfants et qu'elle s'est acquittée des charges relatives aux enfants comme elle en justifie par la production de ses relevés bancaires et alors que M. [H] expose n'avoir réglé que 5 dépenses relatives aux enfants de 2001 à 2006 s'agissant de frais de voyage ; que les versements de 450 euros par mois qu'il prétend avoir fait à son profit démontreraient que M. [H] considérait que sa compagne avait des ressources bien inférieures aux siennes et qu'il devait l'aider financièrement ; que ces 450 euros sont insuffisants à compenser l'aide qu'elle a pu lui apporter dans le cadre de son activité professionnelle, précisant que M. [H] a omis sciemment de préciser qu'elle avait travaillé pendant de nombreuses années dans son cabinet d'avocat sans être rémunérée. Elle soutient que le paiement des échéances d'un emprunt destiné à l'achat du logement d'un couple de concubins constitue une dépense de la vie courante et invoque la volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante. Ceci étant exposé, les concubins qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement de sorte qu'il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Il s'agit d'une présomption simple et l'indivisaire qui soutient avoir financé plus que sa part peut revendiquer une créance sur l'indivision. Il n'existe aucune obligation légale des concubins de contribuer aux charges de la vie commune, chacun d'eux devant, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. L'article 815-13 du code civil dispose que "lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute." Constitue une dépense de conservation, les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble indivis, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire. Il ressort des relevés bancaires partiels de la BNP produits par M. [H] que celui-ci a réglé, pendant la vie commune, les échéances du remboursement du prêt. Les relevés produits mentionnent quelques achats d'alimentation. Ces relevés établissement des versements émanant de la SCI du Conservatoire. Les sommes réglées au profit de magasins de bricolage tels que Leroy Merlin ne sauraient être rattachées aux dépenses de la vie courante en l'absence de production des factures correspondantes d'une part et de l'absence de justification d'un lien entre ces dépenses et l'immeuble indivis d'autre part, M. [H] ne contestant pas être propriétaire d'un ou de plusieurs biens par le biais de la SCI du Conservatoire. Les relevés bancaires de la Société Générale produits par Mme [W] établissent qu'elle a réglé par carte bancaire de nombreux achats auprès de magasins d'alimentation comme Carrefour, Monoprix, et Picard, de magasins de vêtements pour enfants comme Sergent Major, auprès d'une mutuelle de santé, établissant ainsi sa participation aux charges de la vie courante de la famille. Ainsi, compte tenu du fait que, pendant la vie commune, Mme [W] a réglé l'essentiel des charges de la vie courante de la famille alors que ses revenus étaient insuffisants, ainsi que le reconnaît lui-même M. [H], pour prendre en charge, même partiellement, le remboursement des échéances du prêt immobilier ayant été souscrit pour le financement de l'immeuble acquis par les deux concubins à hauteur de 50 % chacun et logement du couple et de leurs deux enfants et que les échéances ont été réglées par M. [H] alors au surplus, que celui-ci a reconnu dans son mail du 28 février 2008 que le bien appartenait aux deux concubins et proposé à Mme [W] une somme de 100 000 euros, il convient de constater qu'il existait un accord tacite des concubins relatif à la répartition des charges de la vie commune dont font partie les dépenses exposées pour le logement de la famille. Dans ces conditions, M. [H] qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier ne peut pas revendiquer de créance sur l'indivision puisque cette dépense est considérée comme sa participation aux dépenses du logement de la famille. Le jugement entrepris sera également infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné, sur ce même fondement, à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre Madame [J] [W] et Monsieur [T] [H] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Déclare Mme [W] recevable en sa demande ; Commet la SCP Roussel & Associés, notaires associés à [Adresse 8], pour procéder aux opérations de liquidation et partage ; Désigne le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai pour surveiller ces opérations ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; Fixe la créance de Madame [J] [W] sur l'indivision à la somme de 129 500 euros ; Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens de première instance ; Condamne Monsieur [T] [H] à payer à Madame [J] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [T] [H] de sa demande d'indemnité de procédure ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens d'appel ; Condamne Monsieur [T] [H] à payer à Madame [J] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [T] [H] de sa demande d'indemnité de procédure. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil dispose quearticle 815 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62da3e0b2eb797effb070286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel