Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e0d2eb797effb070294
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 960 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02509 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCGC Jugement (N° 18/02949) rendu le 02 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [I] [B] né le 27 octobre 1982 à [Localité 13] Madame [M] [V] épouse [B] demeurant ensemble [Adresse 10] [Localité 6] représentés et assistés de Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Jérémy David, avocat au barreau de Lille INTIMÉS SA Albingia en qualité d'assureur 'dommages-ouvrage' de la société Dimm habitat prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Simone-Claire Chetivaux, avocat au barreau de Paris Monsieur [G] [W] demeurant [Adresse 4] [Localité 7] La Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de M. [G] [W] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 8] représentés et assistés de Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel Pambo, avocat au barreau de Béthune Monsieur [P] [U], architecte né le 24 septembre 1979 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représenté et assisté de Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Bolteau-Serre et Jean-François Le Pouliquen, magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 avril 2020 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [I] [B] et de Madame [M] [V] épouse [B] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 7 juillet 2020 ; Vu les conclusions de Monsieur et Madame [B] déposées au greffe le 4 janvier 2022 ; Vu les conclusions de Monsieur [P] [U] déposées au greffe le 7 novembre 2021 ; Vu les conclusions de Monsieur [G] [W] et de son assureur, la Mutuelle des architectes français, déposées au greffe le 6 janvier 2021 ; Vu les conclusions de la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage de la société Dimm habitat déposées au greffe le 10 décembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prise le 10 janvier 2022 ; EXPOSÉ DU LITIGE La société Dimm habitat, promoteur, a, sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [G] [W], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, entrepris la réhabilitation d'un site industriel situé [Adresse 5] pour le transformer en lots bruts à usage d'habitation. La société Albingia est l'assureur dommages ouvrage. Sont intervenues à l'opération de construction : 'la société Billon TP, aujourd'hui Stadsbader construction, assurée par les sociétés Aviva et MMA, au titre du lot VRD 'la société San Filippo, assurée par la SMABTP, au titre du lot gros 'uvre 'la société Aefidis, assurée par la société les souscripteurs du Lloyds de Londres, en qualité de contrôleur technique. La réception des travaux a eu lieu le 6 juillet 2011. Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] ont acquis de la société Dimm habitat les lots bruts n° 17 et 56 de la résidence, suivant acte authentique du 6 janvier 2012. Monsieur et Madame [B] ont fait réaliser des travaux d'aménagement intérieur sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [P] [U], architecte, à l'occasion desquels ils ont notamment aménagé le sous-sol en trois parties : un home cinéma, un bureau et une réserve. Les lots plâtrerie, isolation et menuiseries ainsi que peinture et plomberie sanitaire ont été confiés à des entreprises, Monsieur [B] se chargeant lui-même du lot électricité et VMC. Ces travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2012. Par acte authentique du 15 février 2013, Monsieur et Madame [B] ont vendu ces lots à Madame [A] [S]. Cette dernière a engagé une procédure à leur encontre par assignation du 20 novembre 2014 après avoir obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du juge des référés du 18 février 2014. L'expert désigné dans le cadre de cette première procédure a déposé son rapport le 1er septembre 2014, au seul contradictoire de Madame [S] et de Monsieur et Madame [B]. La société Dimm habitat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2016. Me [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le logement litigieux a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité le 16 mars 2016. Il a été abrogé par arrêté du 2 octobre 2017. Toutefois, il a été décidé que « les deux pièces sans ouvrant donnant directement sur l'extérieur au rez-de-chaussée ainsi que les pièces enterrées aménagées ne peuvent être considérées comme pièces principales d'habitation. » Dans le cadre de la procédure initiée par Madame [S] qui n'avait assigné que Monsieur et Madame [B], ces derniers ont assigné la société Dimm habitat, Monsieur [P] [U], la compagnie Pacifica et l'agence immobilière de la Cense par acte d'huissier du 16 février 2015, puis la société Albingia en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de Dimm habitat, par acte d'huissier du 28 avril 2015. Cette dernière a fait assigner les intervenants au projet de réhabilitation, la société Aefidis et son assureur, Les souscripteurs de Lloyds de Londres, Monsieur [G] [W] et son assureur la MAF, la sociétés Billon TP et ses assureurs Aviva et Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA, et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société San Filippo. L'ensemble de ces procédures a été joint par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2016. Les parties à la première procédure ont abouti à une transaction le 19 novembre 2016 aux termes de laquelle Monsieur et Madame [B] ont racheté les lots litigieux à Madame [S] par acte authentique du 27 février 2017. Par ordonnance du 20 avril 2018, le juge de la mise en état a : 'dit n'y avoir lieu à constater le désistement de [A] [S] 'radié la procédure [S]/[B] 'ordonné la disjonction des appels en garantie initiés par Monsieur et Madame [B] et la société Albingia, lesquels restent joints 'renvoyé l'affaire suite à la disjonction à la mise en état. Par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de Madame [S] à l'encontre de Monsieur et Madame [B]. Par ordonnance du 31 janvier 2019, il a donné acte à Monsieur et Madame [B] de leur désistement d'instance envers l'agence de la Cense. Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : 'dit irrecevable la demande de Monsieur et Madame [B] au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes 'condamné in solidum Monsieur [U], Monsieur [W] et la MAF à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4772,65 euros au titre de l'achat d'un déshumidificateur 'condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 59'928,19 euros au titre des travaux d'aménagement 'débouté Monsieur et Madame [B] du surplus de leurs demandes au titre d'un préjudice financier 'condamné in solidum Monsieur [W], la MAF et Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5 600 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des problèmes d'humidité 'condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 9 600 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'aménager le sous-sol et les chambres du rez-de-chaussée 'condamné in solidum Monsieur [U], Monsieur [W] et la MAF à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral 'condamné in solidum Monsieur [W] et la MAF à garantir Monsieur [U] à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance résultant des problèmes d'humidité 'débouté Monsieur [U] de ses autres appels en garantie 'dit les appels en garantie formés par les autres parties sans objet 'condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -Monsieur et Madame [B] à payer : -à la société Albingia la somme de 3 000 euros -à la société Pacifica la somme de 1 000 euros -la société Albingia à payer : -la somme de 1 000 euros à la société Stadsbader construction -la somme de 2 000 euros à la compagnie Aviva assurances -la somme de 2 000 euros sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA 'débouté les parties des autres demandes fondées sur ce fondement 'fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise 'condamné aux dépens in solidum Monsieur et Madame [B], Monsieur [U], Monsieur [W] et la MAF 'débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 7 juillet 2020, Monsieur et Madame [B] ont interjeté appel des chefs de jugement ayant : 'dit irrecevable la demande de Monsieur et Madame [B] au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes 'débouté Monsieur et Madame [B] du surplus de leurs demandes au titre d'un préjudice financier 'limité la condamnation in solidum de Monsieur [W], la MAF et Monsieur [U] à leur payer la somme de 5 600 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des problèmes d'humidité 'limité la condamnation de Monsieur [P] [U] à leur payer la somme de 9 600 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'aménager le sous-sol et les chambres du rez-de-chaussée 'limité la condamnation in solidum de Monsieur [U], Monsieur [W] et la MAF à leur payer la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral 'débouté Monsieur et Madame [B] de leurs demandes à l'encontre de la société Albingia 'condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur et Madame [B] à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros, à la société Pacifica celle de 1 000 euros 'débouté les parties des autres demandes formées sur ce fondement 'fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise 'condamné aux dépens in solidum Monsieur et Madame [B], Monsieur [U], Monsieur [W] et la MAF 'débouté les parties du surplus de leurs demandes. * * * Dans leurs conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2022, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour de : 'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné in solidum Monsieur [U], Monsieur [W] et la MAF à leur payer la somme de 4 772,65 euros au titre de l'achat d'un déshumidificateur -condamné Monsieur [U] à leur payer la somme de 59'928,19 euros au titre des travaux d'aménagement 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -jugé irrecevable la demande de Monsieur et Madame [B] au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes -limité le préjudice de jouissance résultant des problèmes d'humidité à la somme de 5 600 euros -limité le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'aménager le sous-sol et les chambres du rez-de-chaussée à la somme de 9 600 euros -limité le préjudice moral subi par Monsieur et Madame [B] à la somme de 5 000 euros -condamné Monsieur et Madame [B] à verser à la société Albingia la somme de 3 000 euros et à la société Pacifica celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné aux dépens in solidum Monsieur et Madame [B]. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de : 'condamner in solidum Monsieur [W], Monsieur [U], la MAF et la société Albingia à leur payer la somme de 85'976 euros TTC en réparation des désordres constatés et chiffrés par l'expert judiciaire 'condamner in solidum la société Albingia, Monsieur [W], Monsieur [U] et la MAF à leur payer la somme de 61'900,23 euros en réparation du trouble de jouissance résultant des problèmes d'humidité, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir 'condamner Monsieur [U] et la MAF à leur payer la somme de 19'600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'aménager le sous-sol et les chambres du rez-de-chaussée, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir 'condamner in solidum la société Albingia, Monsieur [W], Monsieur [U] et la MAF à leur payer la somme de 10'000 euros en réparation de leur préjudice moral 'condamner in solidum la société Albingia, Monsieur [W], Monsieur [U] et la MAF à leur payer la somme de 103'089,44 euros au titre de la plus-value subie et les frais occasionnés par le rachat du lot de Madame [S] 'dit n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur et Madame [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile 'condamner in solidum la société Albingia, Monsieur [W], Monsieur [U] et la MAF à leur payer la somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance et les frais d'expertise judiciaire. En tout état de cause, ils demandent à la cour de : 'juger que la société MAF est l'assureur des architectes Monsieur [U] et Monsieur [W] 'juger que la MAF sera condamnée solidairement avec Monsieur [U] et Monsieur [W] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leurs égards 'juger que l'ensemble des condamnations pécuniaires relatives au coût des travaux de reprise des désordres seront valorisés suivant l'augmentation de l'indice de coût et de prix dans la construction, au jour de la décision à intervenir. Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2021, la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la société Dimm habitat, demande à la cour de : À titre liminaire : 'déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par les époux [B] à son encontre en sa qualité d'assureur dommages ouvrage tant au titre des dommages immatériels que matériels 'débouter les appelants de leurs demandes tendant à faire juger de l'acquisition de la garantie obligatoire de la police dommages ouvrage À titre principal : 'rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur au titre des dommages immatériels 'confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de condamnation à son encontre au titre des dommages immatériels À titre subsidiaire et en cas de condamnation prononcée à son encontre, 'condamner in solidum Monsieur [W] et la MAF à la garantir intégralement, en principal, intérêts et frais, capitalisation et anatocisme avec les intérêts légaux et la capitalisation de ces derniers, si des condamnations venaient à être prononcées à son encontre au titre de la coupure capillaire et de la pente du sol 'condamner in solidum Monsieur [W], la MAF et Monsieur [U] à la garantir intégralement, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme avec les intérêts légaux et la capitalisation de ces derniers, si des condamnations venaient à être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le sous-sol et les aménagements intérieurs 'faire application des franchises et plafonds de garantie applicable 'condamner les époux [B] ou tout succombant à lui verser la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Levasseur. Dans leurs conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2021, Monsieur [G] [W] et la Mutuelle des architectes français, son assureur, ci-après la MAF, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris de l'ensemble de ses dispositions les ayant condamnés. Ils demandent par ailleurs à la cour de : 'juger que Monsieur et Madame [B] sont dénués de qualité pour agir afin de solliciter une réparation de désordres affectant les parties communes de la copropriété 'juger que le rapport d'expertise judiciaire du 1er septembre 2014 est inopposable à Monsieur [W] et à la MAF 'débouter Monsieur et Madame [B] ainsi que la société Albingia de l'ensemble de leurs prétentions formées à leur encontre, 'condamner Monsieur et Madame [B] et la société Albingia à leur payer la somme de 8 000 euros titre des frais irrépétibles. Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2021, Monsieur [P] [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit irrecevable la demande de Monsieur et Madame [B] au titre des travaux de reprise affectant les parties communes 'débouté Monsieur et Madame [B] du surplus de leurs demandes au titre d'un préjudice financier. Il demande par ailleurs à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4 772,65 euros au titre de l'achat d'un déshumidificateur 'condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 59'928,19 euros au titre des travaux d'aménagement 'condamné in solidum Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5 600 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des problèmes d'humidité 'condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 9 600 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'aménager le sous-sol et les chambres du rez-de-chaussée 'condamné in solidum Monsieur [U], Monsieur [W] et la MAF à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral 'condamné in solidum Monsieur [W] et la MAF à garantir Monsieur [U] à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance résultant des problèmes d'humidité 'débouté Monsieur [U] de ses autres appels en garantie 'dit les appels en garantie formée par les autres parties sans objet 'débouté les parties des autres demandes fondées sur ce fondement 'débouté les parties du surplus de leurs demandes. Il demande à la cour, statuant à nouveau de : À titre principal, 'déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [B] pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes À titre subsidiaire, 'débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande en condamnation À titre infiniment subsidiaire, 'juger que Monsieur [U] devrait être relevé indemne de toutes condamnations mises à sa charge par la société Albingia et Monsieur [W] s'agissant de l'humidité dans les murs extérieurs parties communes au visa de l'article 1382 ancien du code civil ' dire qu'une part de responsabilité, pour tous les chefs de demande, évaluée à 50 %, devra être en tout état de cause laissée à la charge de Monsieur et Madame [B], titulaires notamment du lot de travaux VMC À titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, 'juger que Monsieur [U] n'a commis aucune faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité, débouter les consorts [B] ou toute autre partie de toute demande formée à son encontre 'plus subsidiairement, juger que la part de responsabilité de Monsieur [U] ne saurait excéder 20 % et que toute condamnation à son encontre et ne peut l'être solidairement 'laisser, en tout état de cause, une part de responsabilité évaluée à 50 % aux consorts [B], titulaires notamment du lot de travaux VMC 'à titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes de préjudice financier de jouissance, ou à tout le moins le réduire dans de fortes proportions 'débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes au titre du préjudice moral, ou à tout le moins le réduire dans de fortes proportions 'en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [B], ou toute autre partie succombant, à lui verser la somme de 5 000 euros titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été prise le 10 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] au titre du défaut de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes Monsieur [U] sollicite l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes en se référant à l'article G10 du cahier des clauses générales du contrat, lequel stipule que : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis au conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. » Toutefois, la clause de saisine de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l'article 1134 du code civil, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code, ce qui est le cas en l'espèce. Les demandes formées par Monsieur et Madame [B] à l'encontre de Monsieur [U] seront dès lors déclarées recevables. II- Sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [B] au titre des parties communes à jouissance privative Monsieur et Madame [B] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes, en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires. Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. » En l'espèce, suivant acte authentique du 15 février 2013, Monsieur et Madame [B] ont vendu à Madame [S] les lots suivants : « 1- Lot numéro 17- Un appartement, au rez-de-chaussée du bâtiment C, avec une terrasse Et les 243/10'000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Et les 343/10'000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C. 2-Lot numéro 56- Un parking extérieur, et les 5/10'000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. » Il est mentionné à l'acte que « précision étant ici faite que dans l'acte de vente reçu par Maître [L] [Y], notaire à [Localité 14], du 6 janvier 2012, ci-dessous analysé, il a été indiqué ce qui suit, littéralement retranscrit : 'Étant ici précisé que le lot numéro 17 comprend une cave directement accessible par le rez-de-chaussée dudit lot, ainsi qu'il résulte d'un courrier délivré le 3 janvier 2012 par la SCP FILEZ-CAU, géomètre expert à Tourcoing, [Adresse 2], demeuré annexé aux présentes après mention. Cette cave est bien comptabilisée dans les 243/10'000 des tantièmes généraux et dans les 343/10'000 des tantièmes du bâtiment C, figurant au tableau de répartition des lots lors de l'état descriptif de division. Le vendeur s'engage à faire réaliser à ses frais dans les meilleurs délais au modificatif du règlement de copropriété ; de sorte que la désignation du lot n° 17 sera la suivante : ' un local aménagé en logement, au rez-de-chaussée, avec terrasse et cave, dans le bâtiment C'. Une copie du courrier en date du 3 janvier 2012 demeure annexé aux présentes après mention (ANNEXE 3). En outre, une assemblée générale des copropriétaires en date du 10 décembre 2012 a validé l'existence de la cave et la nouvelle désignation du lot 17. Une copie du projet du procès-verbal de ladite assemblée générale demeure joint est annexée aux présentes après mention (ANNEXE 4). En conséquence, un modificatif à l'état descriptif de division sera établi ainsi qu'il résulte du courrier de Me [Y] en date du 4 février 2013 demeuré joint et annexé aux présentes après mention (ANNEXE 5). » Or, l'acte authentique du 27 février 2017, par lequel Madame [S] a revendu l'immeuble à Monsieur et Madame [B], ne mentionne aucune modification de l'état descriptif de division en ce sens. Le courrier du 3 janvier 2012, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2012 et le courrier du 4 février 2013 n'ont pas été produits. Il en résulte que la cave, dans laquelle les travaux d'aménagement ont été réalisés, appartient aux parties communes particulières, le règlement de copropriété spécifiant en page 5 que ces dernières « comprennent toutes les parties de l'ensemble immobilier qui sont affectés à l'usage exclusif d'un ou plusieurs copropriétaires ». Il n'est ainsi pas contesté que Monsieur et Madame [B] en ont la jouissance privative. Or, ces derniers établissent, ainsi qu'il résulte des développements ci-après, avoir été troublés dans la jouissance de leur lot, composé à la fois de la partie privative en rez-de-chaussée et de la partie commune à jouissance privative au sous-sol. Monsieur et Madame [B] devaient dès lors informer le syndicat des copropriétaires de l'action en justice formée au titre de la remise en état affectant la cave, partie commune, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, précité. Ces derniers produisent un courrier du 21 mars 2019 adressé au syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Green Factory indiquant lui dénoncer les dernières conclusions dans la procédure introduite par Madame [S] à leur encontre devant le tribunal de grande instance de Lille et par lequel ils précisent « solliciter des constructeurs la prise en charge des travaux de remise en état des murs de leur sous-sol, correspondant à une partie commune sur laquelle ils ont une jouissance privative. » Dans le cadre de la procédure d'appel, ils justifient avoir dénoncé, par acte d'huissier du 25 octobre 2021, leurs conclusions d'appel ainsi qu'un courrier de leur conseil informant le syndicat des copropriétaires de ce qu'ils sollicitaient la condamnation des constructeurs à prendre en charge le coût des travaux de cuvelage des murs de leur sous-sol correspondant à une partie commune sur laquelle ils avaient une jouissance privative. Monsieur et Madame [B] justifient dès lors avoir informé le syndicat des copropriétaires de l'action en justice formée à l'encontre des constructeurs. Ayant la jouissance exclusive de la partie commune affectée de désordres, ils justifient par ailleurs d'un préjudice personnel de ce fait. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes. III' Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [B] au titre de la garantie décennale Monsieur et Madame [B] sollicitent la condamnation de la société Albingia, assureur dommages ouvrage, de Messieurs [W] et [U], ainsi que la MAF, en qualité d'assureur des deux architectes, à leur payer les sommes de : ' 85'976 euros TTC au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert ' 61'900,23 euros au titre du trouble de jouissance résultant des problèmes d'humidité '10'000 euros au titre de leur préjudice moral '103'089,44 euros au titre de la plus-value subie et des frais occasionnés par le rachat du lot par Madame [S]. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de Monsieur [U] et de la MAF à leur payer la somme de 19'600 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'aménager le sous-sol et les chambres du rez-de-chaussée. A. Sur les désordres et leur nature décennale En l'espèce, la société Dimm habitat a entrepris la réhabilitation d'un site industriel qu'elle a divisé et livré aux acquéreurs sans aucun aménagement intérieur. Monsieur et Madame [B] ont décidé de transformer la cave en un bureau et un home cinéma et ont chargé Monsieur [U] de la maîtrise d''uvre de ce projet. Les désordres objet du litige sont apparus très peu de temps après l'acquisition de l'immeuble par Madame [S], en l'espèce : apparition de moisissures sur les plinthes de la chambre enfant au rez-de-chaussée de l'entrée et des infiltrations d'eau dans le sous-sol, provoquant la dégradation du revêtement de sol et des murs. Une expertise amiable a été réalisée à la demande du syndicat des copropriétaires. Dans son rapport du 27 août 2013, au contradictoire de la société Dimm habitat et de Monsieur [H], représentant Monsieur [W] et en présence de Madame [S], Monsieur [X] a relevé une sensation importante d'humidité tant au rez-de-chaussée, outre l'apparition de moisissures dans l'une des chambres, que dans la cave. Il ajoute que le fait que la cave soit ouverte sur le rez-de-chaussée par le biais d'une cage d'escalier non close, favorise le transfert de l'humidité dans l'ensemble du logement. En conclusion, il indique que plusieurs causes peuvent être à l'origine de l'humidité : tout d'abord, le fait que la construction, datant du début du XXe siècle, ait été faite sans précautions particulières pour éviter les remontées par capillarité alors qu'il appartenait au constructeur lors de la transformation de l'immeuble en habitation, de prendre toutes les mesures nécessaires à permettre la jouissance des logements sans risque d'infiltration ; ensuite, le fait que le raccordement d'eau de l'un des logements ait été fuyard pendant plusieurs mois, l'eau ayant par la suite migré vers la maçonnerie des murs périphériques du logement de Madame [S] ; enfin l'absence de dispositif qui permette le drainage des eaux pluviales au droit du passage vers le porche, de telle sorte que les eaux pluviales s'écoulent au long du bâtiment, stagnent et finissent par s'infiltrer dans la maçonnerie du soubassement. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire « que le taux d'humidité dans le logement est important, plus important au sous-sol avec 62,8 % pour une température de 21,1 °C. Le taux d'humidité du rez-de-chaussée n'a pas été mesuré, cependant, la sensation d'humidité y est moins importante. -Le sous-sol- Les murs périphériques, directement en contact avec la terre, sont humides. Les mesures ont été réalisées systématiquement sur tous les murs, en partie haute et en partie basse. Le sous-sol est enterré sur toute sa hauteur [']. Ce sont des murs en briques. Ces murs n'ont pas reçu de traitement contre l'humidité. Ils datent d'un siècle environ. Des techniques de cette époque. Pour une usine et pas un immeuble d'habitation. Absence de barrière capillaire horizontale ou (et) verticale. Cette eau, contenue dans les murs, explique le fort taux de vapeur d'eau en suspension dans l'air. L'eau dans les murs et en suspension dans l'air en sous-sol provient du sol, c'est de l'eau contenue naturellement dans le sol. Nous avons ouvert trois regards, nous n'avons pas remarqué de fuite de canalisations. Les règles de l'art n'ont pas été respectées. L'humidité dans les murs n'a pas été traitée. La ventilation du sous-sol n'a pas fait l'objet d'une étude. L'air ne circule pas, le renouvellement permanent de l'air ne se produit pas. L'air aspiré au rez-de-chaussée est même évacué au sous-sol, ce qui pollue le sous-sol. La circulation de l'air doit pouvoir se faire dans le sous-sol par entrée d'air frais et sortie d'air. L'ouverture des menuiseries est impossible, on ne peut ventiler par ce moyen. Humidité et ventilation à traiter, travaux non conformes aux règles de l'art -rez-de-chaussée- Un mur de refends est humide. Il s'agit d'ascension capillaire. La façade côté jardin a un sol en béton, en pente descendante vers le bâtiment, ce qui rend possible la présence d'eau en pied du bâtiment. ['] L'ensemble des murs, de constructions anciennes, ne contiennent pas de coupure de capillarité. Sans cette coupure de capillarité au pied d'un mur on peut observer des remontées par capillarité d'eau. En partie basse du mur, c'est le cas pour le mur de refends, ici. C'est pourquoi, les règles actuelles prescrivent (DTU 20.1 depuis 1985 seulement), pour les maçonneries de petits éléments une protection contre les remontées d'eau du sol. Les règles de l'art n'ont pas été respectées. L'humidité dans les murs n'a pas été traitée. La ventilation n'a pas été été bien dimensionnée. Les entrées d'air n'ont pas été étudiées. L'air doit circuler dans les chambres, avec entrée et sortie, pour un renouvellement permanent. Le problème de ventilation se pose avec moins de gravité au niveau du rez-de-chaussée. On peut ouvrir, pendant quelques minutes, les menuiseries. Au sous-sol pas de possibilité d'ouvrir les menuiseries, elles sont fixes. Humidité et ventilation à traiter, travaux non conformes aux règles de l'art. » Les désordres d'humidité sont donc présents à la fois au sous-sol et au rez-de-chaussée. L'expert précise que la forte humidité et la mauvaise ventilation dans le sous-sol présentent un risque pour la santé de ses occupants et en conclut que les désordres au sous-sol le rendent impropre à sa destination. S'agissant du rez-de-chaussée, il explique que les désordres ne présentent pas de risque pour la santé des habitants dans l'immédiat, mais qu'ils rendront à terme le rez-de-chaussée impropre à sa destination. Toutefois, il résulte tant de l'expertise judiciaire que de l'expertise amiable que l'absence de cloisonnement entre la cave et le rez-de-chaussée est de nature à charger les pièces du rez-de-chaussée en humidité, des traces de moisissures ayant été retrouvées sur les habits présents dans les chambres. Dans ces conditions, les désordres d'humidité affectant le rez-de-chaussée, lequel présente également des moisissures, sont également de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté du préfet du Nord du 16 mars 2016 que ni les pièces situées au sous-sol, ni les deux chambres situées au rez-de-chaussée, qui ne bénéficient pas d'ouvrant donnant directement sur l'extérieur et d'une aération suffisante, ne peuvent être considérées comme des pièces de vie. Il s'agit également d'une cause d'impropriété à destination de l'immeuble. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a considéré que les désordres affectant l'immeuble le rendent impropre à sa destination. B. Sur la garantie 1. Sur la garantie de la société Albingia Monsieur et Madame [B] sollicitent la condamnation de la société Albingia tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur. Ils font par ailleurs valoir que la garantie de l'assureur dommages est due dans la mesure où ce dernier n'a pas notifié sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties dans un délai de 60 jours. La société Albingia soulève le défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [B] au titre de la police dommages ouvrage, ces derniers n'étant pas propriétaires du bien au jour de la survenance du sinistre. Elle ajoute que le transfert de propriété après le sinistre n'entraîne pas ipso facto le transfert du bénéfice de l'assurance dommages ouvrage. * Sur la qualité à agir de Monsieur et Madame [B] au titre de la police dommages ouvrage En l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres sont apparus alors que Madame [S] était propriétaire de l'immeuble. Cette dernière leur a revendu l'immeuble par acte du 27 février 2017. Or, sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente. Une telle clause n'a pas été prévue à l'acte de vente. Leur action sera dès lors déclarée recevable à l'encontre de la société Albingia tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage que d'assureur décennal CNR. * Sur la déclaration de sinistre et la notification par l'assureur dommages ouvrage de sa décision à l'assuré Il résulte des dispositions de l'article L. 242 -1 du code des assurances que «l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. » En l'espèce, la société Albingia a fait connaître sa position par courrier daté du 14 octobre 2013. Or, il est produit le courrier de déclaration de sinistre par le syndic de la résidence Green Factory à son courtier en assurances, les Assurances Verspieren, portant la date du 13 août 2013, lequel porte par ailleurs un cachet reçu le 16 août 2013, un courrier rédigé par le courtier daté du 13 août 2013 adressé à Albingia sur lequel figure un cachet illisible ainsi qu'un courrier de la société Albingia adressé à la société Eurisk daté du 12 septembre 2013 dans lequel il est mentionné que la déclaration de sinistre a été reçue le 9 septembre 2013. Aucun de ces courriers n'ayant été accompagné d'accusé de réception, la date de la déclaration de sinistre faite par le syndic, qui ne peut être antérieure au 13 août 2013, n'est pas établie. Il n'est donc pas justifié que l'assureur a dépassé le délai maximal de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues. Le moyen sera dès lors rejeté. * Sur l'étendue de la garantie de la société Albingia Il résulte tant de l'expertise amiable que de l'expertise judiciaire que l'humidité en sous-sol résulte notamment de l'absence de traitement des murs contre l'humidité et celle présente au rez-de-chaussée de l'absence de coupure de capillarité. Ces travaux sont imputables à la première étape des travaux consistant dans la transformation d'un immeuble industriel en immeuble d'habitation, réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société Dimm habitat, assurée par la société Albingia. Cette dernière est dès lors tenue, en qualité d'assureur dommages ouvrage, d'indemniser Monsieur et Madame [B] du coût de reprise des désordres en sous-sol et au rez-de-chaussée, liés à l'humidité. En revanche, la garantie de la société Albingia ne peut être recherchée au titre de l'impropriété à destination consécutive à l'absence d'habitabilité du sous-sol et des deux chambres situées au rez-de-chaussée résultant de l'absence d'ouvrants donnant directement sur l'extérieur, dans la mesure où, d'une part, les travaux de construction qu'elle assure portaient sur la création de lots bruts, sans aucun aménagement, et, d'autre part, il n'a pas été vendu à Monsieur et Madame [B] un sous-sol habitable mais des tantièmes de parties communes constitutifs d'une cave. 2. Sur la garantie de Monsieur [W] et de la MAF Monsieur [W] et la MAF demandent à la cour de juger que le rapport d'expertise judiciaire leur est inopposable, faute d'avoir été attraits aux opérations d'expertise. Par ailleurs, ils soutiennent que les désordres dont il est sollicité l'indemnisation sont uniquement imputables aux travaux d'aménagement intérieur du sous-sol et non aux travaux de réhabilitation pour lesquels Monsieur [W] a assuré la maîtrise d''uvre. En l'espèce, ni Monsieur [W] ni son assureur n'ont été attraits aux opérations d'expertise judiciaire. Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la partie qui n'a pas été invitée à participer aux opérations expertales dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, dans son rapport, l'expert judiciaire explique l'humidité en sous-sol notamment par l'absence de traitement des murs contre l'humidité et celle présente au rez-de-chaussée par l'absence de coupure de capillarité. Ces travaux sont imputables à la la première étape des travaux consistant dans la transformation d'un immeuble industriel en immeuble d'habitation, sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [W]. Ces constatations sont corroborées par l'expertise amiable précitée, réalisée par Monsieur [X] à la demande du syndicat des copropriétaires en présence de la société Dimm habitat et de Monsieur [H] représentant Monsieur [W]. Cette expertise amiable, par ailleurs contradictoire, confirme d'une part l'existence de désordres et d'autre part leur imputabilité pour partie tout au moins aux travaux de réhabilitation de l'immeuble. Dans ces conditions, le tribunal en a conclu justement que les désordres constatés consistant en des remontées humides avaient pour origine l'absence de coupure de capillarité. Ces désordres, présents tant au rez-de-chaussée qu'en sous-sol, sont donc imputables aux travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [W]. Sa responsabilité décennale est dès lors engagée ainsi que la garantie de la MAF, laquelle ne conteste pas être l'assureur décennal de Monsieur [W]. 3. Sur la garantie de Monsieur [U] et de la MAF En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres d'humidité affectant l'immeuble résultent également de l'insuffisance de la VMC tant au rez-de-chaussée qu'au sous-sol. Monsieur [U] soutient que sa responsabilité ne saurait être cherchée dans la mesure où Monsieur et Madame [B] ont eux-mêmes réalisé le lot VMC et que lui-même n'était pas chargé des études d'exécution des dimensionnements, du matériel nécessaire et du visa des études. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir constaté une humidité qui n'était pas présente lors de travaux d'aménagement intérieur et de ne pas avoir conseillé au maître d'ouvrage d'effectuer les travaux qui ne lui incombaient pas, puisque relatifs aux parties communes. En l'espèce, le contrat d'architecte conclu entre Monsieur [B] et Monsieur [U] porte sur la réhabilitation du loft comprenant deux chambres, salon TV en sous-sol avec pour mission : relevés des ouvrages existants ; études préliminaires; conception et direction des travaux. Il est ainsi produit les CCTP établis par Monsieur [U]. Le lot plomberie sanitaire prévoit notamment la mise en place d'une VMC avec trois bouches d'aspiration. Monsieur [U] ne saurait dès lors prétendre que la VMC était exclue de ses prestations, quand bien même elle aurait été réalisée par Monsieur [B]. Par ailleurs, l'insuffisance de la ventilation n'est pas la cause exclusive des désordres liés à l'humidité. Elle résulte également de l'absence de traitement des murs contre l'humidité, que Monsieur [U], en charge d'un projet global d'aménagement, aurait du vérifier. Dans ces conditions, les désordres dont il est sollicité l'indemnisation sont imputables aux travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [U]. Par ailleurs, il n'est pas établi que Monsieur [B] était notoirement compétent en matière de ventilation justifiant un partage de responsabilité. En outre, l'absence d'habitabilité du sous-sol ainsi que des deux chambres situées au rez-de-chaussée est imputable à la conception de l'aménagement intérieur réalisée par Monsieur [U], engageant également sa garantie décennale. Monsieur et Madame [B], qui sollicitent la garantie de la société MAF également en qualité d'assureur décennal de Monsieur [U], produisent une attestation d'assurance datée de 2011. La société MAF ne conclut qu'en qualité d'assureur de Monsieur [W]. Elle ne conteste pas être également l'assureur de Monsieur [U]. Sa garantie sera dès lors retenue en qualité d'assureur décennal de Monsieur [U]. C. Sur le préjudice 1. Sur les préjudices matériels * sur les travaux de reprise préconisés par l'expert L'expert préconise des travaux de reprise nécessaire pour rendre les murs étanches et secs en sous-sol et en rez-de-chaussée : pose d'un cuvelage par l'intérieur, sur les murs du sous-sol et d'une coupure de capillarité horizontale à la base des murs du rez-de-chaussée ; travaux réalisés après une étude technique d'exécution prenant en compte l'incident sur les autres ouvrages, les murs secs aujourd'hui, l'influence sur le sol, la dépose et la repose de la plâtrerie, la peinture, les incidences mineures sur les autres corps d'état, le nettoyage ; intervention en site occupé avec protection des revêtements et des équipements et meubles ; travaux, après études techniques d'exécution, sur la ventilation de l'appartement. Il chiffre le coût des travaux de reprise, d'une durée probable de trois mois, à 63'040 euros hors-taxes au sous-sol et 15'120 euros hors-taxes au rez-de-chaussée, soit la somme totale de 78'160 euros hors-taxes, soit 85'976 euros TTC. L'évaluation du coût de reprise des désordres n'étant pas contestée, la société Albingia, Monsieur [W], Monsieur [U] et la MAF seront condamnés in solidum au paiement de cette somme, dans la mesure où l'intervention des constructeurs est à l'origine du même préjudice. * sur le coût du déshumidificateur Monsieur et Madame [B] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [U], Monsieur [W] et la MAF à leur payer la somme de 4772,105 euros au titre de l'achat d'un déshumidificateur. Ce dernier ayant été rendu nécessaire par la condensation et l'humidité importante régnant dans l'ensemble de l'immeuble, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. * sur les travaux d'aménagement Monsieur et Madame [B] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à leur payer la somme de 59'928,19 euros au titre des travaux d'aménagement nécessaire pour rendre le sous-sol habitable. Ils produisent à cet égard un devis de la société DC CO du 13 novembre 2017 pour un montant de 59'980,80 euros TTC et un devis de la société Marlex du 19 octobre 2017 pour un montant de 59'928,19 euros, portant tous les deux sur des travaux de démolition et création de deux chambres. Monsieur [U] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que les devis produits à ce titre par les maîtres de l'ouvrage ont été réalisés de façon non contradictoire, qu'il n'est pas justifié que ceux-ci ne feraient pas double emploi avec les travaux préconisés par l'expert judiciaire aux fins de viabiliser le sous-sol du logement et qu'il appartenait à Monsieur et Madame [B] de les faire figurer dans le cadre de la mission de l'expert. En l'espèce, les devis des travaux dont Monsieur et Madame [B] sollicitent l'indemnisation n'ont pas été soumis à l'expert, qui ne s'est donc pas prononcé sur la nécessité de travaux d'aménagement complémentaire. Ce dernier a uniquement préconisé des travaux de reprise nécessaire pour rendre les murs étanches et secs. Dans ces conditions, il n'est pas justifié que ces travaux soient nécessaires pour rendre les aménagements prévus conformes à la réglementation en matière d'habitabilité. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef. Monsieur et Madame [B] seront déboutés de leur demande formée à ce titre. 2. Sur les préjudices immatériels Il est indiqué dans l'annexe « Garantie des dommages immatériels après réception » figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit par la société Dimm construction auprès de la société Albingia que : « La garantie du présent contrat est étendue aux dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction, résultant directement d'un dommage survenu après la réception et garanti au titre de l'article 2 des conditions générales. » « On entend par 'dommages immatériels'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel. » * Sur le trouble de jouissance résultant des problèmes d'humidité Monsieur et Madame [B] sollicitent la somme de 61'900,23 euros au titre du trouble de jouissance résultant des problèmes d'humidité, lesquels rendent le loft inhabitable. Ils estiment que leur préjudice de jouissance commence à courir à compter de la date du rachat de leur loft jusqu'à la réalisation des travaux permettant de supprimer les problèmes d'humidité et que son montant mensuel équivaut au coût de l'échéance mensuelle du prêt immobilier, soit la somme de 1263,27 euros par mois. Ils ajoutent subir une perte de chance de pouvoir aménager les autres pièces d'habitation dans la mesure où l'arrêté d'insalubrité a maintenu une interdiction d'habiter ces pièces considérées comme n'étant pas des pièces d'habitation. En l'espèce, Monsieur et Madame [B] ont acquis de la société Dimm habitat un lot brut à aménager comprenant un rez-de-chaussée et une cave. Or, si, comme l'a retenu le tribunal, le préjudice de jouissance
Articles de loi cités
article L. 121-12 du code des assurances quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 2 des conditions générales.article 3 des conditions générales et sous réarticle 786 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile Monsieur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62da3e0d2eb797effb070294
Données disponibles
- Texte intégral