Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e662eb797effb07043b
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 88 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N°22/02810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 21 juillet 2022 Dossier N° N° RG 22/01500 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHAL Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [M] [O] C/ S.A. CREDIT LYONNAIS Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 23 juin 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [M] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Demandeur au référé ayant pour avocat Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Suite à un jugement rendu par le tribunal judicaire de Pau, en date du 22 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/01563 ET : S.A. CREDIT LYONNAIS S.A à conseil d'administration au capital de 2.037.713.591 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SARL Chastagnaret Roquet Magaud, huissiers de justice à Lyon en date du 24 mai 2022, [M] [O], qui a été condamné en qualité de caution solidaire de la SCI JBD qui a contracté un prêt auprès de la SA Crédit Lyonnais, celle-ci bénéficiant d'une procédure de liquidation judiciaire, à payer à la défenderesse la somme en principal de 456 367,12 € au titre de cet emprunt impayé par jugement en date du 22 février 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont il a relevé appel et assortie de l'exécution provisoire demande au premier président de ce siège au visa de l'article 517 du code de procédure civile d'en prononcer l'arrêt, la défenderesse étant en outre condamnée à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce sens, d'une part, que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande en sursis à statuer qu'il avait formée dans l'attente de la vente du bien immobilier dont l'acquisition avait été financée par ce prêt en vue de désintéresser la défenderesse pour ne pas avoir été soulevée, in limine litis, puisqu'il ignorait lorsqu'il a conclu au fond que le juge-commissaire avait autorisé sa vente, d'autre part que son acte de cautionnement est nul, son consentement a été vicié par les man'uvres dolosives commises par [M] [L], son supérieur hiérarchique qui l'a incité à signer cet acte et à accepter de participer au capital de la SCI JBD, dont le second associé est sa compagne, personne morale qui a acquis un bien immobilier destiné à la résidence familiale de celui-ci, cette cause de nullité est opposable à la SA Crédit Lyonnais complice des dites man'uvres eu égard à la négligence avec laquelle elle a traité cette opération, cautionnement qui a été signé sur le lieu de son exercice professionnel, la banque n'ayant pas rempli son devoir de conseil, alors que son engagement portait sur une somme de 500 000 € et enfin que son engagement est disproportionné par rapport à ses revenus annuels qui s'élevaient lors de la conclusion de cet acte à 36 000 € alors que la défenderesse ne lui a pas demandé de renseigner une fiche patrimoniale, son bien immobilier, ayant été surévalué ; il précise qu'il est désormais retraité et qu'il perçoit une somme de 4000 € au titre de revenus locatifs ; subsidiairement il affirme que la défaillance de la défenderesse dans les différentes obligations dont elle est débitrice à son égard caractérise une faute à sa charge. Il ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme mise à sa charge. La SA Crédit Lyonnais conclut au débouté des prétentions de [M] [O] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile motifs pris qu'il ne pouvait ignorer la décision du juge-commissaire en date du 15 octobre 2019 ordonnant la vente de l'immeuble alors qu'il ne peut alléguer que son consentement à l'acte de caution ait été vicié puisqu'il a contribué en acceptant d'être associé à la SCI JBD de donner une image de cette personne morale non conforme à la réalité ; elle ajoute que le dol n'est pas caractérisé, puisqu'il ne l'impute pas à une partie au contrat mais à un tiers ; elle relève encore que la valeur de son patrimoine est supérieure à 1 million d'euros, sachant que sa demande reconventionnelle fondée sur les fautes de la banque est prescrite et en tout état de cause mal fondée puisque le demandeur s'est porté caution en connaissant la nature de son engagement alors qu'il ne peut invoquer le défaut d'exécution d'un devoir de mise en garde à la charge de la banque dont seule la SCI JBD peut se prévaloir ; enfin elle affirme que l'exécution de la décision attaquée n'aurait pas de conséquences manifestement excessives eu égard à la valeur de son patrimoine, sachant qu'il en a occulté certains éléments. [M] [O] réitère son argumentation et ses demandes et réplique que lors de son engagement, ses revenus mensuels s'élevaient à 2600 €, conteste les évaluations financières de son patrimoine immobilier diligentées non contradictoirement, stigmatise le positionnement de la défenderesse qui se prévaut de l'héritage qu'il a perçu de son père pour alléguer un retour à meilleure fortune, alors qu'il a vendu les biens immobiliers provenant de la succession pour s'acquitter des droits ; il ajoute que l'action en paiement de la SA Crédit Lyonnais est prescrite pour avoir été diligentée le 30 juillet 2018 alors que le premier incident de paiement date de janvier 2013 ; il affirme que la défenderesse a activement participé au dol commis par [M] [L] à son égard, ce qui conduira à sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts sachant qu'il est étranger au monde des affaires. La SA Crédit Lyonnais rappelle que devant le premier juge, elle avait également invoqué pour solliciter la condamnation du demandeur à lui payer le solde du prêt consenti à la SCI. JBD sa qualité d'associé tenu indéfiniment aux dettes de cette personne morale ; elle conteste la prescription de l'action en paiement qu'elle diligente à son encontre aux motifs que ce moyen n'ayant pas été soulevé ni en première instance, ni devant la cour, il est irrecevable alors qu'en tout état de cause, son action n'est pas prescrite puisque la prescription a été interrompue à trois reprises. SUR QUOI L'instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée ayant été introduite le 30 juillet 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2020, ce litige sera régi par l'ancien article 524 du code de procédure civile qui subordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel à la démonstration qu'elle est interdite par la loi ou qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, les différents moyens portant sur les chances de réformation ou d'annulation de la décision attaquée soulevés par [M] [O] et discutés par la SA Crédit Lyonnais seront déclarés inopérants. Il sera rappelé que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l'exécution provisoire soit au regard des facultés de remboursement du créancier de l'exécution provisoire soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire mais non, tel que ci-dessus rappelé de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel. Ces critères sont alternatifs et non cumulatives, alors que la charge de leur preuve incombe à la partie qui en sollicite l'arrêt. Or, en la cause, il sera souligné que si le demandeur allègue pour établir sa situation financière la perception d'une retraite d'un montant annuel de 24 373 €, d'un loyer d'un local commercial, d'un montant mensuel de 4000 € et de la propriété de l'immeuble dans lequel il réside évalué par la défenderesse à 350 000 €, le premier président de ce siège relèvera que la défenderesse produit aux débats un document de la direction des finances publiques en date du 22 mars 2021, dont il ressort que [M] [O] est propriétaire de quatre immeubles, certains ayant été vendus alors que celui sis à [Adresse 5] est évalué entre 800 000 € et 880 000 €. S'il est exact que cette évaluation n'a pas été établie contradictoirement, il sera noté que le demandeur ne la combat pas utilement en produisant d'autres éléments. Par suite au regard du patrimoine du demandeur, le premier président de ce siège dira que [M] [O] échoue à établir que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences manifestement excessives. De ce fait ses prétentions seront rejetées. Pour résister aux demandes de celui-ci, la SA Crédit Lyonnais a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons [M] [O] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau, le 22 février 2022, Condamnons [M] [O] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [M] [O] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile motifs prarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile qui suborarticle 450 du code de procédure civilearticle 517 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62da3e662eb797effb07043b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel