Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d575e8fd1e05797fa260
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00401 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FN2H Minute n° 22/00283 [F] C/ [Y] Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 26 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 11-19-1128 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002321 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : Madame [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002748 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 26 juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par acte introductif d'instance du 24 juillet 2019, Mme [M] [Y] a attrait devant le tribunal d'instance de Metz M. [V] [F] et la SAS Job aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3.900 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017 outre 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a condamné M. [F] à payer à Mme [Y] la somme de 3.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné le défendeur aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 15 février 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [M] [Y] les sommes de 3.900 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de Mme [Y] - la débouter de l'ensemble de ses prétentions - subsidiairement faire droit à sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 3.900 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de ses engagements à son égard - dire que les créances se compenseront - condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il expose que l'intimée, avec laquelle il avait envisagé début 2017 de former une société pour l'exploitation d'un bar, a versé à la propriétaire des locaux situés [Adresse 5], la somme de 2.600 euros correspondant à deux mois de loyer de caution, l'acte sous seing privé signé par lui-même et Mme [Y] sous la mention «'les preneurs/ Sas en formation'» le 28 février 2017 précise que les deux parties s'engagent mutuellement par le paiement des cautions à la réalisation d'un bail commercial, que Mme [Y] a également réglé un premier loyer de 1.300 euros'et a de façon injustifiée refusé de signer le contrat de bail ainsi qu'il résulte de l'attestation du bailleur qui déclare qu'elle ne s'est pas présentée pour la signature. Il conteste avoir fait pression sur l'intimée pour la contraindre à participer à ce projet d'association et affirme démontrer que la rupture incombe à Mme [Y], ce que corrobore le sms qu'il lui a adressé le 26 avril 2017. Il conteste l'existence d'un prêt, faisant valoir qu'elle a effectué le paiement volontairement et qu'il ne s'est jamais engagé à son remboursement, la preuve d'un tel engagement ne pouvant se déduire d'un sms écrit par dépit sur un coin de table. Il soutient'que le versement effectué était parfaitement causé, l'acte sous seing privé indiquant expressément que les deux parties s'engagent mutuellement par le paiement des cautions à la réalisation du bail commercial et que la renonciation ne crée pas automatiquement le droit de récupérer ces sommes. Sur la demande de dommages-intérêts, M. [F] conteste toute déloyauté à l'égard de Mme [Y] et la valeur probante des attestations produites, soutenant avoir été victime des agissements de l'intimée et avoir dû conclure seul le bail commercial auquel il ne pouvait renoncer et faire face seul au financement des frais de rénovation du bâtiment. A titre subsidiaire, il forme une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa défection. Par dernières conclusions du 27 juillet 2021, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, sur appel incident, condamner M. [F] à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que M. [F] a décidé de mettre fin à leur projet d'association avant même la constitution de la société, qu'il lui a adressé le 27 avril 2017 un sms indiquant mettre fin à leur projet et rechercher un autre associé, en proposant de lui signer une reconnaissance de dette, ce qu'il n'a jamais fait et conteste ses allégations quant à son absence au rendez-vous pour la signature du bail. Elle prétend qu'il résulte du sms que lui a adressé M. [F] le 2 mars 2019 aux termes duquel il indique que l'opération va être terminée et lui propose d'y participer en raison du fait qu'elle a réglé les cautions et un loyer, que ces versements, effectués avant tout projet d'association, étaient constitutifs d'un prêt qu'elle lui consentait afin de lui permettre de réserver le local commercial et que n'étant pas associée dans la SAS Job, M. [F] doit rembourser les sommes prêtées s'agissant d'un engagement contractuel sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil. Elle précise que l'article 1843 du code civil ne peut trouver application en l'espèce mais que doit être appliqué l'article 1842 du code civil qui régit les rapports entre les associés jusqu'à l'immatriculation de la société et qu'en l'absence de contrat de société, M. [F] auquel elle a avancé le dépôt de garantie et le premier loyer et qui l'a évincée du projet d'association, doit lui restituer les fonds. Sur la demande de dommages et intérêts, l'intimée expose que l'appelant l'a contrainte à verser le dépôt de garantie et le premier loyer en lui faisant miroiter une association fructueuse, qu'il a mis fin au projet d'association dès qu'elle a pris conseil auprès d'un expert comptable et a poursuivi seul la création de la société et l'ouverture du fonds de commerce. Elle ajoute qu'il l'a également trompée en lui proposant de signer une reconnaissance de dette, alors qu'il n'a pas tenu cet engagement et qu'il a nié toute obligation de remboursement dans le cadre de présente procédure, et fait état de sa fragilité psychique et physique. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2021 par M. [F] et le 27 juillet 2021 par Mme [Y] auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens'; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 janvier 2022'; Sur la demande de remboursement des fonds versés Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il est constaté que si aux termes du dispositif de ses conclusions, l'appelant invoque l'irrecevabilité des demandes de l'intimé, il ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette fin de non recevoir qui sera rejetée. Sur le fond, il résulte des pièces produites aux débats qu'un projet d'association dans une SAS Job a été initié entre M. [F] et Mme [Y], que celle-ci a versé, pour le compte de la société en cours de constitution, au propriétaire des lieux destinés à la société la somme de 2.600 euros le 28 février 2017 à titre de dépôt de garantie et celle de 1.300 euros le 13 avril 2017 pour le premier mois de loyer. C'est de manière erronée que l'intimée soutient que ces versements seraient intervenus avant tout projet d'association avec M. [F], alors qu'ils ont tous les deux signé l'acte sous seing privé sous la mention «'le preneur/SAS en formation'» l'acte sous seing privé aux termes duquel le bailleur reconnaît avoir reçu la somme de 2.600 euros, cet acte mentionnant que les deux parties s'engagent mutuellement par le paiement des cautions à la réalisation d'un bail commercial. Il est constant que les pourparlers en vue de la constitution de la société n'ont pas abouti en raison d'un désaccord concernant la répartition du capital social, Mme [Y] ayant adressé le 26 avril 2017 à M. [F] un sms aux termes duquel elle l'informe que son expert comptable lui déconseille de s'engager sur la base d'une participation de 20 % au capital social en lui proposant s'il est toujours partant, une rencontre avant le rendez-vous chez le comptable pour la signature, auquel M. [F] a répondu qu'il est préférable de mettre un terme à leur projet et qu'il va chercher un autre associé. L'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats démontre qu'en définitive, M. [F] a constitué seul la SASU Job ayant pour objet social l'exploitation d'une salle de danse, immatriculée le 31 août 2017. Mme [Y] ne peut utilement soutenir à l'appui de sa demande que l'appelant serait tenu au remboursement des sommes qu'elle a exposées en vertu d'un contrat de prêt qu'elle lui aurait consenti pour réserver le local, alors que les fonds litigieux ont été versés au bailleur pour le compte de la SAS Job en formation, le sms aux termes duquel l'appelant a indiqué qu'il allait lui signer une reconnaissance de dette n'étant pas suffisamment précis et explicite pour valoir commencement de preuve par écrit de l'engagement de prendre en charge les dépenses exposées par l'intimée. De même, le sms adressé par M. [F] à Mme [Y] le 2 mars 2019 lui proposant en priorité une association car elle a réglé les cautions et un loyer ne peut s'analyser comme un engagement, pris personnellement, de rembourser les montants qu'elle a déboursés. Il sera par ailleurs observé que les dépenses engagées par Mme [Y] ont profité en définitive non à M. [F] à titre personnel, mais à la SASU Job qu'il a constituée qui exploite son activité dans les locaux loués. En revanche, il y a lieu à application des dispositions de l'article 1842 alinéa 2 du code civil selon lequel, jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. A cet égard, dès lors que le projet commun de constitution d'une association n'a pu aboutir à l'immatriculation, les frais exposés incombent par moitié aux deux fondateurs, étant rappelé que sont considérés comme fondateurs ceux qui ont concouru activement à l'organisation et au fonctionnement de la société, ce qui est le cas en l'espèce de Mme [Y], qui a manifesté, par les actes qu'elle a accomplis, sa volonté de participer à la constitution de la personne morale et à la vie sociale ultérieure. Etant ajouté que, si Mme [Y] indique dans ses écritures qu'elle a été évincée du projet d'association par M. [F], elle ne fonde pas ses prétentions sur la rupture fautive des pourparlers, il y a lieu de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.950 euros correspondant à la moitié du montant qu'elle a réglé avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 juillet 2019. Le jugement déféré est infirmé. Sur la demande de dommages-intérêts C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnisation alors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un comportement déloyal de M. [F] à son égard, ni de pressions pour la contraindre à verser des sommes au bailleur, ni lui avoir imposé une répartition du capital social très désavantageuse pour elle, la seule attestation de M. [L] [W] étant à cet égard insuffisamment probante puisqu'il ne fait que reproduire les dires de l'intimée sans faire état de faits dont il aurait été personnellement témoin. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur la demande reconventionnelle Il résulte clairement des sms échangés entre les parties le 17 avril 2017 que devant le refus opposé par Mme [Y] de ne participer à la constitution de la société qu'à hauteur de 20 % du capital social, M. [F] a décidé de mettre fin à leur projet d'association. En l'absence de tout élément probant concernant les conditions dans lesquelles les parties avaient prévu initialement de s'associer, l'attestation de Mme [T], ex-épouse de M. [F], n'étant pas suffisamment circonstanciée, la preuve n'est pas rapportée d'une faute commise par Mme [Y] en ce qu'elle aurait rompu brutalement et sans raison légitime les pourparlers. Il est également observé que M. [F] qui a signé le 1er avril 2017 le bail commercial pour le compte de la SAS Job en formation, en qualité de représentant de la personne morale «'spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les associés fondateurs de la société'» ne peut faire grief à Mme [Y] de son absence lors de la signature du bail. En conséquence il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [F], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [V] [F] ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [Y] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. [V] [F] et a condamné celui-ci aux dépens ; L'INFIRME en ce qu'il a condamné M. [V] [F] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ces points, CONDAMNE M. [V] [F] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1.950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 ; DEBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, DEBOUTE [V] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1842 du code civil qui régit les rapportsarticle 1842 alinéa 2 du code civil selon lequelarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1843 du code civil ne peut trouver applicaarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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62e0d575e8fd1e05797fa260
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