Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d580e8fd1e05797fa2a2
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 6 778 508 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03218 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOPA
VH/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
02 juillet 2019
RG :
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Association CGEA D'[Localité 6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
SELARL ETUDE BALINCOURT réprésentée par Maître [R] [U] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ISOLPLUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
Association CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A] [L] a été embauché par la société Isoplus, suivant contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014, en qualité de conducteur de travaux, catégorie cadre position B de la convention collective des cadres du bâtiment.
Le 29 mai 2017, une altercation vive se produisait entre la société Isoplus et M. [L]. Ce dernier faisait parvenir à son employeur un arrêt de travail daté du même jour.
L'employeur convoquait dans le même temps M. [L] à un entretien préalable à licenciement pour le 16 juin 2017, qui se soldait par une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Par requête en date du 28 juillet 2017, M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour le non-paiement d'heures supplémentaires et à la condamnation de son employeur, la société Isoplus, au versement d'indemnités diverses. Il entendait par ailleurs contester la mise à pied disciplinaire.
Par jugement en date du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé le redressement judiciaire de la société Isoplus et nommé Me [V] [W] et Me [N] [O] en qualité d'administrateurs judiciaires et Me [R] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Suite à un arrêt de travail de M. [L] pour maladie non professionnelle entre le 29 mai et le 14 décembre 2017, la société Isoplus a organisé une visite médicale de reprise qui a eu lieu le 14 décembre 2017.
M. [L] a été déclaré inapte par le médecin du travail pour état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Isoplus convoquait M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 12 janvier 2018.
Le 16 janvier 2018, la société Isoplus a signifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 13 mars 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire d'Isoplus et a désigné la SELARL Etude Balincourt représentée par Me [R] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a:
- mit hors de cause le CGEA de [Localité 8]
- donné acte à L'AGS d'[Localité 6] de son intervention volontaire au lieu et place de l'AGS CGEA de [Localité 8]
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [L] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 02 août 2019, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 novembre 2019, M. [L] demande à la cour de :
- le recevoir dans ses conclusions, les disant bien fondées ;
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 2 juillet 2019 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] ;
Statuant à nouveau :
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] à la date de son licenciement pour inaptitude ;
- fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isoplus aux sommes suivantes :
- 67 785,08 euros au titre des heures supplémentaires, dont 12 389,76 euros au titre des seules heures supplémentaires contractuellement prévues
- 6 778 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires ;
- 10 245,90 euros au titre des indemnités de paniers
- 26 448 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 9 918 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 984 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 991 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
En conséquence,
- condamner solidairement la société Isoplus et le CGEA AGS d'[Localité 6] à payer à M. [L] ces mêmes sommes ;
Dans tous les cas ;
- déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Délégation Unedic AGS CGEA d'[Localité 6] et dit qu'elle devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des dispositions législatives et réglementaires applicables, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- annuler la mise à pied disciplinaire en date du 20 juin 2017 ;
- condamner solidairement la société Isoplus et le CGEA AGS d'[Localité 6] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure ;
Il soutient que :
- la société Isoplus lui est redevable du paiement de plus de 2500 heures supplémentaires non réglées au cours des trois dernières années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, dont 576 heures au titre des heures supplémentaires contractuellement prévues.
- ces heures de déplacement sur les chantiers n'ont jamais été comptabilisées par Isoplus.
- les quatre heures supplémentaires hebdomadaires contractuellement prévues n'ont jamais figuré sur les bulletins de salaires et n'ont jamais été payées par l'employeur ;
- La demande au titre des heures supplémentaires accomplies conformément aux seules dispositions du contrat de travail, à laquelle Isoplus ne répondra jamais, suffit à elle seule à motiver la demande de résiliation du contrat de travail.
- la mise à pied disciplinaire de M. [L] n'est pas fondée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 janvier 2020, la SELARL Etude Balincourt a sollicité la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon et la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- M. [L] n'a jamais revendiqué la moindre heure supplémentaire durant plus de 3 ans.
- les demandes au titre des mois d'avril à juin 2014 sont prescrites
- les décomptes d'heures versés au débat par le salarié ne sont pas probants
- le contrat de travail contient une erreur dans la durée du travail mentionnée. Ce dernier savait pertinemment que la durée du travail qui lui était applicable était de 35 heures, comme il l'a été convenu lors de son embauche.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6], reprenant ses conclusions transmises le 22 janvier 2020, demande à la cour de :
Au principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 2 juillet 2019
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- débouter M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, non justifiée
- dire et juger que l'AGS CGEA ne garantit pas les sommes pouvant être allouées au titre des frais irrépétibles ou astreintes qui pourraient être prononcées
Subsidiairement,
- dire et juger que l'UNEDIC Déléguation AGS CGEA d'[Localité 6] ne garantit pas les indemnités de rupture en cas de résiliation prononcée à l'initiative du salarié pendant la procédure collective
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes et en particulier de ses demandes d'heures supplémentaires non justifiées
En tout état de cause,
- déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
- mettre hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 6] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité
- arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 04 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif selon lequel il a effectué 2 500 heures supplémentaires non réglées au cours des trois dernières années précédant la saisine du conseil de prud'hommes.
Il affirme que la durée de son temps de travail était de 39h00 et qu'il était également convenu que des heures « complémentaires » pourraient être sollicitées de la part de l'employeur dans une limite de « 26h24mn » par semaine.
Il verse aux débats des attestations (M. [Y], M. [F], M. [E], M. [Z], et M. [S]) indiquant qu'il terminait son emploi après 17h00. La cour remarque que l'attestation de M. [E] est indéchiffrable ('je connais M. [A] parceque parfois il me passe les clefs des appartement pour intervenir dedans '''') et qu'elle n'a pas été reprise dans les conclusions.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur rappelle que concernant le temps de travail, le contrat de travail a été établi par le comptable qui était en charge de la société à l'époque et contient une erreur dans la durée du travail mentionnée. Il est clairement indiqué dans l'article 4 que l'horaire de travail mensualisé est de 151 heures. La société a d'ailleurs payé le salaire sur lequel elle s'était engagée. L'absence de toute contestation à ce sujet pendant plus de 3 ans le démontre parfaitement. Enfin, la société entend souligner qu'une action en responsabilité du comptable sera entreprise.
L'employeur rappelle que les salariés sont soumis à un horaire collectif de travail qui est affiché dans les locaux de l'entreprise et verse aux débats l'affichage des horaires collectifs de l'entreprise.
L'employeur souligne que l'inspection du travail a effectué un contrôle au sein de la société en décembre 2016 et que l'ensemble des feuilles de pointage signées par les salariés ont été remises à l'inspecteur. Ce dernier n'a pas donné suite, ce qui démontre que la société est en règle avec le paiement des heures de travail des salariés.
Le salarié reste taisant sur ce contrôle effectué.
La société fait remarquer que la totalité des feuilles de pointage a disparu du bureau de la société, de sorte qu'elle ne peut les produire. Elle verse aux débats la plainte déposée à la gendarmerie et la demande formulée à l'inspecteur du travail pour savoir s'il pouvait récupérer les documents qui lui ont été remis (et le défaut de réponse).
L'employeur relève par ailleurs les incohérences apparaissant sur le décompte du salarié :
- le salarié se contente d'affirmer des horaires fixés par 'semaine type de travail', aucun décompte journalier n'est versé
- le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires y compris pendant les semaines où il n'a pas travaillé, comme en août et décembre 2015, en janvier et août 2016
- que le salarié à versé des attestations mensongères
* M. [X] [Y] : l'employeur verse aux débats une attestation en la forme de cette personne qui indique n'avoir jamais rédigé l'attestation communiquée par M. [L] et qu'il s'agit donc d'un faux.
* M. [G] [F] : l'employeur verse aux débats une attestation de ce dernier qui revient sur ses propos en expliquant avoir rédigé une première attestation pour M. [A] [L] dans le seul but de mettre un terme à ses passages incessants au sein du magasin pour l'obtenir : il atteste ainsi 'Avoir été contraint par M. [L] et M. [K] de rédiger l'attestation appelée pièce 6 afin de stopper leur passages au magasin créant de la gêne...'
* M. [Z] : l'employeur relève les incohérences de l'attestation qui parle du samedi matin alors que ce n'est pas un jour travaillé
* [H] [S] : l'employeur souligne que ce dernier atteste 'voir M. [L] régulièrement après 17 heures dans le cadre de sont travaill de la rénovation des logements sociaux' alors qu'il atteste en mars 2018 pour des faits anciens.
L'employeur verse aux débats un courriel de la responsable d'agence de [Adresse 7], Mme [C], qui indique que durant la période où M. [A] [L] avait pour mission d'assurer les réceptions à 8 heures, il n'était que très rarement voire jamais présent avant 9 heures.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [L] n'a pas accompli d'heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été effectivement payées.
En conséquence, la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est en voie de rejet et la décision du conseil de prud'hommes confirmée sur ce point.
Sur la demande de rappel d'indemnités de paniers :
Seuls les ouvriers du bâtiment bénéficient d'une indemnité de repas dans les conditions fixées par l'article 8.15 de la Convention Collective des ouvriers du bâtiment qui précise : «L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- L'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. »
M. [A] [L] disposait du statut de cadre.
Aucun texte ne prévoit le paiement d'une indemnité de panier pour les salariés cadres.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon sur ce point.
La demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 20 juin 2017 :
L'employeur explique la mise à pied par les faits suivants : le 29 Mai 2017, M. [B] [M] (gérant) a demandé au salarié des explications concernant des factures de sous-traitants particulièrement élevées par rapport au chantier confié et qui ne correspondaient pas au montant du devis, engendrant une perte financière pour la société. M. [L] m'a insulté et menacé.
L'employeur verse aux débats la copie du procès verbal d'audition de M. [B] [M] effectuée le jour même des faits devant la BTA de [Localité 3]. Dans cette audition il relate qu'il a demandé au salarié des explications concernant des factures de sous-traitants particulièrement élevées par rapport au chantier confié et qui ne correspondaient pas au montant du devis, engendrant une perte financière pour la société. M. [L] très en colère lui a crié, l'a injurié, lui a dit 'tu es un connard', lui a demandé s'il voulait se battre avec lui et lui a dit 'je vais payer un gars 1 500 euros pour te dessouder toi et ta famille' en le répétant. Il explique que le père du salarié était présent (car salarié lui aussi dans l'entreprise) et lui a demandé de partir. Il précisait dans son audition : 'je pense que son père a tellement accumulé de dettes que le gamin n'assimile plus rien'.
Le gérant a convoqué M. [L] [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 16 Juin 2017 puis lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours par courrier du 20 Juin 2017.
Le salarié a été placé en arrêt maladie le jour même.
En raison de l'ensemble des éléments versés, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Avignon qui a constaté que le salarié ne présentait aucun élément venant contester les faits reprochés et que la sanction était juste et proportionnée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, le juge prononce la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'il considère que les griefs du salarié sont justifiés, et fait produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la relation contractuelle se poursuit.
Le salarié considère qu'en l'état des nombreuses heures supplémentaires à devoir par ISOLPLUS et son refus persistant d'y faire droit, il était fondé à solliciter du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
La demande formulée au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu de rupture aux torts de l'employeur et a débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 2 juillet 2019,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- Condamne M. [A] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e0d580e8fd1e05797fa2a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel