Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e2268c3de91be2e9f7ea11
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 1 281 541 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [Y] [E] [Y] C/ [T] [V] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00583 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7NE Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [Y] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON qui a dégagé sa responsabilité professionnelle le 14/04/2022 Madame [F] [E] épouse [Y] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002578 du 11/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON qui a dégagé sa responsabilité professionnelle le 14/04/2022 Monsieur [X] [Y] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON qui a dégagé sa responsabilité professionnelle le 14/04/2022 APPELANTS ET Monsieur [N] [T] né le 02 Août 1949 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [R] [V] épouse [T] née le 29 Août 1947 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Marie-Josèphe DECAIX, avocat au barreau D'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 juin 2014, M. [T] et son épouse Mme [V] ont consenti à M. [Y], son épouse Mme [E] et leur fils M. [X] [Y] un bail à usage d'habitation portant sur un immeuble situé à [Adresse 6]. Par acte du 15 juillet 2020, M. et Mme [T] ont délivré à M. et Mme [Y] et à M. [X] [Y] un commandement de payer la somme de 2 347 euros au titre des loyers impayés, avant saisine du juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, par assignations du 6 octobre 2020. Par ordonnance du 4 janvier 2021, le juge des référés a : - constaté la résiliation de plein droit du bail le 16 septembre 2020, - débouté les locataires de leur demande de délais de paiement, - ordonné leur explusion, - condamné solidairement M. et Mme [Y] et M. [X] [Y] à payer à M. et Mme [T] une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail, - condamné solidairement M. et Mme [Y] et M. [X] [Y] à payer à M. et Mme [T] une provision de 7 758,30 euros au titre des impayés de loyer et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 1er décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 sur la somme de 2 347 euros et de la présente décision pour le surplus, - condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [X] [Y] à verser à M. et Mme [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Par acte du 28 janvier 2021, M. et Mme [Y] et M. [X] [Y] ont régulièrement fait appel. Les locataires ayant volontairement libéré les lieux, l'huissier a procédé à leur reprise suivant procès-verbal du 6 mai 2021. M. et Mme [Y] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme qui, par décision du 8 juin 2021, notifiée aux bailleurs par courrier du 4 août 2021, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 24 mai 2022, où l'instruction a été clôturée. EXPOSE DES PRETENTIONS Dans leurs dernières conclusions du 15 mars 2021, M. et Mme [Y] demandent à la cour d'infirmer la décision, suspendre le jeu de la clause résolutoire et leur accorder des délais de paiement. Ils sollicitent la condamnation de M. et Mme [T] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 26 septembre 2021, M. et Mme [T] demandent à la cour de : - constater la caducité de l'appel de M. [X] [Y] et le condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance, - rejeter la demande de délais de paiement, - condamner solidairement M. et Mme [Y] et M. [X] [Y] à leur payer la somme de 12 815,41 euros arrêtée au 22 septembre 2021 avec intérêts au taux légal, subisidiairement condamner M. [X] [Y] au paiement de la même somme, - condamner in solidum M. et Mme [Y] et M. [X] [Y] à leur payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et 225 euros au titre du timbre fiscal, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [Y] n'a pas conclu. MOTIVATION - Sur la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [Y] Selon l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. L'invocation de la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [Y], seulement devant la cour d'appel, est tardive, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. - Sur la demande de délais de paiement Les locataires ont quitté les lieux le 6 mai 2021. Par décision de la commission de surendettement du 8 juin 2021, la demande de M. et Mme [Y] a été orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A défaut de contestation de cette décision notifiée aux bailleurs par courrier du 4 août 2021, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a entraîné l'effacement de la dette de loyers d'un montant de 12 671,31 euros, arrêtée à la date de la décision de la commission, en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation. La demande de délais de paiement est donc sans objet. - Sur les loyers et indemnités d'occupation dus Le premier juge a condamné solidairement M. et Mme [Y] et M. [X] [Y] à payer à M. et Mme [T] une provision de 7 758,30 euros au titre des impayés de loyer et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 1er décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 sur la somme de 2 347 euros et de la présente décision pour le surplus, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail. En cause d'appel, M. et Mme [T] demandent à la cour de condamner solidairement M. et Mme [Y] et M. [X] [Y] à leur payer la somme de 12 815,41 euros arrêtée au 22 septembre 2021 avec intérêts au taux légal, subisidiairement condamner M. [X] [Y] au paiement de la même somme. La cour est donc tenue d'examiner le bien-fondé de la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnités d'occupation. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Selon les articles 1751 et 220 alinéa 1 du même code, les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges. Le contrat de bail conclu par M. et Mme [Y] et M. [X] [Y] ne stipule pas la solidarité entre les locataires. M. et Mme [Y] étant mariés, ils sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges pour leur part, à savoir les 2/3. M. [X] [Y] est tenu au paiement d'1/3 du loyer. Les mêmes règles de répartition doivent s'appliquer à l'indemnité d'occupation qui est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient dans les lieux, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les trois locataires s'étant maintenus dans les lieux ainsi qu'il résulte des actes de signification du procès-verbal de reprise du 6 mai 2021. Concernant la part de M. et Mme [Y], leur dette est effacée à hauteur de de 12 671,31 euros suite à la décision de la commission de surendettement du 8 juin 2021. Il n'y a pas lieu à condamnation les concernant et les chefs de l'ordonnance les ayant condamnés seront infirmés. Concernant la part de M. [X] [Y], celui-ci continue de devoir 1/3 des loyers et indemnités d'occupation. Selon les décomptes fournis, la somme due par M. [X] [Y] se décompose comme suit : loyers arrêtés au 16 septembre 2020 : 1 638,88 euros (4 916,65 / 3) indemnités d'occupation arrêtées au 6 mai 2021 : 2 055,72 euros (6 167,16 / 3) à déduire : virement de la CAF d'un montant de 31 euros Soit un total de 3 663,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 sur la somme de 1 638,88 euros et à compter de l'ordonnance du 4 janvier 2021 pour le surplus. Ainsi, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre de M. [X] [Y] et de fixer la créance de M. et Mme [T] au titre des loyers et indemnités d'occupation à la somme de 3 663,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 sur la somme de 1 638,88 euros et à compter du 4 janvier 2021 pour le surplus. - Sur les demandes de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. M. et Mme [T] invoquent un préjudice matériel et moral, lié à la privation de revenus locatifs alors qu'ils ont continué à régler les assurances et les impôts locaux. Il n'est établi ni la mauvaise foi des débiteurs, M. et Mme [Y] bénéficiant d'une procédure de rétablissement personnel, ni le préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation de payer les loyers, le paiement des assurances et impôts locaux n'étant que la contrepartie de la qualité de propriétaire de M. et Mme [T]. Leurs demandes de dommages-intérêts, nouvelles en cause d'appel, seront rejetées. - Sur les frais d'huissier M. et Mme [T] justifient des frais d'huissier qu'ils ont dû assumer pour engager et mettre en oeuvre la procédure d'expulsion, à hauteur de 767,21 euros. Cette somme relève des dépens de première instance conformément à la décision du premier juge. M. et Mme [Y] et M. [X] [Y] ont concouru au dommage lié au paiement des frais d'huissier en se maintenant dans les lieux sans payer les loyers et indemnités d'occupation. Ils sont donc tenus in solidum des dépens de première instance qui seront liquidés à la somme de 767,21 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de [X] [Y], - Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné [H] [Y], son épouse [F] [E] et [X] [Y] à payer des sommes au titre des loyers et indemnités d'occupation, Statuant des chefs infirmés : - Constate que la dette de loyers et indemnités d'occupation de [H] [Y] et [F] [E] est effacée, - Condamne [X] [Y] à payer à [N] [T] et son épouse [R] [V] la somme de 3 663,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 sur la somme de 1 638,88 euros et à compter du 4 janvier 2021 pour le surplus, Y ajoutant : - Constate que la demande de délais de paiement de [H] [Y] et son épouse [F] [E] est devenue sans objet, - Rejette les demandes de dommages et intérêts, - Liquide les dépens de première instance à la somme de 767,21 euros, - Condamne in solidum [H] [Y], son épouse [F] [E] et [X] [Y] aux dépens d'appel, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [H] [Y], son épouse [F] [E] et [X] [Y] à payer à [N] [T] et son épouse [R] [V] la somme de 1 000 euros. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 741-2 du code de la consommation.article 1240 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1310 du code civilarticle 914 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62e2268c3de91be2e9f7ea11
Données disponibles
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