Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226953de91be2e9f7ea43
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 7 055 802 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° S.C.I. UNI VR C/ Société PAC EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE VENUS PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02248 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN6W Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF PARTIES EN CAUSE : S.C.I. UNI VR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me VERMONT, avocat au barreau de ROUEN APPELANTE DEFENDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION ET Société PAC EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE VENUS exploitant sous l'enseigne VENUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BLANCHET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE DEMANDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 21 juin 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [G] [V] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 27 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier devant constituer le siège social de la société Unidel Investissement, la société Pac, exerçant sous l'enseigne Venus Ondine, s'est vue confier le 14 février 2011 le lot n°4 portant sur la réalisation d'un abri piscine. L'opération de construction s'est exécutée sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Uni Vr et la maîtrise d''uvre de la société Architectoni. La SCI Uni Vr a procédé au règlement, en cours de chantier, d'une somme de 70 558,02 € le 13 juillet 2012 et de 36 764,44 € le 24 octobre 2012. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 octobre 2012. Mettant en avant l'existence de multiples désordres concernant différents lots de l'opération de construction, dont celui de la société Pac, le maître d'ouvrage a, par ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin des 6 février et 30 octobre 2014 et 23 avril 2015, obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M. [F] [N], lequel a établi son rapport en date du 15 octobre 2015. Une tempête survenue dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017 a causé divers dégâts à l'ouvrage, notamment à l'abri de jardin réalisé par la société Pac. Estimant qu'une somme de 17 277,54 euros lui restait due à titre de solde du montant des travaux réalisés, la société Pac, par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2017, a fait assigner la société Uni Vr devant le tribunal de grande instance de Laon en paiement de cette somme, outre une indemnité fondement l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci s'est opposée à cette demande et, à titre reconventionnel, a principalement sollicité la condamnation de la société Pac à lui payer diverses sommes à titre de pénalités de retard dans l'exécution du chantier, au titre des travaux de reprise des désordres et au titre de son préjudice de jouissance. La société Pac a fait assigner en intervention garantie son assureur, la société GAN Assurances, le 30 mars 2018. Les instances ont été jointes. L'assureur n'a pas constitué avocat. Par jugement en date du 10 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - condamné la société Uni Vr à payer à la société Pac la somme de 2 277,54 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Sur appel de la société Uni Vr, la cour a rendu l'arrêt 20/01609 suivant le 14 décembre 2021 : « Confirme le jugement en ce qu'il a : - retenu que la société Uni Vr est débitrice de la société Pac de la somme de 17 277,54 euros au titre du solde du marché, - rejeté la demande la société Uni Vr au titre des indemnités de retard, - retenu la responsabilité décennale de la société Pac s'agissant du désordre affectant les portes de secours de l'abri de piscine, - rejeté la demande de la société Uni Vr au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'exploitation et de jouissance, Avant-dire droit pour la question de la réparation matérielle du désordre, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles étant également réservées, Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [F] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, demeurant [Adresse 5] ' [Courriel 6], avec pour mission de : - convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception, - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, - se faire remettre tout document utile par les parties ou par des tiers, - procéder à l'examen de la partie d'ouvrage concerné par le litige (abri de piscine) et décrire les nouveaux désordres en lien certain avec la malfaçon d'exécution de la société Pac telle que relevée dans le précédent rapport d'expertise du 15 octobre 2015, - évaluer les travaux de reprise nécessaires, - faire toutes observations en lien strict avec le présent litige, - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer d'en aviser la cour, Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'UN MOIS pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour avant le 30 juin 2022 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens par la société Uni Vr avant le 15 janvier 2022 étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, l'affaire pourra être rappelée à l'audience et l'instance poursuivie sans que l'expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, Dit que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision, Désigne le magistrat de la cour d'appel chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents, Dit que l'affaire sera appelée à la mise en état par le greffe sitôt le rapport d'expertise déposé. » Vu la requête en interprétation de cet arrêt de la société Pac en date du 4 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - Dire que sa décision en date du 14 décembre 2021 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/01609, doit être interprétée en ses dispositions suivantes : « Confirme le jugement en ce qu'il a : retenu que la société Uni Vr est débitrice de la société Pac de la somme de 17 277,54€ au titre du solde du marché » en complétant le dispositif par la précision suivante : « En conséquence, condamne la société UNI VR à verser à la société Pac la somme de 17 277,54€ au titre du solde du marché » - ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées' ; - condamner la société Uni Vr aux dépens de la présente procédure. Vu les conclusions de la société Uni Vr du 14 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de rejeter la requête et l'intégralité des demandes de la société Uni Vr et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 juin 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci. En l'espèce, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour est parfaitement clair et n'a pas besoin d'être interprété. La requête de la SCI Uni Vr, si elle devait être consacrée, conduirait à une modification de ses dispositions. Le premier juge a opéré une compensation entre la créance de la société Pac au titre du solde du prix des travaux réalisés par celle-ci et celle de la SCI Uni Vr au titre de la réparation des désordres affectant la porte de l'abri de piscine. La cour a confirmé le montant de la créance de la société Pac mais n'a pu statuer s'agissant de la créance de la SCI Uni Vr, une expertise avant-dire droit étant ordonnée sur ce point. Restant clairement dans une logique finale de compensation des créances respectives des parties, la cour n'a donc volontairement prononcé aucune condamnation au profit de l'une ou l'autre des parties, celle-ci devant intervenir, s'il y a lieu, une fois déterminée après expertise la créance finale de la SCI Uni Vr. Il n'y a donc pas eu omission de la part de la cour et il n'y a pas davantage matière à interprétation. La requête est par suite rejetée. La société Pac est condamnée aux dépens et condamnée à régler à la SCI Uni Vr la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Rejette la requête en interprétation de la société Pac, Condamne la société Pac à payer à la SCI Uni Vr la somme de 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Pac aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 282 alinéa 5 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62e226953de91be2e9f7ea43
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