Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226ba3de91be2e9f7eb04
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 1 240 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMLC N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JUILLET 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 31 mai 2022 S.A.R.L. ENTREPRISE [C] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jeanne COURQUIN de l'AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE LA METROPOLE GRENOBLE ALPES METROPOLE prise en la personne de son prsident en exercice domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Chloé FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 16 février 1988, la société Rhône Poulenc Chimie a accordé à la SARL [C] l'autorisation d'occuper à titre précaire et révocable une partie de ses terrains situés [Adresse 6]. Cette autorisation était délivrée à titre personnel et gratuit pour du stockage de matériaux et pouvait être révoquée à tout moment pour les besoins de la société Rhône Poulenc, sauf pour elle à observer un préavis de trois mois. La métropole Grenoble Alpes Métropole est devenue propriétaire du terrain occupé par la société [C], suivant acte authentique du 27 septembre 2018. Par courrier recommandé du 9 décembre 2019, elle a rappelé à la société [C] qu'elle devait libérer les lieux sans délai. Elle a fait délivrer le 5 juin 2020 une sommation de quitter les lieux et d'évacuer tous équipements et matériaux qui y seraient stockés. Saisi par la métropole Grenoble Alpes Métropole par exploit du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a, par décision du 3 avril 2022, déclaré les demandes recevables, condamné la SARL [C] et tous occupants de son chef à libérer les lieux qu'elle occupe irrégulièrement, situés [Adresse 6], cadastrés section AO n°[Cadastre 4], sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, condamné la SARL [C] et tous occupants de son chef à évacuer les matériaux entreposés sur la parcelle, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision ; débouté la SARL [C] de l'ensemble de ses demandes ; condamné cette dernière à verser à la métropole Grenoble Alpes Métropole la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL [C] aux dépens. La SARL [C] a relevé appel de cette décision le 6 mai 2022. Par acte du 31 mai 2022, elle a fait assigner en référé devant la première présidente la métropole Grenoble Alpes Métropole, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 13 avril 2022 et que soient réservés les dépens. Dans ses dernières écritures, elle sollicite une somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance contestée et qu'en outre, son exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Sur les moyens de réformation, elle indique que l'ordonnance de référé manque de base légale car elle a apprécié l'existence d'une convention et la validité d'un congé alors que cette appréciation ne relève pas de son pouvoir ; qu'elle a retenu un trouble manifestement illicite alors qu'elle soulevait des contestations sérieuses qui n'ont pas été examinées. Sur les conséquences manifestement excessives, elle précise qu'en cas d'expulsion, elle ne pourra déloger les nouveaux occupants ; qu'elle ne dispose d'aucun terrain pour l'exercice de son activité et que la métropole ne lui a rien proposé ; qu'enfin, elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter d'une astreinte s'élevant à 12 400€ par mois. La métropole Grenoble Alpes Métropole réplique que le premier juge a justement retenu que la SARL [C] occupe le terrain sans droit ni titre, la convention précaire stipulant clairement que celle-ci était révocable, après un préavis de trois mois ; que ce préavis a été donné par courrier de la société SOLVAY, venant aux droits de Rhône Poulenc Chimie, en date du 10 juillet 2018, signé par Monsieur [M] [C] ; qu'elle-même a acquis la parcelle en cause le 27 septembre 2018 et a clairement fait savoir qu'elle entendait obtenir sa libération ; que la SARL [C] a bénéficié d'un délai de plus de quatre ans pour évacuer les lieux. Elle conclut donc au rejet de l'ensemble des demandes et sollicite que la SARL [C] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ce dernier alinéa ne trouve cependant pas à s'appliquer en l'espèce, le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire. Le premier juge a justement relevé que la SARL [C] ne justifie d'aucun titre pour occuper la parcelle en cause dès lors que la convention d'occupation signée en février 1988 mentionnait clairement qu'elle était précaire et révocable à tout moment, sauf à respecter un préavis de trois mois. Il n'est pas contestable que la métropole Grenoble Alpes Métropole, qui justifie de la propriété des lieux par l'acte de vente authentique produit, a largement respecté ce préavis, dont il convient de préciser qu'il ne spécifiait aucune forme particulière, par un courrier du 9 décembre 2019 et par une sommation de quitter les lieux du 5 juin 2020. Si l'accusé de réception du courrier n'est pas produit, l'envoi est établi par le document de la poste versé aux débats. Au surplus, la sommation de quitter les lieux mentionne sans équivoque la volonté de la métropole de faire libérer le terrain, ce qui constitue un préavis. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision contestée qui ne manque pas de base légale dès lors qu'elle a retenu en le motivant un trouble manifestement illicite et en respectant donc les pouvoirs conférés au juge des référés. Cette condition faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner si l'exécution de l'ordonnance entraînerait pour la société [C] des conséquences manifestement excessives. A titre superfétatoire cependant, il convient de remarquer que cette dernière a déjà bénéficié de fait d'un très large délai pour quitter et évacuer les lieux. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 13 avril 2022 sera donc rejetée. L'équité conduit à la condamner à payer à la métropole Grenoble Alpes Métropole qui a été contrainte d'exposer des frais en défense la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [C] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble ; Condamnons la SARL [C] à payer à la métropole Grenoble Alpes Métropole la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL [C] aux dépens. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
62e226ba3de91be2e9f7eb04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel