Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3790af18708e2e904aff6
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 1 440 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 20/01140 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3QO Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 10 janvier 2020 RG : 18/03233 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Juillet 2022 APPELANTS : M. [E] [G] né le 14 Mai 1969 à [Localité 5] (RHONE) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659 SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN INTIMES : M. [E] [G] né le 14 Mai 1969 à [Localité 5] (RHONE) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659 SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022 Date de mise à disposition : 2 juin 2022 prorogée au 22 septembre 2022 et avancée au 28 juillet 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CLEMENT, pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** M. [E] [G] a souscrit le 21 juin 2008 auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD (l'assureur) une police d'assurance habitation pour sa résidence principale. Le 26 octobre 2016, M. [G] a été victime d'un cambriolage dans sa résidence principale. Il a déposé plainte le 24 novembre 2016 et a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur qui a chargé un expert de déterminer la nature et le montant des dommages subis. L'assureur l'a indemnisé à hauteur de 4 332,32 euros le 28 novembre 2017 puis de 479,10 euros le 19 décembre 2017. Considérant ne pas avoir été indemnisé intégralement, le 19 octobre 2018, M. [G], a assigné l'assureur en indemnisation complémentaire devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Le 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné l'assureur à payer à M. [G] la somme de 2 126,50 euros en indemnisation des deux sacs volés de marque Serapian, - condamné l'assureur à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté M. [G] du surplus de ses demandes, - condamné l'assureur à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 12 février 2020, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Le 10 avril 2020, l'assureur a également relevé appel du jugement. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2020. Aux termes de ses conclusions déposées le 5 octobre 2020, M. [G] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a limité ses demandes à : * la somme de 2 126, 50 euros en principal, en indemnisation des deux sacs volés de marque Serapian, * la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, * la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a rejetées pour le surplus, - condamner l'assureur à lui régler les sommes de : * 14 400 euros au titre de la collection de démonstration de lunettes de la marque Reiz ainsi que celle de 2 350 euros au titre de deux sacs de voyage de la marque Serapian, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 2 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, distraits au profit de la société Tudela et associés, - rejeter l'appel principal, l'appel incident et toutes les demandes de l'assureur. Aux termes de ses conclusions déposées le 7 juillet 2020, l'assureur demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [G] la somme de 2 126,50 euros en indemnisation des deux sacs volés de marque Serapian, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les dépens, et l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, retenir l'indemnisation qu'il a proposée à hauteur de 2 126,50 euros et débouter M. [G] de ses autres demandes, - condamner M. [G] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION M. [G] sollicite la condamnation de son assureur à lui verser la somme de 14 400 euros au titre du vol d'une collection de démonstration de lunettes de marque Reiz en faisant valoir qu'elle n'est pas exclue de la garantie contractuelle car elle n'avait pas vocation à être revendue ; il affirme qu'en application des conditions particulières du contrat, le sac de la marque Serapian doit être indemnisé pour sa valeur à neuf. L'assureur réplique que les lunettes constituent des biens professionnels exclus de la garantie contractuelle ; il sollicite par ailleurs l'application d'une retenue pour vétusté de 15 % sur le prix du premier sac au motif qu'il a été acquis un an avant le sinistre. En ce qui concerne les sacs de la marque Serapian, M. [G] justifie de leur achat, respectivement en février 2015 pour la somme de 1 490 euros et août 2016 pour la somme de 2 350 euros par la production d'une attestation du vendeur. L'assureur n'explique pas en quoi M. [G] aurait exagéré le montant des dommages, ce qui lui permettrait d'opposer l'article 10 des conditions générales pour refuser l'indemnisation de ces sacs, de sorte que sa contestation est dénuée de toute pertinence. M. [G] soutient qu'en raison de la mauvaise foi de l'assureur, il n'y a pas lieu de retenir un coefficient de vétusté. Toutefois, comme l'a rappelé le premier juge, par application des articles 11.2 et 11.4 des conditions générales, il y a lieu de faire application d'un coefficient de vétusté pour le sac acheté en 2015, la mauvaise foi alléguée de l'assureur ne pouvant faire obstacle à l'application des clauses du contrat qui font la loi des parties. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à M. [G] la somme de 2 126,50 euros au titre des deux sacs volés. S'agissant du lot de lunettes, il ressort des conditions particulières que la garantie vol prévoit l'indemnisation des biens professionnels dans la limite de « 8 fois l'indice ». Par ailleurs, le lot de lunettes litigieux ne constitue pas des « marchandises » au sens des conditions générales du contrat, dès lors qu'il n'a pas vocation à être vendu, mais constitue le matériel de démonstration qui est confié à M. [G], représentant commercial, dans le cadre de son activité, étant rappelé que la charge de la preuve de la réunion des conditions de l'exclusion de garantie pèse sur l'assureur qui est défaillant sur ce point. Par suite, c'est à tort que le premier juge a fait application de l'exclusion de garantie prévue au contrat et l'assureur sera condamné à payer à M. [G] une indemnité de 14 400 euros au titre du lot de lunettes, étant observé que l'assureur ne soutient pas que ce montant serait supérieur à la valeur assurée. Si l'assureur a refusé à tort d'indemniser son assuré, ce dernier ne justifie d'aucun préjudice qu'il ne qualifie même pas. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] au titre du lot de lunettes et a condamné la société Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à M. [G] la somme de 14 400 euros au titre du lot de lunettes ; Rejette la demande de M. [G] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société Assurances du Crédit mutuel IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS Tudela & associés, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Assurances du Crédit mutuel IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à M. [G] la somme de 2 750 euros. Le Greffier Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 10 des conditions générales pour refusarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62e3790af18708e2e904aff6
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