Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3790df18708e2e904b004
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 2 700 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00557 28 Juillet 2022 --------------------- N° RG 20/01088 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJMF ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ 05 Juin 2020 F 19/00508 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt huit juillet deux mille vingt deux APPELANTE : Mme [W] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. E.G.O ELEKTRO-GERATE AG représentée par son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Madame Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Mme [W] [I] a été embauchée par la société anonyme de droit suisse EGO Elektro-Geräte AG, selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2018 prenant effet le 22 janvier 2018, en qualité d'assistante commerciale, affectée à l'établissement secondaire de [Localité 4] (57). La convention collective applicable est celle pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle. La salariée s'est vu délivrer un premier arrêt de travail le 7 février 2019 au motif d'une chute intervenue le jour même, déclarée comme accident du travail, ainsi qu'un second arrêt de travail le 8 février 2019 également présenté comme un accident du travail, survenu le 8 février 2019. Le 8 février 2019, M. [D], directeur commercial, et responsable hiérarchique de Mme [I], également affecté au sein du même établissement, a tenté de remettre à cette dernière une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2019, avec mise à pied conservatoire, dont la salariée a refusé d'accuser réception, de sorte que cette décision a donné lieu à une notification par la voie d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Mme [I] a adressé par un courrier du 9 février 2019 à son employeur les 2 avis d'arrêt de travail, datés des 7 et 8 février 2019, consécutifs à deux faits distincts présentés comme accidents du travail, que ce dernier a réceptionné le 11 février 2019. Par un courrier de son conseil du 2 avril 2019, SA EGO Elektro-Gerate AG a informé sa salariée renoncer à la mise à pied conservatoire, et que sa situation serait régularisée quant à ses fiches de paie ainsi qu'à la perception des indemnités journalières de sécurité sociale, à effet du 8 février 2019. Aux termes d'une décision du 4 avril 2019, la CPAM de la Moselle a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 7 février 2019, ayant motivé le premier arrêt de travail, et a dénié ce même caractère professionnel à l'accident du 8 février 2019. La SA EGO Elektro-Gerate AG a contesté cette décision à l'égard de l'accident du 7 février 2019, en saisissant en premier lieu la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal de grande de Metz. Par courrier signifié par voie d'huissier de justice en date du 12 avril 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 23 avril 2019. Aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2019, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs notamment du défaut de maintien de son salaire et de complément de salaire obligatoire pendant sa période d'absence pour accident du travail, ainsi que de son manquement à son obligation de sécurité. Par acte introductif enregistré au greffe le 18 juin 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : - Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 22 avril 2019, produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc, au cas d'espèce, d'un licenciement nul, En conséquence, - Condamner la société EGO Elektro-Geräte AG à lui verser les sommes suivantes : - 27 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; - 3 000,00 € bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 300,00 € au titre des congés payés y afférents ; - 937,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 4 135,16 € bruts à titre de rappel de salaires; - 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux frais et dépens. Par jugement de départage du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit : - Déboute la SA EGO Elektro-Geräte AG de sa demande de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur sa contestation de la reconnaissance d'un accident du travail daté du 7 février 2019 ; - Dit que les faits allégués du 7 février 2019 ayant motivé un arrêt de travail de Mme [I] du même jour ne constituent pas un accident du travail ; - Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formalisée par un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2019 par Mme [I] doit produire les effets d'une démission ; - Déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute la SA EGO Elektro-Geräte AG de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [I] aux dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 2 juillet 2020, Mme [I] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, Mme [I] demande à la Cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 22 avril 2019 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc, au cas d'espèce, d'un licenciement nul ; - En conséquence, condamner la Société EGO Elektro-Geräte AG à payer à Mme [I] les sommes de : - 27 000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 000,00 € bruts, au titre de l'indemnité de préavis outre 300,00 € au titre des congés payés y afférents, - 937,50 €, au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 135,16 € bruts à titre de rappel de salaires, - 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner en tous les frais et dépens. Par ses dernières conclusions datées du 16 décembre 2020 et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, la société EGO Elektro-Geräte AG demande à la cour de : - Rejeter l'appel ; - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Condamner Mme [I] à payer à la société EGO Elektro-Geräte AG SA la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux frais et entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Il convient au préalable de constater que la SA EGO Elektro-Geräte AG n'a pas interjeté appel du rejet de sa demande de sursis à statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point à hauteur de cour, la décision de rejet prononcée par le conseil de prud'hommes de Metz dans son jugement du 5 juin 2020 étant devenue définitive sur ce chef de prétention. Sur la nature des faits à l'origine de l'arrêt de travail du 7 février 2019 Selon les articles L 1226-7 et L 1226-9 du code du travail, le contrat de travail est suspendu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail (autre qu'un accident de trajet) ou à une maladie professionnelle, et au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Mme [I] invoque le caractère professionnel de l'arrêt de travail prononcé le 7 février 2019, expliquant qu'il fait suite à un malaise et une chute survenue ce jour sur son lieu de travail, qui ont suivi des reproches qui lui ont été fait par son supérieur hiérarchique. La SA EGO Elektro-Geräte AG conteste le caractère professionnel de cet accident, expliquant que la matérialité du malaise et de la chute sur le lieu de travail n'est pas démontrée. La cour entend rappeler que le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents ou des maladies professionnelles, de sorte que la reconnaissance par la CPAM de la Moselle le 4 avril 2019 du caractère professionnel de l'accident du 7 février 2019, objet par ailleurs d'un recours, oblige malgré tout la salariée à apporter la preuve de ce caractère professionnel et de la matérialité de l'accident qu'elle indique être survenu sur le lieu de travail, et dont l'existence est contestée par l'employeur. En l'espèce, il résulte de certificat médical initial du 7 février 2019 que Mme [I] présente « une dermabrasion superficielle genou droit - gonalgie ». Dans sa déclaration d'accident du travail effectuée le 11 février 2019, Mme [I] précise, quant à la nature de l'accident, qu'il s'agit d'un malaise suivi de chute. Il est constant en l'espèce que seuls M. [D], supérieur hiérarchique de la salariée, et Mme [I] étaient présents sur le lieu de travail le 7 février 2019. M. [D], dont le comportement est dénoncé par Mme [I] comme étant à l'origine du malaise et de la chute, indique dans un courrier établi le 12 février 2019 adressé à la CPAM de la Moselle ainsi que dans le questionnaire rempli le 28 février 2019 par l'employeur à destination de la même CPAM, n'avoir pas été informé le jour-même du malaise de Mme [I] et de sa chute, et émet des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, soulignant avoir été informé de cet arrêt le 11 février 2019, suite à une altercation avec la salariée survenue le 8 février 2019 alors qu'il lui notifiait une mise à pied conservatoire accompagnant une convocation à un entretien préalable qu'elle refusait de recevoir en main propre. M. [D] précise en outre dans son courrier du 12 février 2019 que Mme [I] était présente sur son lieu de travail le 7 février 2019 et le 8 février 2019 jusqu'à son départ après sa mise à pied vers 11h, ce qui n'est pas contesté par Mme [I]. Mme [I] ne verse aux débats aucun élément objectif extérieur permettant de corroborer l'existence de son malaise et de sa chute survenus le 7 février 2019 sur son lieu de travail, seuls des courriers, des messages électroniques et le questionnaire destinés à la CPAM établis par ses soins mentionnant les circonstances de l'accident qu'elle décrit comme étant survenu sur son lieu de travail. Les arrêts de travail constatant la douleur au genou et la dermabrasion du genou droit ne permettent pas d'établir les conditions dans lesquelles ces lésions sont survenues. Par ailleurs, si Mme [I] explique dans sa déclaration d'accident du travail que l'accident est survenu vers 15h environ, il résulte du questionnaire qu'elle a adressé à la CPAM de la Moselle le 20 février 2019 qu'elle situe l'accident dans la matinée du 7 février, entre 10h30 et 11h, ce qui constitue une contradiction qu'elle n'explique pas. Il est produit par les parties un ensemble de courriels adressés par Mme [I] le 7 et le 8 février 2019 à M. [D] ou aux responsables du siège de la SA EGO Elektro-Geräte AG en Allemagne dans lesquels aucune mention n'est faite de l'accident du 7 février 2019. Ainsi, en dépit du fait que Mme [I] précise le 8 février 2019, par courriel adressé à 10h07 aux supérieurs de Mme [I] pour dénoncer les difficultés l'opposant à M. [D], qu'elle a dû consulter un médecin la semaine précédente pour des problèmes d'estomac, elle ne revient pas sur le malaise qu'elle aurait subi la veille, le 7 février 2019, sur son lieu de travail et qui serait consécutif au comportement de M. [D] à son égard. En outre le 7 février 2019, par courriel adressé à 15h28, elle demande à M. [D] les coordonnées de la médecine su travail sans évoquer son accident. Elle adresse juste après deux autres courriels à M. [D] à 15h31 et 16h10 sur des sujets professionnels, sans mentionner la moindre difficulté de santé alors qu'elle aurait été victime de son malaise dans les minutes qui précèdent. Aucun autre message adressé à des proches, des collègues ou des clients ne vient confirmer que Mme [I] s'est plaint d'un accident survenu sur son lieu de travail le 7 février 2019 aux alentours de 15h, et Mme [I] ne conteste pas davantage avoir quitté son poste de travail à l'issue de sa journée habituelle de travail, soit vers 17h30 comme le prétend M. [D]. La présence de Mme [I] le lendemain jusqu'en fin de matinée, heure à laquelle une altercation est survenue avec M. [D] lors de la tentative de remise de la mise à pied conservatoire, rend encore moins vraisemblable la survenue de l'accident sur le lieu de travail le 7 février, Mme [I] indiquant sans en justifier avoir seulement voulu remettre le 8 février 2019 son arrêt de travail à M. [D], alors que des courriels professionnels sont produits à cette date comme émanant de la salariée et montre qu'elle est venue pour y travailler. Au vu de ces éléments, il convient de constater que Mme [I] ne justifie pas de l'existence d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordants de l'existence d'un accident survenu le 7 février 2019 sur son lieu de travail, et à l'origine de l'arrêt de travail et des prolongations qui ont été décidés par le médecin de Mme [I]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les faits allégués du 7 février 2019 ayant motivé l'arrêt de travail de Mme [I] du même jour ne constituent pas un accident du travail. Sur la demande de prise d'acte - sur les effets de la prise d'acte notifiée par Mme [I] : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire. Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge à en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d'une démission. Le juge se doit enfin d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture. En l'espèce, Mme [I] motive sa demande de prise d'acte par deux manquements principaux de l'employeur, d'une part à son obligation de sécurité, et d'autre part à son obligation de maintien du salaire entre le 8 février 2019 et le 2 avril 2019. Mme [I] explique en ce qui concerne l'obligation de sécurité que la SA EGO Elektro-Geräte AG n'a pas organisé de visite médicale d'embauche, en dépit de ses relances, qu'elle a nié l'existence de ses malaises, qu'elle a refusé d'effectuer toute déclaration d'accident et que M. [D] son supérieur hiérarchique l'a soumis à une forte pression. Selon l'article R 4624-10 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par le médecin du travail ou, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier, dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Aucun élément versé au dossier ne vient démontrer que Mme [I] a informé la SA EGO Elektro-Geräte AG ou son supérieur hiérarchique de ses malaises, ni que M. [D] a soumis Mme [I] à des pressions et remontrances constantes, la prise de médicaments (calmants et antidépresseurs) par Mme [I] ne suffisant pas à démontrer la réalité des agissements de l'employeur dénoncés par la salariée. Ces deux griefs ne peuvent être retenus dès lors à l'encontre de l'employeur. La SA EGO Elektro-Geräte AG justifie en outre avoir effectué le 12 février 2019 une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM de la Moselle, accompagnée d'un courrier explicatif mentionnant ses réserves quant à la qualification d'accident du travail des faits du 7 février 2019, soit le lendemain de la date à laquelle elle a reçu les deux arrêts de travail des 7 et 8 février 2019 notifiés par Mme [I] par courrier du 9 février 2019. Le manquement reproché par Mme [I] à l'employeur tiré du fait qu'il n'a pas procédé à la déclaration d'accident du travail n'est donc pas établi. En revanche, si la déclaration préalable à l'embauche faite par l'employeur vaut demande de visite médicale d'embauche en application de l'article R 1221-2 du code du travail, l'employeur doit s'assurer de cette visite. En l'espèce, il est constant que Mme [I], embauchée à compter du 22 janvier 2018 par la SA EGO Elektro-Geräte AG, n'a subi aucun examen médical dans les trois mois de sa prise de poste ni jusqu'à son arrêt maladie commençant le 7 février 2019. Mme [I] justifie en outre avoir sollicité la SA EGO Elektro-Geräte AG à trois reprises par courriels des 26 janvier, 7 février et 8 février 2019, soit une visite médicale, soit les coordonnées du médecin du travail. La SA EGO Elektro-Geräte AG justifie quant à elle avoir demandé l'organisation d'une visite de reprise pour le retour de Mme [I] à l'issue de son arrêt de travail s'achevant le 18 février 2019, qui a dû être annulée du fait de la prolongation de l'arrêt de travail de Mme [I], ce qui démontre que l'employeur ne refusait pas le principe de cet examen médical. Le fait pour l'employeur de ne pas avoir fait organiser l'examen médical d'embauche au profit de Mme [I] constitue en tout état de cause un manquement à ses obligations réglementaire et contractuelle. Cependant, Mme [I] n'invoque pas de circonstance particulière permettant de démontrer que l'absence de visite médicale d'embauche a eu des incidences sur son état de santé, et ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice lié à ce manquement. En outre, le fait que le contrat de travail a pu se poursuivre pendant plus d'un an démontre que ce manquement n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il ne peut pas justifier la prise d'acte décidée le 22 avril 2019 par la salariée. En ce qui concerne le non-respect par l'employeur de son obligation de maintien du salaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 1226-23 du code du travail applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendant de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Il est constant en l'espèce que Mme [I] a été placée en arrêt maladie à compter du 7 février 2019 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, et qu'elle n'a perçu la somme de 1381,76€ que sur son salaire d'avril 2019. Cette somme correspond au complément de salaire dû par l'employeur pour les mois de février, mars et avril 2019, calculée après déduction de l'estimation des indemnités journalières dont Mme [I] avait droit du fait de son arrêt maladie. Il convient de noter que Mme [I] ne conteste pas le calcul du montant de ses indemnités effectué par le comptable de la SA EGO Elektro-Geräte AG et ne justifie pas des sommes qu'elle a réellement perçues à ce titre. Mme [I] sollicite le versement complet de son salaire sur la période d'arrêt de travail, déduction faite de la somme de 1 381,76 € déjà reçue, sans imputer les indemnités journalières qu'elle a reçues. En application de l'alinéa 2 de l'article L 1226-3 susvisé, il convient de constater que les indemnités journalières doivent être déduites, de sorte que la demande de rappel de salaire formée par Mme [I] à ce titre (4 135,16 € brut) n'est pas justifié. Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire. Si le versement de la somme de 1 381,76 € par l'employeur à la fin du mois d'avril 2019 peut être considéré comme tardif dans la mesure où la SA EGO Elektro-Geräte AG explique ne jamais avoir voulu licencier pour faute grave Mme [I], seul motif de non-paiement du salaire ou complément de salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, il convient de constater que par lettre du 2 avril 2019 le conseil de la SA EGO Elektro-Geräte AG informait Mme [I] de ce que le complément de salaire dû depuis l'arrêt de travail du 7 février 2019 serait régularisé sur le salaire d'avril 2019. Compte tenu de cette information dont Mme [I] disposait au moment où elle a notifié sa prise d'acte le 22 avril 2022, mais aussi du montant relativement réduit de la somme restant due (1381,76€), il convient de constater que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et ce quand bien même il doit être apprécié dans son ensemble avec l'autre manquement de l'employeur tiré du défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche. La prise d'acte notifiée par la salariée le 22 avril 2022 s'analyse donc comme une démission, et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point. - sur les demandes financières qui en résultent : La prise d'acte de s'analysant pas comme un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents au préavis et d'indemnité légale de licenciement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande en revanche de laisser à la SA EGO Elektro-Geräte AG la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SA EGO Elektro-Geräte AG de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [W] [I] aux dépens d'appel. La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-23 du code du travail applicable dans learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réf
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62e3790df18708e2e904b004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel