Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37920f18708e2e904b080
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 6 344 992 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°280 N° RG 20/05720 N°Portalis DBVL-V-B7E-RDBZ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Madame Juliette VANHERSEL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 23 Juin 2022 prorogée au 07 Juillet 2022 puis au 28 Juillet 2022 **** APPELANTE : Association SOLIHA COTES D'ARMOR Association régie par la loi du 5 juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS INTIMÉS : Madame [W] [N] née le 05 Décembre 1964 à WORKSOP (ANGLETERRE) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Claire NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 352380022020013737 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur [L] [O] La Giguais [Localité 2] Intimé défaillant, régulièrement assigné (PV art 659 du CPC) EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [N] est propriétaire d'une maison d'habitation sise à [Localité 6] (22). Le 23 septembre 2011, elle a sollicité l'intervention du Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne afin de rénover ce logement et obtenir à cet effet des subventions. Cet organisme a missionné l'association PACTH&HD22, devenue Soliha Côtes d'Armor, afin d'établir un diagnostic de l'habitation et organiser l'obtention des subventions. Le 4 juin 2012, Mme [N] a présenté une demande de subvention à l'ANAH, qui a conduit à l'obtention de diverses sommes pour un montant de 36 389 euros, le coût des travaux étant évalué à 51 398,39 euros. La différence était financée par un prêt. Elle a confié à M. [L] [O], suivant plusieurs devis, les travaux de traitement de la charpente, du bois et des poutres, de l'isolation de la toiture, du cellier et des murs de la maison, de réalisation d'une chape à l'étage, des enduits sur le pignon Est, de remplacement du linteau en bois par un linteau en pierre, ainsi que de l'installation d'un poteau pour assurer le maintien du plancher au rez-de-chaussée, pour un coût total de 23 578,50 euros TTC. Les travaux de traitement du bois et d'isolation ont été exécutés courant 2013 et ont été réglés par Mme [N], qui a payé d'autres acomptes pour la poursuite des travaux. M. [O] a cessé d'intervenir en cours de chantier. Début 2014, l'association Soliha s'est rendue sur place à la demande de Mme [N] et a constaté l'existence de malfaçons. Parallèlement, il a été découvert que M. [O] avait utilisé le numéro de Siret et de la police d'assurance décennale de son ancien employeur. Mme [N] a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 11 août 2016, qui a désigné M. [I]. L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2018. Par actes d'huissier en date des 2 juillet et 27 août 2018, Mme [N] a fait assigner M. [O] et l'association Soliha Côtes d'Armor devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - déclaré Mme [N] recevable et partiellement bien fondée en son action ; - dit que la responsabilité contractuelle de M. [O] et de l'association Soliha Côtes d'Armor est engagée ; En conséquence, - condamné in solidum M. [O] et l'association Soliha Côtes d'Armor à verser à Mme [N] les sommes de : - 60 113,02 euros au titre de son préjudice matériel ; - 8 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ; - dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - 70 % pour M. [O] ; - 30 % pour l'association Soliha Côtes d'Armor ; - déclaré l'association Soliha Côtes d'Armor recevable et partiellement bien fondée en son appel en garantie ; - condamné M. [O] à garantir l'association Soliha selon le pourcentage sus-fixé ; - débouté l'association Soliha du surplus de ses prétentions et de ses moyens de défense ; - condamné in solidum M. [O] et l'association Soliha aux dépens ; - dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. L'association Soliha Côtes d'Armor a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2020, intimant Mme [N] et M. [O]. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2021, l'association Soliha Côtes d'Armor, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - décharger l'association Soliha Côtes d'Armor des condamnations prononcées à son encontre ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ; Subsidiairement, - réduire à la somme de 5 964,61 euros la perte de chance imputable à l'association Soliha Côtes d'Armor ; - débouter Mme [N] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice immatériel ; En tout état de cause, - condamner M. [O] à la garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; - condamner Mme [N] à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [N] de son appel incident au titre de l'assurance dommages-ouvrage et de son préjudice moral et de jouissance ; -condamner Mme [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'appelante soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage qui lui était confiée afin d'obtenir les subventions nécessaires à la rénovation de la maison et conteste avoir été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre ou de suivi des travaux. Elle objecte qu'il appartenait à Mme [N] d'assurer cette mission et le règlement des travaux, que pour sa part elle devait uniquement s'assurer de la cohérence entre les devis communiqués et l'objectif de mise en salubrité de l'immeuble et organiser le versement des subventions. Elle fait observer que le diagnostic habitat mentionnait sans équivoque que la maîtrise d''uvre était assurée par le client et qu'aucune somme n'est incluse à ce titre dans l'estimation du coût de l'opération, ni dans le plan de financement. Elle fait observer que la phase de diagnostic sommaire qu'elle a menée s'inscrivait dans cet objectif sans pouvoir être regardée comme une mission de maîtrise d''uvre, ainsi que l'a relevé l'expert. Elle ajoute que l'immeuble nécessitait des travaux d'une ampleur supérieure à des prestations d'économie d'énergie et de maçonnerie évoquées initialement par Mme [N]. Elle précise qu'elle approuvait les comptes reposant sur la bonne foi de Mme [N], laquelle a réglé des factures de travaux qui n'avaient pas été réalisés, ce qui était visible pour un profane, selon l'expert. L'association conteste être délégataire de l'ANAH, fonction qui relève du préfet et soutient que l'arrêté du 1er août 2014 ne la concerne pas et ne peut constituer le cadre de ses obligations. Elle ajoute qu'exerçant à titre gratuit, elle ne peut être qualifiée de maître d''uvre et estime que l'intimée ne peut se prévaloir de documents très généraux pour conclure à cette qualité, observant n'avoir eu aucun contact avec les entreprises, ni avoir suivi le chantier. Elle en déduit qu'aucune faute en lien avec sa mission n'est démontrée, ni de défaut de conseil et qu'en tout état de cause un manquement de cette nature ne pourrait donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance, argument qui ne relève pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. L'appelante s'oppose à la demande relative à la prise en charge du coût de l'assurance dommage ouvrages, qui n'a pas été souscrite initialement et au préjudice moral qui n'est pas démontré, ce d'autant que l'immeuble avant les travaux était indigne d'un usage d'habitation. A titre subsidiaire, elle estime que le tribunal a retenu à juste titre la responsabilité de M. [O] et soutient qu'il doit la garantir intégralement des condamnations éventuellement mises à sa charge. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, Mme [N] au visa de l'article 1112-1 du code civil, demande à la cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a fixé son préjudice matériel à 60 113,02 euros HT et son préjudice moral de Mme [N] à 8 000 euros ; Statuer de nouveau sur ces deux points, - condamner in solidum M. [O] et Soliha Côtes d'Armor à payer à Mme [N] la somme de 63 449,92 euros au titre des travaux réparatoires ; - condamner in solidum M. [O] et Soliha Côtes d'Armor à payer à Mme [N] la somme de 22 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral et trouble de jouissance provisoirement arrêté au 31 mai 2018 ; En tout cas, - condamner in solidum M. [O] et Soliha Côtes d'Armor à payer à Mme [N] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et de la présente instance qui comprendront notamment les frais d'expertise. Mme [N] soutient que la responsabilité contractuelle de M. [O] qui n'a pas achevé les travaux est engagée, ce dernier étant tenu d'une obligation de résultat concernant l'exécution de travaux qui lui avaient été confiés. Elle fait observer que l'expert a clairement établi la réalité des défauts d'exécution qui lui sont imputables relativement aux travaux de différente nature qu'il a accomplis. S'agissant de l'association, l'intimée soutient que les éléments produits aux débats démontrent qu'elle souhaitait bénéficier d'une assistance technique au delà du seul aspect financier. Elle relève que cette assistance est clairement définie dans la brochure qui lui avait remise par l'appelante, adhérente au Pact Arim et délégataire de l'ANAH dans les côtes d'Armor, laquelle implique des visites techniques et un suivi des travaux. Elle relève que l'appelante a réalisé un diagnostic du logement en prévoyant les prestations à réaliser, puis une étude de faisabilité qui contenait un descriptif sommaire des travaux, mission que l'association n'aurait pas dû réaliser, selon l'expert, faute de compétence technique et qui aurait dû être confiée à un professionnel du bâtiment. Elle en déduit que l'association s'est ainsi attribuée des qualités équivalentes à celles d'un professionnel et que la description des missions de l'assistant technique sont en fait proches de celles du maître d''uvre. Elle soutient qu'en tout état de cause en tant que délégataire de l'ANAH, les articles 13 et 17b de l'arrêté du 1er août 2014 lui imposaient un contrôle des travaux, ce d'autant qu'elle a accepté de prendre en compte des factures transmises, alors que les devis ne correspondaient pas aux prestations préconisées notamment pour les travaux d'isolation. Elle conteste s'être engagée à surveiller les travaux et estime que les règlements indus n'auraient pas eu lieu si l'association avait surveillé les travaux avant de débloquer les subventions. Elle fait observer que ces manquements sont directement à l'origine des désordres et de ses préjudices. Concernant les travaux réparatoires, elle fait valoir que l'expert les a évalués à 63 449,92 euros et qu'elle est fondée à obtenir le coût de l'assurance dommages ouvrage, assurance que l'association ne lui a pas conseillée de souscrire, de même que d'être assisté d'un maître d''uvre. Elle soutient que l'association ne peut invoquer une perte de chance, ni affirmer que sa responsabilité doit être limitée aux seuls travaux d'isolation, qui ne concernaient qu'une partie de l'opération de rénovation. Elle estime que son préjudice moral a été sous-évalué, vivant depuis 2014 dans des conditions précaires, dans une maison en chantier et dangereuse. L'association Soliha Côtes d'Armor a notifié à M. [O] sa déclaration d'appel et ses conclusions le 1er mars 2021, acte signifié selon les modalités de 659 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022. MOTIFS Sur les responsabilités Au regard de la date des contrats se rapportant aux travaux exécutés dans la maison de Mme [N], la responsabilité contractuelle de M. [O] comme de l'Association Soliha Côtes d'Armor qui ne discute pas l'existence d'un contrat avec Mme [N] ne peut être recherchée qu'en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Sur la responsabilité de l'Association Soliha Côtes d'Armor La responsabilité de l'Association suppose que Mme [N] rapporte la preuve d'une faute de cette dernière dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, directement à l'origine des préjudices qu'elle invoque. Les pièces produites démontrent que Mme [N] a présenté le 23 septembre 2011 une demande d'intervention du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne dépendant de la préfecture des Côtes d'Armor, pour un logement présentant des causes d'inconfort (pièce 2 de l'appelante). Le logement y était décrit comme dépourvu d' isolation de la toiture et des murs, sans chauffage hormis un insert, doté d'une salle de bains et de toilettes vétustes, présentant des sols dépourvus de solidité, une installation électrique défectueuse et des remontées d'humidité. Mme [N] avait indiqué souhaiter bénéficier d'aides financières ainsi que de conseils techniques et de financement. Cette demande d'intervention rappelait qu'elle était destinée aux propriétaires occupants disposant de revenus modestes ne leur permettant pas de réaliser, sans aides, des travaux pour assurer un bon état du logement et souhaitant une intervention du pôle de lutte contre l'habitat indigne pour les accompagner dans leurs démarches. Cette mention met en évidence que l'aide sollicitée était de nature financière et que l'accompagnement du propriétaire était destiné à permettre l'obtention de financements. Pour instruire cette demande, le pôle a fait intervenir l'association Soliha (ex Pact H&D 22) dans le cadre d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, laquelle a mobilisé un technicien et un conseiller en économie sociale et familiale (ESF). L'association a procédé à un diagnostic habitat et une étude de faisabilité. Le diagnostic habitat suite à la visite de la maison le 23 février 2012 a permis d'évaluer l'état d'insalubrité de l'immeuble et de le fixer à 0,41, au regard des critères de décence d'un logement posés par l'ANAH. Il a conclu à une possibilité de rénovation, réglementairement indispensable compte tenu de l'état de la maison. Ce diagnostic comme la pré-étude de faisabilité établie le 26 avril suivant ont défini un programme de travaux en rapport avec les défauts majeurs constatés sur la construction, clairement mis en évidence par les photographies qui y sont annexées et dont l'identification n'est pas critiquée par l'expert. Ces documents sont accompagnés d'une estimation du coût des travaux et d'un plan de financement incluant une part de subventions émanant de divers organismes à hauteur de 61%, le surplus étant payé par un prêt à taux zéro. Les devis des différentes entreprises ont été demandés par l'intimée sur la base de la description sommaire des travaux incluse dans l'étude de faisabilité. Mme [N] a régularisé le 4 juin 2012 une demande de subvention auprès de l'ANAH conformément à ce projet, lesquelles ont été obtenues pour un montant de 29 100 euros, versées à hauteur de 21 852 euros, comme l'a rappelé l'expert. L'association appelante relève à juste titre que l'étude de faisabilité du 26 avril 2012 dont Mme [N] ne discute pas avoir eu communication, ne prévoyait pas qu'elle-même ou un tiers intervienne pour assurer la maîtrise d''uvre ou le suivi des travaux. Le coût d'une prestation de cet ordre n'était pas non plus inclus dans le montant des travaux à financer, ce qui n'a donné lieu à aucune remarque ou interrogation de la part de l'intimée. Il y est au contraire mentionné que Mme [N] se chargeait de la maîtrise d''uvre. La description sommaire des travaux contenue dans l'étude de faisabilité, dont il convient de constater qu'elle énonce des interventions très générales et ne prévoit pas de matériaux ou dispositifs techniques précis à employer ou mettre en 'uvre, ne peut être assimilée à un descriptif technique même sommaire attendu d'un professionnel de la construction dont il ne partageait pas la finalité. Ce document avait pour objectif de déterminer le volume de travaux à réaliser dans la maison et de justifier la demande de subventions, présentée ultérieurement par Mme [N], laquelle était accompagnée d'un dossier technique comprenant les devis détaillés des entreprises (pièce 1 de l'appelante). Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce que l'association Soliha avait souscrit une obligation d'analyse ou de vérification sur le plan technique du contenu des devis des entreprises, au delà d'un contrôle simple de cohérence entre les travaux prévus par les entreprises consultées et le programme de travaux approuvé. La fiche de calcul émanant de la délégation locale de l'ANAH des Côtes d'Armor produite par Mme [N] (pièce 29) comme le courrier du 16 juillet 2013 de l'association à la DDE montrent que l'appelante intervenait uniquement, s'agissant de l'aspect financier, comme mandataire de l'intimée pour solliciter le versement des subventions après obtention de la part de la bénéficiaire des factures de travaux acquittées. Il n'est pas démontré qu'elle avait été missionnée pour assurer un contrôle a priori de la facturation des différentes entreprises, lequel de fait incombait à Mme [N] qui assurait directement le paiement des travaux, puis obtenait le versement des subventions. Or, l'expert a relevé sur ce point que Mme [N] avait payé des factures de M. [O] et de l'électricien incluant des travaux non exécutés, lesquels avaient donné lieu au déblocage des subventions, alors que l'absence partielle d'exécution par les professionnels était parfaitement visible même pour un maître d'ouvrage profane. L'intimée ne justifie d'aucune remarque aux entreprises sur leur facturation, ni avoir fait état de cette situation auprès de l'association. L'intimée reproche à l'association un manquement à ses obligations au titre de sa mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage, telle que définie dans la brochure que lui a transmise l'appelante et à l'article 17 B de l'arrêté du 1er août 2014 en sa qualité de délégataire de l'ANAH dans le département. Elle invoque plus particulièrement une absence de visites en cours de travaux et de conseils pour les mener à bien. La brochure sur laquelle elle se fonde (pièce 23) est un document qui recense les emplois/métiers repères au sein du mouvement Pact Arim au nombre duquel celui de conseiller technique. Cependant, elle est destinée, comme elle le précise en première page, à faciliter la gestion des parcours professionnels au sein du mouvement et ses descriptifs de postes n'ont pas de valeur normative. Elle ne peut donc définir les prestations à la charge de l'association appelante. En outre, la description du poste de conseiller technique évoque uniquement une possibilité de conseiller le propriétaire sur la consultation des entreprises, d'établir un calendrier des travaux et d'en assurer le suivi et non une obligation. Ne peut non plus être invoqué un extrait du site internet de l'association au demeurant datant de 2016, donc après les travaux, dont la valeur contractuelle n'est pas établie. Mme [N] ne saurait se fonder sur les dispositions du règlement général de l'agence nationale de l'habitat, issu de l'arrêté du 1er août 2014, postérieur à la date d'établissement du dossier de subventions et d'exécution des travaux. L'arrêté du 2 février 2011 portant règlement général de l'agence nationale de l'habitat applicable à l'espèce, précise en annexe l'identité des délégataires de l'ANAH. Comme le relève l'appelante, cette qualité ne lui est pas attribuée, mais concerne les départements ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui prévoit la possibilité de leur déléguer les crédits de l'ANAH et permet au président du conseil général ou de l'EPCI d'attribuer les subventions pour le compte de l'ANAH aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Cette situation est d'ailleurs confirmée par le courrier de l'association à la DDE en qualité de délégué local de l'ANAH du 16 juillet 2013, demandant le paiement d'un acompte sur la subvention, accompagné des factures des travaux exécutés. A cet égard, l'appelante a confirmé à l'expert n'avoir jamais versé directement à Mme [N] les subventions accordées en tant que délégataire. Dès lors, les contrôles des travaux exécutés sur place mentionnés à l'article 17 B du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat concernent les services délégataires ou le délégué local et non l'association. Mme [N] ne produit de fait aucune pièce démontrant que l'association avait souscrit à son égard l'obligation de suivre les travaux ou d'en contrôler l'exécution. Dans ces conditions, elle manque à caractériser une faute de l'association Soliha dans l'exécution de sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage afin d'obtenir les subventions destinées à réaliser les travaux de rénovation nécessaires pour pallier l'insalubrité de sa maison, directement à l'origine de ses préjudices. Le jugement est réformé de ce chef. Mme [N] évoque également un manquement de l'association à son obligation de conseil concernant la vérification des assurances obligatoires des entreprises. Or, hormis la situation particulière de M. [O] il n'est pas démontré que les autres entrepreneurs intervenus sur le chantier n'étaient pas couverts par une assurance obligatoire. S'agissant de M. [O], il a été découvert qu'il s'était prévalu des coordonnées d'assurance de son ancien employeur, mentionnées sur ses devis et avait usurpé sa dénomination commerciale, comportement délictueux qui a été sanctionné par une condamnation pénale. En tout état de cause, dès lors que les travaux de M. [O] et de la société en charge de l'électricité affectés de désordres selon l'expert n'ont pas été réceptionnés, la mobilisation d'une assurance obligatoire n'était pas acquise. Le défaut de conseil de l'association quant à la vérification de l'assurance obligatoire couvrant les entreprises n'est pas au demeurant la cause directe des désordres constatés et des préjudices invoqués par Mme [N]. Il en est de même concernant le défaut de conseil de souscrire une assurance dommages ouvrage. De tels manquements sont à l'origine au mieux d'une perte de chance de ne pas contracter dont le caractère certain n'est pas établi. Au regard de ces éléments, la responsabilité de l'Association Soliha n'est pas engagée. Mme [N] sera déboutée de sa demande à son encontre. Le jugement est réformé. Il le sera également en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité avec M. [O] et condamné ce dernier à garantir l'Association. La demande de garantie de l' Association contre M. [O] est sans objet. Sur la responsabilité de M. [O] En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [O] était chargé des travaux de reprise des planchers, de l'isolation de la totalité de la maison, des reprises de maçonnerie, de traitement des bois. L'expert a constaté que les travaux étaient inachevés bien qu'en partie facturés et que ceux qui avaient été réalisés étaient affectés d'importantes malfaçons ou inadaptés, notamment la reprise des planchers et l'isolation. Il est constant qu'avant réception l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat. Les constatations de l'expert témoignent de la méconnaissance de cette obligation par M. [O]. Sa responsabilité contractuelle est engagée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation de Mme [N] Sur le préjudice matériel L'expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 63 449,92 euros TTC en y incluant les honoraires de maîtrise d''uvre et le coût de l'assurance dommages ouvrage. Mme [N] forme appel incident sur le montant des travaux de reprise limité par le tribunal à la somme de 60 113,02 euros. Elle soutient à juste titre que la souscription d'une assurance dommages ouvrage étant obligatoire en application de l'article L 242-1 du code des assurances compte tenu de l'importance de l'opération de rénovation, son coût évalué à 3 336,90 euros TTC doit être inclus dans le coût des travaux de reprise. En revanche, l'indemnisation dont elle sollicite le paiement inclut la reprise de désordres en rapport avec l'installation électrique, qui ne sont pas imputables à M. [O], puisque la société ACA avait été chargée par Mme [N] de cette partie des travaux. Ce coût évalué par l'expert à 9 063,80 euros TTC ne pouvait donc être mis à la charge de l'intimé par le tribunal. M. [O] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 54 386,12 euros TTC. Le jugement est réformé en ce sens. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral de Mme [N] Les désordres imputables à M. [O] à l'occasion des travaux de rénovation qui lui avaient été confiés, perturbent indéniablement la jouissance de l'immeuble et affectent la vie familiale et sociale de Mme [N]. En effet, les planchers qui ont fléchi sous la charge excessive générée par le matériau utilisé par l'intimé comme le défaut de performance réglementaire de l'isolation réalisée limitent les conditions d'utilisation de l'immeuble. Cette situation perdure depuis plusieurs années et est en outre à l'origine des troubles et tracas pour la propriétaire. Au regard de ces éléments, le préjudice de Mme [N], qui doit être liquidé par la cour, a été justement évalué par le premier juge à 8 000 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées. M. [O] sera condamné à verser à Mme [N] une indemnité de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Au regard de la situation de Mme [N], il n'apparaît pas inéquitable que l'Association Soliha Côtes d'Armor conserver la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés. Sa demande est rejetée. M. [O] supportera les dépens de première instance comportant les frais de référé et d'expertise et d'appel. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de M. [O] [L] est engagée, Statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [N] de ses demandes contre l'Association Soliha Côtes d'Armor, CONDAMNE M. [L] [O] à verser à Mme [N] : - la somme de 54 386,12 euros TTC au titre de son préjudice matériel, - la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, - la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DÉBOUTE l'Association Soliha Côtes d'Armor de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1112-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L 242-1 du code des assurances compte tenu dearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62e37920f18708e2e904b080
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