Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be744f6d33e2e97f0952
- Date
- 1 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
n° minute : 40/2022 Copie exécutoire à : - Me Michel WELSCHINGER - Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR Le 01.08.2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3R6 mise à disposition le 1er Août 2022 Dans l'affaire opposant : SARL 500 NOCTURNES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me ALLOUCHE, avocat au barreau de Colmar - partie demanderesse au référé - SARL CENTRE ALSACE LEVAGE devenue la SA JPA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour - partie défenderesse au référé - Nous, Christine DORSCH, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats de Régine VELLAINE, greffière, et lors du prononcé de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 18 juillet 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 09 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar, condamnant avec exécution provisoire de plein droit, la SARL 500 Nocturnes à payer à la SARL Centre Alsace Levage les sommes de : 14.400 € avec les intérêts légaux à compter du 07 décembre 2020, 800 € de frais irrépétibles. Vu l'appel interjeté par la SARL 500 Nocturnes à l'encontre de ce jugement ; Vu l'assignation délivrée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile par la SARL 500 Nocturnes le 10 juin 2022, tendant à ordonner la suspension de l'exécution provisoire, et la condamnation de la SARL Centre Alsace Levage à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu ses dernières conclusions du 15 juillet 2022, Vu les dernières conclusions en réponse de la SARL Centre Alsace Levage du 06 juillet 2022 tendant, à titre principal à débouter la société de l'intégralité de ses demandes, et à la condamner en tous les frais et dépens, et à lui payer 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 455 du code de procédure civile, A l'audience du 18 juillet 2022, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs écritures et ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2022. MOTIFS : 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile lorsque l'exécution provisoire est de droit : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il est important de souligner que les deux conditions sont cumulatives. La requérante fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation en exposant les motifs de contestation de la créance, et souligne que le juge des référés avait débouté la société adverse de sa demande, et que le jugement entrepris a été obtenu par défaut. Il convient de rappeler que l'ordonnance de référé n'a pas au fond autorité de la chose jugée, et de souligner que le jugement du 09 septembre 2021 n'est pas rendu par défaut, mais est qualifié, à juste titre, de 'réputé contradictoire' dès lors que la SARL Centre Alsace Levage avait assigné la SARL 500 Nocturnes par acte d'huissier remis à la personne morale le 10 avril 2021, et ce entre les mains de la responsable juridique. Il est déterminant de relever que si la requérante expose des moyens qu'elle considère comme sérieux, de réformation, en revanche, elle n'explique pas en quoi l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, sinon en affirmant que la SARL Centre Alsace Levage sera dans l'incapacité de rembourser, sans aucune autre explication, et sans pièce justificative. Or l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'est pas une cause autonome permettant l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, mais une condition cumulative avec la preuve que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Cette seconde condition fait en l'espèce défaut, de sorte qu'il est inutile d'examiner plus avant les moyens sérieux de réformation, qui seraient en tout état de cause insuffisants, à eux seuls, à entraîner une mainlevée de l'exécution provisoire. 2. Sur les demandes annexes : La SARL 500 Nocturnes qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé, et que par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne pourra qu'être rejetée. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société requise une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Nous, Présidente de Chambre, délégataire de la Première Présidente, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe, Déboutons la SARL 500 Nocturnes de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 09 septembre 2021 par le tribunal judiciaire Colmar, Déboutons la SARL 500 Nocturnes de sa demande de frais irrépétibles, Condamnons la SARL 500 Nocturnes à payer à la SARL Centre Alsace Levage 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL 500 Nocturnes aux entiers dépens. La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 1er août 2022, et signée par Madame Christine DORSCH, Présidente de Chambre délégataire de la Première Présidente, et par Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière. La Greffière :la Présidente :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile par la SAarticle 514-3 du Code de Procédure Civile lorsque larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Référence
62e8be744f6d33e2e97f0952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel