Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be7f4f6d33e2e97f0998
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 22/159
R.G : N° RG 20/00191 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFYX
Du 22/07/2022
Association CSTM ET AFFILIES
C/
[G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 JUILLET 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT-DE-FRANCE, du 15 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 16/00031
APPELANTE :
Association CSTM ET AFFILIES
représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités au dit siège;
[Adresse 4]
[Localité 3] (Martinique)
Représentée par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003562 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 juin 2022 et 22 juillet 2022
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [G] a été embauchée par l'organisation syndicale CSTM AFFILIES à compter du 21 septembre 2015.
Par une lettre en date du 15 décembre 2015, Madame [F] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour défaut de contrat de travail, de fiches de paie et de salaire du mois écoulé (décembre 2015).
S'estimant lésée, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France le 20 janvier 1016 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat ainsi que la condamnation de la CSTM au paiement de diverses sommes découlant notamment d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires, la remise des documents de fin de contrat, et autres indemnités en réparation du retard dans la délivrance desdits documents et absence de visite médicale.
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
Déclaré la demande recevable,
Qualifié le contrat de travail liant Madame [F] [G] et l'organisation syndicale CSTM AFFILIES de contrat à durée indéterminée à temps plein,
Dit que l'organisation syndicale CSTM AFFILIES a prononcé un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais sans respecter la procédure légale de licenciement,
Condamné l'organisation syndicale CSTM AFFILIES à verser à Madame [F] [G] la somme de 3 698,78 euros avec intérets au taux légal à compter du 21 janvier 2016,
Condamné l'organisation syndicale CSTM AFFILIES à remettre à Madame [F] [G], avant le dernier jour du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
* une attestation pôle emploi,
* un reçu pour solde de tout compte,
* un certificat de travail,
tous trois conformes à la présente décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard pour chaque document à compter du jour suivant le dernier jour du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
Débouté Madame [F] [G] du surplus de ses prétentions,
Débouté l'organisation syndicale CSTM AFFILIES de sa demande reconventionnelle,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire.
L'association CSTM ET AFFILIES a interjeté appel de ce jugement, le 3 novembre 2020 dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 26 janvier 2021, l'organisation syndicale CSTM ET AFFILIES demande à la cour, d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la demande recevable,
- qualifié le contrat de travail liant Mme [G] et l'organisation syndicale CSTM ET AFFILIES de contrat à durée indéterminée à temps plein,
- dit que l'organisation syndicale CSTM ET AFFILIES a prononcé un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais sans respecter la procédure légale de licenciement,
- condamné l'organisation syndicale CSTM ET AFFILIES à verser à Mme [G] la somme de 3698,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016,
- condamné l'organisation syndicale CSTM ET AFFILIES à remettre à Mme [G], avant le dernier jour du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
une attestation pôle emploi,
un reçu pour solde de tout compte,
un certificat de travail tous trois conformes à la présente décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, pour chaque document à compter du jour suivant le dernier jour du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
- débouté l'organisation syndicale CSTM ET AFFILIES de sa demande reconventionnelle, tendant à voir :
* dire et juger que le refus sans motifs de Mme [G] de signer le contrat aidé convenu, ainsi que son absence pendant plusieurs jours à son poste sans fournir de justificatifs dans un délai raisonnable, suivi de son courrier en date du 15 décembre 2015 prenant acte de la rupture de son contrat de travail s'analysent en une démission, les réserves formulées dans la prise d'acte ne pouvant au demeurant être retenues,
* dire et juger que cette démision est abusive et fautive compte tenu des circonstances et qu'elle est intervenue avec l'intention de nuire,
EN CONSEQUENCE,
- vu l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [G] à lui porter et à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la démission abusive et fautive,
-vu l'article L 1237-1 du code du travail,
- condamner Mme [G] à lui porter et à payer la somme de 768,80 euros à titre d'indemnité pour non exécution du préavis de démission,
- condamner Mme [G] à lui porter et à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens,
- dire et juger que le jugement est définitif que les autres chefs de jugement non frappés d'appel et statuant à nouveau sur les chefs de jugement querellés,
A titre principal ;
- constater que Mme [G] a sollicité la requalification en CDI ainsi que la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur, de ce fait sa saisine du bureau de conciliation n'était pas recevable au visa des articles L 1245-2 et R 1245-1 du code du travail,
A titre subsidiaire;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le contrat de travail liant les parties de contrat à durée indéterminée à temps plein et qualifier le contrat de travail en contrat de travail à temps partiel (20 heures par semaine),
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
- avant dire droit, ordonner une expertise graphologique à l'effet de vérifier que l'écriture qui figure sur le contrat aidé produit aux débats par la CSTM est de la main de Mme [G],
- dire et juger que la lettre de prise d'acte de la rupture en date du 15 décembre 2015 adressée par Mme [G] à l'organisation syndicale produit les effets d''une démission,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et l'en déclarer mal fondée,
A titre infiment subsidiaire :
Vu l'article L 1235-5 du code du travail,
- dire et juger que Mme [G] ayant moins de deux ans d'ancienneté, elle ne peut en aucun cas prétendre à des indemnités pour non respect de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, la débouter de ses demandes de ces chefs,
- dire que Mme [G] a commis des fautes graves notamment son absence pendant plusieurs jours à son poste sans fournir de justificatifs dans un délai raisonnable et son courrier, dénigrant la CSTM et AFFILIES particulièrement son président M. [O] [K] auprès de divers organismes et contenant des éléments confidentiels en particulier concernant un dossier,
- constater que Mme [G] ne justifie pas d'un quelconque préjudice,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- si par extraordinaire la Cour entendait confirmer purement et simplement le jugement entrepris, vu l'article L 1231-7 du code civil, assortir la condamnation des intérêts au taux légal uniquement à compter de la décision d'appel,
Reconventionnellement,
- dire et juger que le refus sans motifs de Mme [G] de signer le contrat aidé convenu, ainsi que son absence pendant plusieurs jours à son poste sans fournir de justificatifs dans un délai raisonnable, suivi de son courrier en date du 15 décembre 2015 prenant acte de la rupture de son contrat de travail s'analysent en une démission, les réserves formulées dans la prise d'acte ne pouvant au demeurant être retenues,
* dire et juger que cette démision est abusive et fautive compte tenu des circonstances et qu'elle est intervenue avec l'intention de nuire,
EN CONSEQUENCE,
-vu l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [G] à lui porter et à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérets en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la démission abusive et fautive,
- vu l'article L 1237-1 du code du travail,
- condamner Mme [G] à lui porter et à payer la somme de 768,80 euros à titre d'indemnité pour non exécution du préavis de démission,
DANS TOUS LES CAS,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Selon la CSTM, Mme [G], a refusé de signer son contrat aidé malgré les nombreuses sollicitations et ce, dans l'intention de nuire.
La CSTM affirme que Mme [G] bénéficiait bien d'un emploi à temps partiel d'une part en raison de sa situation de handicap la privant de travailler à temps complet; d'autre part car cette dernière n'a jamais contesté sa période de travail dont elle avait parfaitement connaissance.
A titre infiniment subsidiaire et au visa de l'article L 1235-5 du code du travail, elle allègue que Mme [G] n'a droit à aucune indemnité pour irrégularité de procédure.
Elle ajoute que c'est uniquement pour ne pas pénaliser Mme [G] qu'elle a fait le choix d'adhérer au dispositif du titre de travail simplifié, tenant lieu de bulletins de salaire. Elle soutient que Mme [G] n'a pas travaillé en décembre 2015.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte, la CSTM indique qu'ils sont quérables et non portables et que l'intimée ne justifie pas les avoir réclamés, d'autant qu'elle a bénéficié des TTS.
La CSTM sollicite de la cour qu'elle assortisse les éventuelles condamnations des intérets au taux légal à compter de la décision d'appel.
Selon la CSTM la prise d'acte de la rupture du contrat de Mme [G] doit s'analyser en démission abusive et fautive, notamment car les griefs qu'elle lui reproche résultent en réalité de son fait et ne sont pas suffisament graves pour avoir empêcher la poursuite de la relation de travail.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 23 avril 2021, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau de :
Condamner la CSTM à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CSTM aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile, Mme [G] fait valoir que sa demande n'est pas nulle et qu'elle est bien fondée à obtenir des demandes indemnitaires.
Au visa des articles L1245-1 et l 3123-14 du code du travail, elle ajoute qu'en l'absence de contrat écrit, elle est bien fondée à solliciter la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Selon la salariée, aucun contrat n'a jamais été formalisé du seul fait de l'employeur. Elle affirme n'avoir jamais été destinataire des titres de travail simplifiés de la CSTM. Elle considère que la CSTM est mal fondée à lui imputer une faute grave.
Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de débouter la CSTM de sa demande de dommages et intérêts pour démission abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2021.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la procédure initiée par Madame [F] [G]
L'organisation syndicale CSTM AFFILIES a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la saisine de Madame [F] [G].
C'est par des motifs appropriés que le premier juge a déclaré la saisine de Madame [F] [G] recevable aux motifs que «l'article L 1245-2 du code du travail prévoit l'hypothèse dans laquelle le Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée; que tel n'est pas le cas en l'espèce de Madame [F] [G] qui soulève l'existence d'un contrat à durée indéterminée du fait de l'absence de signature d'un contrat écrit , et non du contrat à durée indéterminée du fait de l'existence d'un contrat à durée déterminée qu'il conviendrait de requalifier en contrat à durée indéterminée pour des motifs propres à cette matière (renouvellements abusifs, motifs fallacieux etc...); que l'article L 1451-1 du code du travail vise la situation dans laquelle se trouve le salarié qui invoque une rupture du contrat de travail à son initiative ce qui n'est pas le cas de Madame [F] [G] qui l'impute à son employeur, sans que le fait qu'elle ait pris acte de la rupture de ce dernier signifie qu'elle en soit à l'initiative... ».
L'organisation syndicale CSTM AFFILIES invoque en cause d'appel l'article 58 du code de procédure civile qui dans sa version applicable au litige dispose que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige».
Cependant les dispositions spécifiques relative à la saisine du Conseil de Prud'hommes notamment l'article R 1452-1 et du code du travail n'exigent qu'une requête remise ou adressée au greffe du Conseil de Prud'hommes, comportant à peine de nullité les mentions prescrites par l'article 58 (nom, prénoms, profession , domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, l'objet de la demande, outre un exposé sommaire des motifs de la demande, chacun des chefs de celle ci.
Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité et non de nullité soulevé en cause d'appel tenant à l'absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige est écarté.
La saisine de Madame [F] [G] est donc bien recevable.
- Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
Les parties s'entendent à dire que l'embauche de Madame [F] [G] devait se faire dans le cadre d'un Contrat unique d'insertion CUI.
L'article L 5134-19-1 du code du travail dispose que «le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous section 3 des sections II et IV du présent chapitre».
Dans cette sous section 3 se trouve l'article L 5134-24 du code du travail qui dispose que «le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé soit à durée déterminée conclu en application de l'article L 1242-3, soit à durée indéterminée».
En l'espèce, le contrat de travail produit porte des mentions relatives à une durée déterminée et prévoit une durée partant du 3 novembre 2015 et s'arrêtant au 3 novembre 2017 et prévoyant une durée hebdomadaire de 20 heures de travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a commencé à travailler pour l'organisation syndicale CSTM AFFILIES dès le 21 septembre 2015 dans le cadre d'une embauche qui devait se faire selon ledit dispositif ainsi qu'il résulte d'une fiche de contact en date du 2 octobre 2015 signée par l'employeur le 2 octobre 2015.
L'organisation syndicale CSTM AFFILIES produit notamment :
- le mail qui lui a été adressé par Mme [Z] du CAP emploi Martinique le 3 novembre 2015 par lequel cette dernière lui transmet le cerfa CUI CAE l'invitant à le signer puis à le retourner accompagné des pièces justificatives ;
- l'imprimé cerfa de Contrat Unique d'Insertion et demande d'aide rempli, daté du 3 novembre 2015 contenant la seule signature de l'organisation syndicale CSTM AFFILIES, sans celle de la salariée ;
- un courrier en date du 12 février 2016 adressé par l'organisation syndicale CSTM AFFILIES à Mme [Z] CAP EMPLOI déclarant avoir décidé d'annuler la subvention allouée au titre dudit projet d'embauche en qualité de travailleur handicapé,
- un courrier en date du 20 juillet 2016 du CAP emploi adressé à l'organisation syndicale CSTM AFFILIES ayant pour objet : projet de recrutement de Madame [F] [G] en CUI-CAE PJ copie cerfa, indiquant ' vous avez initié avec le concours de CAP emploi, le projet de recrutement de Madame [G] [F] en mobilisant le dispositif CUI-CAE (prise en charge de l'Etat à hauteur de 95% du SMIC pour une durée hebdomadaire de 20 heures). La mobilisation de ce dispositif n'est pas arrivée à terme comme en atteste la copie du Cerfa en pièce jointe. Le document n'a pas été transmis à l'ASP et les fonds réservés à cette mesure n'ont pas été mobilisés...».
Il apparaît à la Cour, que ce contrat n'a pas été mis en oeuvre par l'organisation syndicale CSTM AFFILIES qui a décidé d'y renoncer bien qu'ayant accepté le plan de formation de Madame [F] [G].
L'organisation syndicale CSTM AFFILIES soutient que l'intéressée n'a jamais accepté de signer ces documents qu'elle avait rempli de sa main et que le 23 novembre 2015, elle n'est pas venue travailler l'après midi, qu'elle n'a plus eu de nouvelles de celle ci nonobstant la convocation à un entretien adressée par mail du 25 novembre 2015, que ce n'est que le 3 ou 4 décembre 2015 qu'elle est revenue avec un arrêt de travail.
L'organisation syndicale CSTM AFFILIES prétend que c'est Madame [F] [G] qui a refusé de signer ce contrat et ne pas avoir compris ce refus obstiné malgré les nombreuses démarches entreprises en ce sens (demande d'aide, mise en place d'un plan de formation).
Cependant force est de constater que l'employeur ne justifie pas de la présentation dudit contrat pour signature à la salariée, ni des démarches entreprises ou rappels pour le lui faire signer.
Le premier juge relève à bon escient que c'est le syndicat qui a reçu ce contrat CAP EMPLOI sous la forme électronique et que l'employeur aurait donc du soumettre ce contrat à la signature de Madame [F] [G] ce qui n'est pas justifié dans le présent litige.
A l'instar du premier juge, la Cour considère qu'il importe peu que ce soit Madame [F] [G] qui ait rempli ou non la demande, le litige concernant sa signature, que dès lors l'intérêt d'une expertise graphologique n'est pas démontré; qu'il convient de considérer que les parties n'ont jamais été liées par ce contrat de travail ni par l'une quelconque des mentions non signées que porte l'exemplaire produit par le syndicat signé de lui seul; que l'article L 1221-2 du code du travail dispose que «le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail...», de sorte qu'en l'absence d'écrit, le contrat liant les parties doit être considéré comme tel.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps complet
L'article L 3123-6 du code du travail dispose que «le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit...».
Il est constant que l'absence d'un contrat écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Pour contester cette présomption d'emploi à temps complet, L'organisation syndicale CSTM AFFILIES se rapporte :
- au contrat de travail qui stipulait une durée hebdomadaire de travail prévue de 20 heures, signé par la seule organisation syndicale CSTM AFFILIES.
Cependant il a été rappelé que ce contrat n'a pas été signé par la salariée, et qu'en l'absence de contrat signé, l'employeur ne peut contester utilement ladite présomption de temps plein ;
- au courrier adressé par la salariée aux membres de la CSTM et Affiliés qui écrit ...(...), je vous rappelle que mes horaires en accord avec M. [K] étant :
Lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 8 h à 13 heures et repos le mercredi ...ce qui correspond à 20 heures hebdomadaires ,
- aux volets sociaux des titres de travail simplifiés versés aux débats, correspondant aux périodes suivantes :
du 21/09/2015 au 30 /09/2015 : -65 heures : 627,53 euros,
du 01/10/2015 au 21/10/2015 : -80 heures : 768,80 euros,
du 03/11/2015 au 23/11/2015 : -70 heures : 672,70 euros, (pièces 9 à 11)
- des avis de prélèvements adressés par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à l'organisation syndicale CSTM AFFILIES pour les périodes susvisées contenant le montant des salaires nets fixés, le nombre d'heures de travail et leur taux horaire (pièces 15 à 17),
- les attestations d'emploi adressés à la salariée édités en août 2017 mentionnant :
* pour la période du 21 septembre au 30 septembre 2015, 65 heures travaillées le montant du salaire et la date de réception du volet social le 4/10/2015,
* pour la période du 01/10/2015 80 heures de travail et la date de réception du volet social au 04 / 11/2015,
* pour la période du 3 /11/2015 au 23/11/2015, 70 heures travaillées, le montant du salaire et la date de réception du volet social au 04/12/2015,
La Cour considère que l'employeur démontre suffisamment que la salariée avait été embauchée pour travailler à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires et que celle ci connaissait ses horaires de travail sans être tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La salariée n'a donc travaillé que du 21 septembre jusqu'au 23 novembre inclus soit 63 jours de travail, puisqu'elle a été absente dès le 24 novembre et jusqu'au 4 décembre 2015 pour maladie, et les éléments du dossier notamment ses courriers adressés tant aux membres de l'organisation syndicale CSTM AFFILIES qu'à l'inspection du travail permettent d'établir que dans ce court laps de temps elle a travaillé 20 heures hebdomadaires et ne s'est pas tenue constamment à la disposition de son employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne l'employeur à verser à la salariée un salaire minimum correspondant à un temps de travail complet.
- Sur la demande de rappels de salaire du mois de septembre au mois de décembre 2015
Le juge départiteur a fait droit à la demande de paiement de salaires à temps complet et indemnité de congés payés afférents comme suit :
- soit 618,88 euros pour le mois de septembre 2015,
- 1004,62 euros pour le mois d'octobre 2015 étant déduite la somme remise en espèces de 462 euros,
- la somme de 1466,62 euros pour le mois de novembre 2015 et les congés payés soit au total 3552,12 euros.
L'organisation syndicale CSTM AFFILIES établit que la salariée a reçu les attestations d'emploi qui lui ont été adressées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, et qui tiennent de bulletins de salaire. Elle établit par ailleurs par les avis de prélèvements qu'elle a payé les cotisations sociales auprès de la caisse de sécurité sociale.
Cependant hormis une somme en espèces de 462 euros versée ainsi qu'il ressort du reçu signé par Madame [F] [G] le 20 octobre 2015, l'employeur ne justifie pas avoir réellement versé à l'intéressée les salaires déclarés à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique correspondant aux attestations d'emploi susvisées.
En effet Madame [F] [G] produit ses relevés de compte bancaire de septembre à décembre 2015 qui démontrent qu'elle n'a jamais reçu les sommes indiquées, étant précisé qu'elle indique n'avoir jamais été destinataire des chèques TTS.
Force est de constater ensuite que le chèque versé aux débats, ne correspond pas au montant mentionnés sur les volets sociaux :
En effet ledit chèque mentionne un montant de 517,98 euros signé le 28 décembre 2015 en règlement de 70 heures travaillées du 1er au 23 novembre 2015, alors que le volet social mentionne un salaire net de 672,70 euros pour cettemême période.
En outre, l'organisation syndicale CSTM AFFILIES n'établit pas que ce chèque que la salariée indique n'avoir pas reçu, a bien été encaissé faute de produire ses éléments comptables.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande de rappels de salaire de Madame [F] [G] à hauteur des sommes mentionnées dans les volets sociaux soit :
627,53 euros, pour le mois de septembre 2015,
768,80 euros, pour le mois d'octobre sauf à déduire la somme de 462 euros reçue en espèces,
672,70 euros, pour le mois de novembre 2015,
total 1607,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'organisation syndicale CSTM AFFILIES devant le bureau de conciliation en application de l'article R 1452-5 du code du travail.
En revanche, il apparaît que la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail du 24 novembre au vendredi 4 décembre 2015, et ne démontre pas avoir travaillé en décembre 2015, la rupture de la relation contractuelle datant du mois de décembre 2015, soit à compter du 8 décembre 2015 aux dires de la salariée par le changement de serrures de la porte d'entrée, soit au plus tard par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 15 décembre 2015 pour absence de contrat de travail, de fiches de paie et de salaire du mois écoulé, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à l'inverse d'une démission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de rappels de salaire pour le mois de décembre 2105 ainsi que l'indemnité de congés payés y afférent.
- Sur la rupture du contrat de travail
Alors la salariée se prévalait en première instance d'une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par courrier du 15 décembre 2015 et que l'employeur se prévalait de la démission la privant de tout droit à indemnisation du fait de son absence sans justificatif pendant plusieurs jours et de son absence de réponse aux différents sms, mail de demande de restitution des clefs et convocation à un entretien, le juge départiteur a relevé que : «le salarié a l'obligation d'informer l'employeur de l'absence due à sa maladie; que le manquement à cette obligation peut caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'aucun texte ne détermine en novembre 2015, le délai dans lequel cet arrêt maladie doit être remis à l'employeur; ...qu'en l'espèce, ce n'est pas le défaut de remise de l'arrêt maladie dont la salariée s'est rendue fautive, mais uniquement le défaut d'information de l'employeur qui s'est trouvé face à une absence de la salariée, qu'en effet la salariée a laissé son employeur dans l'ignorance du motif de son absence pendant une durée de 9 à 10 jours; qu'elle ne conteste pas être venue travailler au syndicat jusqu'au 23 novembre 2015 puis n'avoir informé l'employeur que le 4 décembre par la remise de son arrêt maladie; qu'elle n'a pas répondu au message de Monsieur [U] du 25 novembre 2015 ni à la demande de restitution de clef; qu'elle ne soulève pas avoir informé son employeur des motifs de son absence et de l'arrêt maladie délivré le 24 novembre 2015; qu'elle ne fait connaître aucun motif grave, tel une hospitalisation, ou une infirmité l'ayant empêché d'avertir son employeur de son absence; qu'elle a donc commis une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement; qu'il en résulte que sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée; que l'employeur se prévaut d'une démission du salarié alors que la démission ne peut se définir que par un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, ce qui n'est pas démontré en l'espèce; qu'en l'espèce cependant le courrier de Mme [G] ne peut être qualifié de démission alors qu'elle y indique sa volonté de mettre fin au contrat de travail; quelle considère donc que c'est l'employeur qui a rompu le contrat; qu'aucune volonté claire et non équivoque de démissionner n'est effectivement démontrée par l'employeur; que d'ailleurs ce dernier ne s'en prévaut pas dans son courrier du 12 février 2016 dans sa lettre à CAP EMPLOI (pièce 7) dans lequel il indique : «concernant la situation qui découle de l'absence de Madame [F] [G] à son poste de travail, nous avions (') décidé d'annuler la subvention qui avait été allouée au titre du projet de son embauche»; que ce courrier fait nettement ressortir l'intention de l'employeur de se prévaloir de la faute commise par la salariée qui s'est absentée de son travail et non de la démission de cette dernière pour justifier l'annulation du dossier de subvention; qu'il en résulte que la partie défenderesse ne peut prétendre aux indemnités résultant d'une démission fautive de la salariée; qu'il résulte du tout que la rupture du contrat de travail liant les parties résulte d'un licenciement, dont, bien qu'il ait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, la procédure n'a pas été respectée».
En cause d'appel, l'employeur demande à la Cour d'infirmer ce chef de jugement et de dire et juger que le refus sans motif de Madame [F] [G] de signer le contrat aidé convenu entre les parties, ainsi que son absence pendant plusieurs jours à son poste sans fournir de justificatifs dans un délai raisonnable, suivi de son courrier en date du 15 décembre 2015 prenant acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, les réserves formulées dans la prise d'acte ne pouvant au demeurant être retenues.
Il demande encore de dire que cette démission abusive et fautive est intervenue avec intention de nuire et de condamner la salariée au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en application de l'article 1240 du code civil, outre la somme de 768, 80 euros à titre d'indemnité pour non exécution du préavis de démission au visa de l'article L 1237-1 du code du travail,
La salariée indique dans ses écritures d'appel que sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 15 décembre 2015 est intervenue postérieurement à la rupture brutale du contrat de travail par l'employeur qui avait changé les serrures depuis le 8 décembre 2015, lui empêchant l'accès des locaux de son lieu de travail, et que le contrat de travail était donc rompu avant qu'elle ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
«J'ai été embauchée le 21 septembre 2015 par la CSTM et AFFILIES et à la date du 15 décembre 2015, je n'ai :
pas de contrat de travail,
pas de fiches de paie,
pas de salaire du mois écoulé,
Je prends acte de la rupture du contrat de travail».
S'agissant de la démission alléguée, il est rappelé que la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et ne peut se présumer. Ainsi en l'espèce, l'absence de la salariée à compter du 24 novembre 2015, sans justification de son arrêt de travail ne peut être qualifiée de démission.
Il est également rappelé que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture, les faits qu'il reproche à l'employeur, de sorte que la prise d'acte de la rupture susvisée qui énonce des griefs ne pourraient s'interpréter comme une démission non équivoque.
La salariée se prévaut quant à elle d'un licenciement brutal par le changement de serrures pour l'empêcher de regagner son lieu de travail dès le 8 décembre 2015.
Il ressort du dossier que Madame [F] [G] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 23 novembre jusqu'au 4 décembre inclus. Elle ne justifie pas en avoir informé l'employeur dans le délai d'usage de 48 heures.
Elle donc quitté son poste de travail dès le 24 novembre 2015 sans prévenir l'employeur, du motif de son absence et bien que convoquée par mail du 25/11/2015 dans les bureaux de son employeur pour un entretien professionnel, elle ne s'est pas présentée.
Il n'est pas contesté et il ressort du cachet apposé par l'employeur sur l'arrêt de travail que celui ci lui a été remis le 3 décembre 2015, soit bien après le délai d'usage.
Madame [F] [G] produit deux attestations, celle de Mme [M] [P] secrétaire administrative la CGTM qui indique que le 8 décembre 2015, Madame [F] [G] est venue lui demander de lui trouver un huissier pour un constat car elle ne pouvait ouvrir la porte du bureau pour travailler les serrures ayant été changées la veille à son insu et celle de M. [W] [B], qui indique qu'étant fréquemment à la maison des syndicats en tant que militant, il a eu un contact épistolaire avec Mme [G] exerçant ses activités dans le local de la CSTM et que le 8 décembre 2015 elle lui a demandé de venir voir s'il arrivait à ouvrir la porte de son local.
Cette deuxième attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne mentionne ni les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession de son auteur.
Ne présentant pas de garanties suffisantes elle sera écartée des débats.
L'attestation de Mme [M] [P], le courrier adressé par la salariée à l'inspecteur du travail en date du 10 décembre 2015 dans lequel elle se plaint de ce que le 8 décembre 2015, la serrure avait été changée à son arrivée, puis d'être sans salaire ni nouvelles de l'employeur, celui adressé cette fois aux secrétaires généraux de l'organisation syndicale CSTM AFFILIES que l'employeur ne conteste pas avoir reçu, arrivé en copie le 10 décembre à la DIECCTE par lequel la salariée indique encore que la serrure de la porte d'entrée a été changée le 8 décembre 2015, permettent d'établir que la salariée a été empêchée de travailler à compter du 8 décembre 2015 à son retour de congés pour maladie.
Les attestations produites par l'employeur de Mme [N], de M. [A], de M. [U], de M. [V], qui indiquent toutes que le changement de barillet de la porte de la CSTM a été fait lors du congrès du 15 juin 2015, non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile pour n'être pas manuscrites, seront écartées des débats de ce fait et au surplus pour ne pas exclure l'hypothèse d'un nouveau changement de serrures le 8 décembre 2015 de manière à empêcher l'accès du bureau à la salariée.
Il se déduit enfin du courrier du 12 février 2016 adressé par l'organisation syndicale CSTM AFFILIES au CAP emploi, une décision d'annuler l'embauche de l'intéressée et la subvention allouée pour ce projet, du fait de son absence à son poste de travail.
Il s'ensuit que le contrat de travail de Madame [F] [G] a été rompu à cette date par l'employeur sans engagement d'une quelconque procédure de licenciement, soit avant le courrier du 15 décembre 2015, par lequel elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, soulignant l'absence de contrat de travail, de fiches de paie, et de salaire du mois.
Il s'agit donc bien là d'un licenciement sans engagement ni respect d'une procédure de licenciement, ni lettre de licenciement énonçant un motif, rendant nécessairement ledit licenciement sans cause réelle et sérieuse, nonobstant les fautes reprochées.
- Sur les demandes indemnitaires de Madame [F] [G]
indemnité pour irrégularité de procédure
Le juge départiteur a alloué une somme de 146,66 euros. Madame [F] [G] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, mais au visa de de l'article 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige au vu de la faible ancienneté de la salariée (2 mois et 17 jours au jour du licenciement) et non de l'article L1235-2 qui s'applique au salarié licencié pour cause réelle et sérieuse mais sans que la procédure requise ait été respectée.
Cette indemnité sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance en application de l'article 1153-1 du code civil.
les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [F] [G] ne sollicite dans le dispositif de ses écritures que la confirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à hauteur de 4399,86 euros.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne peut donc être fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée dans le seul corps de ses dernières conclusions.
l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Ces mêmes observations valent pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, les dommages et intérêts pour absence de visite médicale, ces indemnités n'étant pas demandées dans le dispositif des conclusions qui sollicitent la confirmation du jugement alors que celui ci les a rejetées.
l'indemnité compensatrice de congés payés,
Les salaires mentionnés dans les TTS, auxquels l'employeur est condamné à verser incluent déjà 10 % au titre des congés payés.
En conséquence, la demande d'indemnité de congés payés est rejetée.
La remise des documents de fin de contrat
Le juge départiteur a condamné l'organisation syndicale CSTM AFFILIES à remettre à Madame [F] [G], l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à ce que ces documents tiennent compte de la présente décision sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les heures travaillées, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
l'indemnité pour retard dans la délivrance des documents relatifs à la rupture du contrat de travail
La salariée sollicitait en première instance une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
Le premier juge n'a pas statué sur cette demande. Il y sera remédié en cause d'appel et alloué à Madame [F] [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance desdits documents destinés à lui permettre de faire valoir ses droits auprès du Pôle emploi, l'organisation syndicale CSTM AFFILIES ne justifiant pas que les titres de travail simplifiés versés aux débats qui portent la date du 29 août 2017, ont été remis régulièrement après chaque mois de travail et en toute hypothèse avant le mois d'août 2017.
- Sur les demandes de l'organisation syndicale CSTM AFFILIES
Il résulte des explications qui précèdent et notamment du licenciement sans engagement d'aucune procédure de Madame [F] [G], que l'organisation syndicale CSTM AFFILIES est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 5000 euros pour démission abusive et fautive de la salariée ainsi qu'en sa demande de dommages et intérêts pour non exécution du préavis de démission d'un montant de 768,80 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en sa formation de départage le 15 octobre 2020, en ce qu'il déclare la demande de Madame [F] [G] recevable, qualifie le contrat de travail liant les parties de contrat à durée indéterminée, condamne l'organisation syndicale CSTM AFFILIES à payer à Madame [F] [G] la somme de 146,66 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure et déboute l'organisation syndicale CSTM AFFILIES de ses demandes reconventionnelles,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que Madame [F] [G] a été embauchée à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires,
DEBOUTE Madame [F] [G] de sa demande de rappels de salaires à temps complet,
CONDAMNE l'organisation syndicale CSTM AFFILIES à payer à Madame [F] [G] la somme 1607,03 euros au titre de ses rappels de salaire de septembre 2015 à novembre 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'organisation syndicale CSTM AFFILIES devant le bureau de conciliation,
DEBOUTE Madame [F] [G] de sa demande d'indemnité de congés payés s'y rapportant, et de sa demande de rappels de salaire pour le mois de décembre 2015,
DIT le licenciement de Madame [F] [G] sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure,
DIT que l'indemnité allouée pour irrégularité de procédure de licenciement d'un montant de 146,66 euros sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement de première instance,
CONDAMNE l'organisation syndicale CSTM AFFILIES à remettre à Madame [F] [G], l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, tenant compte de la présente décision sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les heures travaillées, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE l'organisation syndicale CSTM AFFILIES à payer à Madame [F] [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice découlant du retard dans la délivrance desdits documents de fin de contrat,
DEBOUTE Madame [F] [G] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l'organisation syndicale CSTM AFFILIES à payer à Madame [F] [G] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'organisation syndicale CSTM AFFILIES aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L 1235-5 du code du travailarticle 58 du code de procédure civile qui dansarticle 202 du code de procédure civile pour narticle 1153-1 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1245-2 du code du travail prévoit larticle L 1221-2 du code du travail dispose quearticle L 1451-1 du code du travail vise la situationarticle L 3123-6 du code du travail dispose quearticle L 1237-1 du code du travailarticle L 5134-24 du code du travail qui dispose quearticle L 1231-7 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e8be7f4f6d33e2e97f0998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel