Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea106a41b41fe2e9b5cac4
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/418 N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O55C O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 Aout à 15h30 Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [T] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 01/08/2022 à 11 h 59 par [N] [T] A l'audience publique du 01/08/2022 à 16h30, assistée de A.RAEVANElors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu [N] [T] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [L] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE LA LOIRE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [N] [T], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité algérienne, a fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux successifs portant obligation de quitter le territoire français (ci après OQTF) des 8 juillet 2018 et 10 septembre 2020. Il a ensuite été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Saint Etienne du 11 septembre 2020 pour des faits de recel, vol par effraction et port d'arme de catégorie D, à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Il a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux du 5 février 2021 d'assignation à résidence pendant 6 mois dans l'attente de l'exécution de l'interdiction judiciaire, et fixant le pays de renvoi, en l'espèce l'Algérie. L'intéressé n'a pas respecté ses obligations de pointage ce qui a donné lieu à un procès-verbal de carence des services de police du 26 mars 2021. M. [N] [T] a été interpellé le 27 juin 2022, à [Localité 4], dans le cadre d'une enquête diligentée sur des violences commises le 3 mai 2022, et placé en garde à vue pour non-respect de l'interdiction du territoire national précitée. A l'issue de la garde à vue, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juin 2022 notifié le même jour à 12h10. Cette mesure a été mise à exécution au Centre de Rétention de [Localité 5]/[Localité 3]. Par ordonnance du 1er juillet 2022, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté que la procédure était régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M.[N] [T]. Par requête du 28 juillet 2022, la préfète de la Loire a sollicité la prolongation pour une durée de 30 jours de son placement en rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse y a fait droit par ordonnance rendue le 29 juillet 2022, à 15 h 06 et frappée d'appel le 1er août 2022, à 11 h 59. A l'audience du 1er août 2022, à 16 h 30, M.[N] [T] comparaît assisté par son conseil et d'un interprète en langue arabe. Il a eu la parole en dernier. Au soutien de son recours il fait valoir d'une part le défaut de diligences de l'administration, évoquant un titre de séjour en cours de validité aux Pays Bas et d'autre part l'existence de garanties d'hébergement rendant disproportionnée son maintien en rétention administrative. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a refusé d'effectuer le test PCR antérieurement à son embarquement dans un vol réservé, il a répondu qu'il a agi de la sorte car 'tout le monde refuse le test au CRA'. Interrogé sur sa présence sur le territoire national entre le 5 mai 2022 et le 27 juin 2022, il a répondu qu'il était venu rendre visite à sa tante pour la fête de l'AID et avait poursuivi son séjour dans la ville où il a toujours vécu. La préfète de la Loire, représentée à l'audience, invite la cour à confirmer la décision entreprise, soulignant qu'aucune démarche vers les Pays Bas n'a été entreprise parce que M.[N] [T] est interdit d'entrée dans ce pays pour une durée de deux années. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le bien fondé de la mesure de prolongation Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires au transfert de l'appelant vers son pays d'origine, postérieurement à l'ordonnance de prolongation du 1er juillet 2022 et à l'arrêt de la présente cour du 6 juillet 2022, en communiquant dès le 9 juillet 2022, les modalités de transport de l'intéressé enregistré sur un vol identifié à destination d'Alger le 28 juillet 2022, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont délivré un laisser passer le 26 juillet 2022. Or, le transfert ainsi organisé n'a pu avoir lieu, non pas en raison des carences de l'administration, mais du refus de M.[N] [T] de se soumettre à un test PCR, pourtant exigé par la compagnie aérienne affrétant le vol du 28 juillet 2022. Ce comportement constitue une obstruction volontaire à son éloignement, telle que définie par le texte précité et justifie à lui seul la prolongation de la rétention de l'appelant. En outre, l'absence de diligences à destination des Pays Bas ne peut être reprochée à l'administration française alors qu'il ressort des renseignements recueillis auprès du Service SIRENE de la Direction centrale de la police judiciaire que M.[N] [T] fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire néerlandais pour une durée de deux années. Sur la demande d'assignation à résidence Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il ne peut être considéré que M.[N] [T] remplit les conditions permettant la mise en oeuvre d'une assignation à résidence dans la mesure où : - il ne détient aucun document d'identité en cours de validité (seul la copie de son passeport en cours de validité à été remise) et le titre de séjour délivré par les Pays Bas du 14 octobre 2021 au 14 octobre 2022, ne peut être considéré comme tel, compte tenu de l'interdiction de séjourner sur ce territoire prononcée postérieurement ; - il a d'ores et déjà refusé d'exécuter deux OQTF délivrée par la préfète de la Loire, ainsi qu'une assignation à résidence ; - il a été arrêté en France où il séjournait en violation d'une interdiction judiciaire définitive du territoire national, au moins entre le 5 mai et le 27 juin 2022, selon ses dires pour assister à la fête de l'AID qui pour l'année 2022, a eu lieu le 9 juillet suivant. La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée. D'où il s'en suit que l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOIRE, service des étrangers, à M.[N] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARIM.DOUCHEZ-BOUCARD
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2022
Référence
62ea106a41b41fe2e9b5cac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA