Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a3382b27805d4d3c0bb
- Date
- 26 juillet 2022
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00092 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJRL S.A.R.L. SIBAT C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS -LA CAMCA ASSURANCES - Mme [B] [X] [Z] [M] épouse [C] -M.[NN] [C] - Mme [E] [H] [C] -Mme [R] [K] [C] épouse [T] - M. [NN] [L] - Mme [S] [W] épouse [L] - M. [V] [O] - M. [P] [Y] - M. [J] [F] - Mme [I] [Y] - Mme [BB] [N] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JUILLET 2022 Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2021(N° RG : 20/00449) DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A.R.L. SIBAT [Adresse 16] [Localité 13] Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Catherine GLAZIOU, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE LA CAMCA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] 1930 LUXEMBOURG Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Catherine GLAZIOU, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE Madame [B] [X] [Z] [M] épouse [C] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [NN] [C] Ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [E] [H] [C] Ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES,, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [R] [K] [C] épouse [T] Ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [NN] [L] [Adresse 17] [Localité 12] Représenté par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [S] [W] épouse [L] [Adresse 17] [Localité 12] Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [BB] [N] [Adresse 17] [Localité 12] Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [V] [O] [Adresse 17] [Localité 12] Non représenté Monsieur [P] [Y] [Adresse 17] [Localité 12] Non représenté Monsieur [J] [F] [Adresse 17] [Localité 12] Non représenté Madame [I] [Y] [Adresse 17] [Localité 12] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame [A] [D]. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente: Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 26 Juillet 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2001, Madame [B] [M] épouse [C] et Monsieur [G] [C] ont acquis une parcelle de terre constituant le lot n°37 du lotissement [Adresse 15]. A la suite de ruissellements d'eaux provenant du lotissement [Adresse 15], la SARL SIBAT, constructeur du lotissement La Sagesse, situé en contrebas du premier, a sollicité en référé, la réalisation d'une expertise judiciaire, qui a mis en évidence que les désordres avaient cessé à la date du dépôt du rapport. Toutefois, l'expert relevait « l'érodabilité et partant l'instabilité à court terme du très important talus de déblais réalisé pour l'opération de vente en VEFA par SIBAT sur les parcelles mitoyennes du lotissement [Adresse 15] ». Un complément d'expertise était ordonné et les opérations étaient étendues à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE, tenue pour l'assureur de la SARL SIBAT, et aux propriétaires du lotissement La Sagesse, [V] [O], Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y], et Monsieur [J] [F] et Madame [BB] [N] épouse [F]. Le rapport a été déposé le 4 octobre 2016. Par exploits des 11 et 12 avril 2017, Madame [B] [M] épouse [C] et Monsieur [G] [C] ont fait assigner la SARL SIBAT, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE, Monsieur [V] [O], Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y], et Monsieur [J] [F] et Madame [BB] [N] épouse [F], Monsieur [NN] [L] et Madame [S] [L] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Monsieur [G] [C] est décédé le [Date décès 6] 2017 et l'instance a été reprise par ses ayants-droit, Monsieur [NN] [C], Madame [E] [C] et Madame [R] [C]. La SA CAMCA ASSURANCE est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur de la SARL SIBAT. Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment : - déclaré recevable l'action directe de Madame [B] [M] épouse [C], Monsieur [NN] [C], Madame [E] [C] et Madame [R] [C] à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE, - dit que la SARL SIBAT est responsable en sa qualité de constructeur des désordres causés par sa faute au fonds voisin appartenant aux consorts [C], - dit que la SA CAMCA ASSURANCE sera tenue de réparer les préjudices subis par les consorts [C] in solidum avec son assurée la SARL SIBAT, - condamné la SA CAMCA ASSURANCE in solidum avec la SARL SIBAT à leur payer une indemnité provisionnelle de 20.000 euros, - dit que la SARL SIBAT en sa qualité de constructeur et vendeur des villas, est responsable des préjudices subis par Madame [BB] [N] divorcée [F], - déclaré forcloses les demandes de Monsieur [NN] [L] et Madame [S] [L] sur le fondement de la garantie décennale mais recevables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, - dit que la SARL SIBAT en sa qualité de constructeur et vendeur des villas, est responsable des préjudices subis par Monsieur [NN] [L] et Madame [S] [L], - ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur, un complément d'expertise. Par déclarations au greffe des 2 novembre et 27 décembre 2020, la SARL SIBAT, la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ont respectivement interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures sous le numéro RG 20/449 et a invité les parties appelantes à justifier de la signification de leurs conclusions d'appel aux intimés non constitués (Monsieur [V] [O], Monsieur [P] [Y], Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [F]) sous peine de caducité de leurs déclarations d'appel. L'incident a été fixé à l'audience du 16 décembre 2021. Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a notamment : - déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL SIBAT du 2 novembre 2020 à l'égard de toutes les parties au litige, - déclaré caduque la déclaration d'appel de la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS du 27 décembre 2020 à l'égard de toutes les parties au litige, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront dus par la SARL SIBAT, la SA CAMCA ASSURANCE, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Aux termes d'une requête en déféré déposée le 7 mars 2022, la SARL SIBAT demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, de dire l'appel caduc uniquement pour Monsieur [V] [O], Monsieur [P] [Y], Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [F] et dire l'appel parfaitement recevable pour les intimés constitués. - Au soutien de sa requête, la SARL SIBAT fait observer que les intimés non constitués ne l'étaient pas non plus en première instance et qu'aucune demande n'avait été formulée à leur encontre. Elle ajoute que ces parties ne sont pas citées dans le dispositif du jugement du 2 septembre 2020. Elle rappelle que dans cette affaire, les copropriétaires sont libres d'agir individuellement en réparation des préjudices qu'ils ont subis. A titre d'illustration, elle fait remarquer que le tribunal n'a pas jugé de la même manière les demandes présentées par Madame [BB] [N] et celles présentées par les époux [L]. Elle rappelle que pour la Cour de cassation, l'indivisibilité du litige se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. - Aux termes d'une requête en déféré déposée le 9 mars 2022, la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS forment les mêmes demandes et concluent à l'absence d'indivisibilité du litige. Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2022, Madame [BB] [N] divorcée [F] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner les parties appelantes à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient pour sa part, que le litige est indivisible pour tous les copropriétaires, dont les époux [Y] et Monsieur [O]. Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2022, Monsieur [NN] [L] et Madame [S] [L] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leurs écritures, de constater l'indivisibilité du litige dès lors que toutes les parties sont copropriétaires du talus litigieux, de prononcer la caducité des déclarations d'appel, de condamner la SARL SIBAT solidairement avec son assureur la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2022 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la recevabilité des requêtes La recevabilité des requêtes en déféré déposées par la SARL SIBAT d'une part, et par la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS d'autre part, n'est pas contestée et aucune fin de non-recevoir n'est susceptible d'être relevée d'office par la cour. Les requêtes en déféré sont recevables. Sur le bien fondé des requêtes Il résulte de l'application des articles 908, 909, 911 et 912 du code de procédure civile que sous peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois pour signifier ses conclusions d'appel aux intimés non constitués, ce délai étant porté à six mois lorsque l'appelant ou l'intimé demeure à l'étranger. En l'espèce, il est constant que ni la SARL SIBAT, d'une part, ni la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d'autre part, n'ont signifié leurs conclusions d'appel aux intimés non constitués, à savoir Monsieur [V] [O], Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y], et Monsieur [J] [F]. En revanche, elles ont régulièrement notifié leurs conclusions d'appel aux intimés constitués. Pour déclarer caduques leurs déclarations d'appel à l'égard de toutes les parties au litige, le conseiller de la mise en état a constaté l'indivisibilité du litige, après avoir retenu que « les travaux demandés affectaient le talus, qui constitue une partie commune du lotissement La Sagesse dont sont copropriétaires Monsieur [O], les époux [Y] ». Selon la Cour de cassation, l'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige. Il ressort du jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France que ce dernier a, au principal : - d'une part, statué sur les demandes formées par les consorts [C] à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur, la SA CAMCA ASSURANCE, en disant recevable l'action directe de Madame [B] [M] épouse [C], Monsieur [NN] [C], Madame [E] [C] et Madame [R] [C] à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE, en disant que la SARL SIBAT est responsable en sa qualité de constructeur des désordres causés par sa faute au fonds voisin appartenant aux consorts [C], en disant que la SA CAMCA ASSURANCE sera tenue de réparer des préjudices subis par les consorts [C] in solidum avec son assurée la SARL SIBAT, en condamnant la SA CAMCA ASSURANCE in solidum avec la SARL SIBAT à leur payer une indemnité provisionnelle de 20.000 euros, - d'autre part, statué sur les demandes formées par Madame [BB] [N] divorcée [F] à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur, la SA CAMCA ASSURANCE, en rejetant la fin de non recevoir tirée de la forclusion, en disant que la SARL SIBAT en sa qualité de constructeur et vendeur des villas, est responsable des préjudices subis par Madame [BB] [N] divorcée [F], - enfin, statué sur les demandes formées par Monsieur [NN] [L] et Madame [S] [L] à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur, la SA CAMCA ASSURANCE, en déclarant forcloses leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale mais recevables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en disant que la SARL SIBAT en sa qualité de constructeur et vendeur des villas, est responsable des préjudices subis par Monsieur [NN] [L] et Madame [S] [L]. Le jugement du 2 septembre 2020 ne comporte aucun chef de décision relatif à Monsieur [V] [O], Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y], et Monsieur [J] [F], qui n'étaient pas constitués en première instance et contre lesquels aucune demande n'a été formée. Si comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, les consorts [C] ont sollicité l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'érosion du talus séparant leur fonds de celui appartenant à la copropriété du [Adresse 17], en réalité, aucune demande n'a été formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, ni à l'encontre des copropriétaires pris individuellement. A cet égard, le tribunal a relevé : « En l'espèce, Madame [B] [M] épouse [C], Monsieur [NN] [C], Madame [E] [C] et Madame [R] [C] ne formulent aucune demande contre les propriétaires des fonds voisins, comme ils auraient pu le faire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, quand bien même ceux-ci seraient manifestement établis et ceux-là appelés en cause. Ils ne formulent leurs demandes qu'à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur, la SA CAMCA ASSURANCE et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, imputant divers manquements à la SARL SIBAT en sa qualité de constructeur ». La demande d'indemnisation des consorts [C] était uniquement dirigée à l'encontre du constructeur et de son assureur, en réparation des préjudices subis par eux, nonobstant leur demande en paiement portant sur la totalité des travaux de remise en état à hauteur de 184.000 euros et dont le tribunal a dit qu'ils n'étaient pas recevables à la présenter. A leurs demandes, se sont ajoutées celles de certains copropriétaires du [Adresse 17], Madame [BB] [N] divorcée [F], Monsieur [NN] [L] et Madame [S] [L], qui de la même manière, ont sollicité à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur, la réparation de préjudices personnels du fait du comportement fautif du constructeur. Les autres propriétaires n'ont rien sollicité à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur. Le syndicat des copropriétaires du lotissement La Sagesse n'est pas partie à la procédure. Il s'évince de ces constatations que le litige est divisible, contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré caduques les déclarations d'appel à l'égard de toutes les parties au litige, et statuant de nouveau, la cour dira que ces déclarations d'appel ne sont caduques qu'à l'égard des intimés non constitués auxquels les conclusions d'appel n'ont pas été signifiées, à savoir Monsieur [V] [O], Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y], et Monsieur [J] [F]. Les appels formés à l'égard des autres parties intimées sont recevables. L'incident de caducité ayant été soulevé d'office par le conseiller de la mise en état, il y a lieu de dire que les dépens de l'incident resteront à la charge du Trésor Public. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens. Les dépens du déféré suivront le même sort. Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur déféré, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE recevables les requêtes en déféré formées par la SARL SIBAT d'une part, et par la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS d'autre part ; INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL SIBAT du 2 novembre 2020 à l'égard de toutes les parties au litige, déclaré caduque la déclaration d'appel de la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS du 27 décembre 2020 à l'égard de toutes les parties au litige, fait masse des dépens et dit qu'ils seront dus par la SARL SIBAT, la SA CAMCA ASSURANCE, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ; Statuant à nouveau, DECLARE caduque la déclaration d'appel de la SARL SIBAT du 2 novembre 2020 uniquement à l'égard de Monsieur [V] [O], Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y], et Monsieur [J] [F] ; DECLARE caduque la déclaration d'appel de la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS du 27 décembre 2020 uniquement à l'égard de Monsieur [V] [O], Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y], et Monsieur [J] [F] ; DECLARE recevables les appels formés à l'égard des autres parties intimées ; Y ajoutant, DIT que les dépens de l'incident et du présent déféré seront à la charge du Trésor Public ; REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire inscrite sous le numéro RG 20/449 à l'audience de la mise en état du 27 septembre 2022 à 8 heures pour conclusions au fond de Me BASSELIER-DUBOIS. Signé par Mme Marjorie LACASSAGNE, Présidente et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle souarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62f34a3382b27805d4d3c0bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel