Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a4182b27805d4d3c132
- Date
- 9 août 2022
- Condamnation
- 7 644 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MM/ND Numéro 22/2969 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 09/08/2022 Dossier : N° RG 21/03341 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAFB Nature affaire : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire Affaire : [P] [F] C/ S.E.L.A.S. [O] ET ASSOCIEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (64) de nationalité française entrepreneur individuel inscrit au RCS de Bayonne sous le n° 430 179 523 [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Audrey HUSTAIX, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.E.L.A.S. [O] ET ASSOCIEES immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 547, agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE agissant poursuites et diligences de Me [X] [O] domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 04 OCTOBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement en date du 13 janvier 2014, le Tribunal de Commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [P] [F], entrepreneur individuel qui exerce l'activité de services d'aménagements paysagers. La SELAS [O] et Associées a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par Jugement du 8 juin 2015, le Tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [F] d'une durée de 9 ans, dont la première échéance (de 25.582,70 €) était fixée au 8 juin 2016. Faute pour Monsieur [F] d'avoir réglé les pactes du plan au titre des années 2020 et 2021, la SELAS [O] et Associées a sollicité du Tribunal, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, par requête en date du 17 août 2021, la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Monsieur [F]. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] n'était ni présent ni représenté à l'audience qui s'est tenue le 4 octobre 2021. Par jugement en date du 4 octobre 2021 le Tribunal de Commerce de Bayonne a notamment constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur [F], décidé la résolution du plan de redressement, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et fixé la date de cessation des paiements au 4 octobre 2021. Par déclaration du 13 octobre 2021, Monsieur [F] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance de référé en date du 17 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Pau, saisi d'une demande à cette fin, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision prononcée par le tribunal de commerce de Bayonne. Le Procureur Général a conclu le 19 avril 2022 s'en rapporter à la sagesse de la cour. Cet avis a été porté à la connaissance des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022, l'affaire étant fixée au 13 juin 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 09 août 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2022 par Monsieur [F] qui demande à la cour de : Rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin que le principe du contradictoire soit respecté et que la Cour soit pleinement informée des éléments de la cause, Déclarer Monsieur [P] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, Débouter la SELAS [O] et Associées représentée par Maître [X] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [F] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU en date du 04 octobre 2021 en ce qu'il a : ' Constaté le défaut de M. [P] [F], représentant légal de l'entreprise dont s'agit, ' Invité si il y a lieu les salariés à désigner leur représentant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 du Code de commerce, et à en communiquer le nom sans délai au greffier de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du Décret, ' Vu les articles L. 631-20-1 et R. 631-35 du Code de commerce, ' Constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit, ' Décidé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement en date du 08/06/2015 conformément aux dispositions de l'article L. 626-27, ' Prononcé la liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants et R. 640-1 et suivants du Code de commerce, à l'encontre de M. [F] [P] [Adresse 3] ' Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 04/10/2021, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, ' Nommé en qualité de juge commissaire, Monsieur [W] [C], ' Nommé en qualité de liquidateur, la Selas [O] et associées, prise en la personne de Maître [X] [O], [Adresse 2], ' Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-2 le liquidateur établira dans le mois de la présente décision un rapport à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, sur la situation du débiteur, ' Désigné en qualité de commissaire priseur: Maître [H] [K], [Adresse 4], pour effectuer immédiatement l'inventaire chiffré des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 641-1, 'Dit qu'elle pourra saisir tout confrère si les actifs ne sont pas dans le ressort de sa compétence, ' Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe sous quinzaine, ' Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, et qu'il sera fait application des dispositions de l'article R. 641-27 du Décret, ' Dit que les dispositions de l'article L. 641-7 devront être respectées, ' Dit que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9, ' Fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9, ' Ordonné les mesures de publicité légale, ' Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Et statuant à nouveau, Déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes, Débouter la S.E.L.A.S. [O] Et Associées prise en la personne de Maître [X] [O], es qualités de Commissaire à l'exécution du plan et Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, En conséquence, Constater le règlement des dividendes correspondant aux 5 ème , 6 ème et 7 ème échéances du plan de redressement adopté suivant jugement en date du 8 juin 2015, Constater le règlement de la somme de 5.971,56 € au titre des honoraires de la SELAS [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [F]. Constater que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PAU en date du 10 mars 2022 (RG n°21/02482) est réputé non avenu. Constater l'absence d'état de cessation des paiements de Monsieur [F], Ordonner la poursuite du plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Bayonne en date du 8 juin 2015. Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. * Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2022 par la Selas [O] et Associées, prise en la personne de Maître [X] [O], agissant ès qualités qui demande de : Vu les articles L.. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, Rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin que le principe du contradictoire soit respecté et que la Cour soit pleinement informée des éléments de la cause, Prendre acte du règlement par Monsieur [F] des pactes du plan de redressement des années 2020, 2021 et 2022 Prendre acte que la SELAS [O] & Associées s'en remet à Justice sur l'appel de Monsieur [F] et sa demande d'infirmation du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire Condamner Monsieur [F] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens MOTIVATION : Rappel sur le rabat de l'ordonnance de clôture : Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date des plaidoiries, conformément à la demande des parties, aucune ne souhaitant répliquer aux dernières conclusions de son adversaire. Au fond : Sur la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire : L'article L. 626-27 du code de commerce dans sa version applicable au litige, dispose que « I.- En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II.- Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III.- Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. » Il n'est pas contesté que les dividendes prévus au plan, au titre des années 2020 et 2021, n'avaient pas été réglés lorsque le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal de commerce de Bayonne d'une requête aux fins de résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, au constat que celui-ci n'avait répondu à aucune de ses relances et demandes d'explications. Par la suite et en cours d'instance, [P] [F] a adressé au conseil du commissaire à l'exécution du plan, nommé liquidateur, à la date du 26 novembre 2021, divers chèques remis par ses clients en exécution de travaux, pour un montant total de 51989,45 euros, afin qu'ils soient encaissés par le mandataire judiciaire et affectés au paiement des dividendes du plan impayés. Après que Monsieur [F] eut justifié des factures éditées en contrepartie des chèques remis, ces derniers ont été encaissés par la SELAS [O] et Associés. Par la suite , Monsieur [F] a remis à l'étude [O] et Associées, le 10 mai 2022 veille de l'ordonnance de clôture deux chèques de 5974,56 euros et de 25525,15 euros que le mandataire a remis à l'encaissement. A la date où la cour statue, ces chèques provisionnés ont été encaissés, de sorte que la SELAS [O] et Associées détient les fonds lui permettant de régler les trois pactes du plan de redressement de Monsieur [F], des années 2020, 2021 et 2022, outre ses honoraires en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et ses premiers honoraires en qualité de liquidateur judiciaire. Le défaut de respect du plan, que Monsieur [F] explique par l'impact de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de COVID 19, ne suffit pas à lui seul à établir l'état de cessation des paiements, en l'absence d'analyse de l'actif disponible à la date où la cour statue. En outre, les contentieux qui opposent M [F] aux propriétaires de terres qu'il exploite, au sujet notamment du non paiement de loyers, indemnités ou fermages ne permettent pas de qualifier l'état de cessation des paiements, en l'absence de tout autre élément comptable permettant d'apprécier le niveau de l'actif disponible au regard du passif exigible. Il s'ensuit, le débiteur étant à jour du paiement des pactes échus du plan, que le jugement doit être infirmé en totalité et qu'il convient d'ordonner la poursuite du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 8 juin 2015. Sur la demande de M [F] tendant à voir déclarer non avenu l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Pau dans l'instance ouverte sous le numéro de répertoire général 21-02482 : Par arrêt du 10 mars 2022, la cour de céans , chambre sociale, dans une instance opposant M [F] et la SELAS [O] et Associées, d'une part, à Monsieur [Z] [R], d'autre part, après renvoi sur cassation d'une précédente décision, a notamment : ' confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne du 16 avril 2019, ' fixé la créance d'indemnité d'occupation de M [Z] [R] au passif de la liquidation judiciaire de M [P] [F] à une somme équivalente au montant du fermage annuel qui aurait couru de 2019 jusqu'à la libération de la parcelle en litige si le bail s'était poursuivi. Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux avait notamment : ' résilié le bail liant les parties, ' condamné Monsieur [F] à restituer la parcelle en bon état d'entretien ' condamné M [F] à payer à M [R] une somme de 76448 euros au titre des arriérés de fermage 2015 à 2018. L'appelant considère, en lecture des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, ensemble l'article 372 du code de procédure civile, que la cour ne pouvait statuer, l'instance étant interrompue jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance à la procédure collective, ce qui n'a pas été fait par M [R], de sorte qu'en l'absence de reprise régulière de l'instance d'appel, l'arrêt rendu doit être considéré comme non avenu en application de l'article 372. Cependant, cette demande étrangère au litige déféré à la cour est irrecevable, Monsieur [R] n'étant pas partie à la présente instance. Sur les demandes annexes : Ce n'est qu'au cours de l'instance d'appel, alors que régulièrement convoqué devant le tribunal de commerce il n'a pas comparu, que Monsieur [F] a régularisé le paiement des pactes du plan de redressement en suspens, sous la contrainte de la procédure initiée par le commissaire à l'exécution du plan. Dans ces conditions, il convient de le condamner aux dépens de l'entière procédure. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner Monsieur [F] à payer à la SELAS [O] et Associées une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 4 octobre 2021, Statuant à nouveau, Constate que Monsieur [F] a régularisé le paiement des dividendes du plan de redressement échus au titre des années 2020, 2021 et 2022, ainsi que des honoraires de la SELAS [O] et Associés, Ordonne la poursuite du plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 8 juin 2015, Déclare Monsieur [F] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer non avenu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 10 mars 2022 (RG n° 21/02482), Condamne Monsieur [F] aux dépens de l'entière procédure, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] à payer à la SELAS [O] et Associées une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 372 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 631-8 du code de commercearticle L. 626-27 du code de commerce dans sa version aarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 621-4 du Code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 août 2022
Référence
62f34a4182b27805d4d3c132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA