Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62f49bd35d4cce05d41417e0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 5 375 887 200 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXL3 MINUTE N°22/00214 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juillet 2022 DEMANDEURS : Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emilie CHARTON substituée par Me Marie VOGIN, avocats au barreau de METZ Madame [P] [J] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emilie CHARTON substituée par Me Marie BOGIN, avocats au barreau de METZ DÉFENDERESSES: S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [O] prise en la personne de Maître [L] [O] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS FRANCE CONSEIL HABITAT à l'enseigne FCH » [Adresse 1] [Localité 6] S.A. COFIDIS Société à directoire de surveillance, au capital de 53 758 872 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me François RIGO substitué par Me Déborah BEMER, avocats au barreau de METZ Nous Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d'appel, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l'audience des référés du 02 Juin 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 22 novembre 2021 (n°RG 11-21-000314) par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a : constaté que la SAS FRANCE CONSEIL HABITAT fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 30 juin 2021, donné acte à Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] de (ce) qu'ils ont déclaré leur créance à hauteur de 19 900 € entre les mains de la SELARL MONTRAVERS [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE CONSEIL HABITAT (FCH), par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 août 2021 et que celle-ci a régulièrement été appelée à la procédure, dit que la procédure s'est régulièrement poursuivie à l'encontre de la SELARL MONTRAVERS [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE CONSEIL HABITAT (FCH), dit que le bon de commande signé par Monsieur et Madame [T] le 4 octobre 2018 ne respecte pas le formalisme prévu par les dispositions du code de la consommation, dit que le consentement de Monsieur et Madame [T] a été vicié par les man'uvres dolosives de la SAS FCH, prononcé la nullité du bon de commande en date du 4 octobre 2018, fixé à 17'900 € le montant de la créance de Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE CONSEIL HABITAT, condamné la SELARL MONTRAVERS [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE CONSEIL HABITAT (FCH), à venir récupérer le matériel livré et installé, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, dit qu'à l'issue de ce délai, Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] pourront disposer librement du matériel livré et installé en exécution du bon de commande du 4 octobre 2018, déclaré parfait le contrat de crédit affecté au financement de la pompe à chaleur litigieuse, objet du contrat principal, dit que la nullité judiciairement prononcée du contrat principal conclu entre les époux [T] et la SAS FCH emporte l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu entre les époux [T] et la SA COFIDIS, dit qu'il ne peut être reproché à la SA COFIDIS d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds, condamné solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 12'115,39 € majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre de la restitution du capital emprunté, déduction faite des échéances payées jusqu'au 10 août 2021, statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire dès sa signification ; Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [T] du 25 janvier 2022 ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifiée les 29 avril et 16 mai 2022 par laquelle M. et Mme [T], au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, demandent : 'd'ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Metz, 'de dire que les dépens suivront ceux de la procédure principale ; Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2022 par lesquelles les époux [T] maintiennent leurs prétentions ; Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2022 par lesquelles la S.A. COFIDIS s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation solidaire des époux [T] au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'absence de constitution d'avocat par la SELARL MONTRAVERS [O], prise en la personne de Maître [L] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE CONSEIL HABITAT, citée selon acte délivré une personne habilitée à recevoir ; Vu l'audience du 2 juin 2022 ; MOTIFS En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le 4 octobre 2018, après avoir été démarchés à leur domicile, les époux [T] ont passé commande auprès de la SAS FCH d'une pompe à chaleur, pose et mise en service comprises, prestations financées par un crédit affecté souscrit auprès de la société COFIDIS. Le 25 mars 2021, ils ont saisi le juge des contentieux de la protection de Metz pour notamment, voir annuler le bon de commande signé le 4 octobre 2018, constater que le contrat de crédit affecté a été résolu de plein droit et, en invoquant une faute du prêteur dans le déblocage des fonds, être dispensés de rembourser ce contrat. Par décision du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a prononcé la nullité du bon de commande, dit que cette nullité emportait annulation du crédit affecté mais condamné les époux [T] à restituer au prêteur le capital emprunté, déduction faite des échéances payées. M. et Mme [T] demandent qu'il soit ordonné le sursis à exécution provisoire du jugement. Ils font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de cette décision dès lors que la motivation est incohérente puisque le juge a exclu toute faute de la banque dans le déblocage des fonds, au vu du bon de commande transmis au prêteur, alors qu'il a reconnu les irrégularités l'affectant, flagrantes et apparentes pour un professionnel. Ils soutiennent que les irrégularités ne pouvaient échapper à la SA COFIDIS, en sa qualité de professionnelle. Ils ajoutent que l'exécution immédiate du jugement querellé entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que leur situation financière ne leur permet pas de régler la somme due, ni d'obtenir un financement pour ce faire. Ils indiquent qu'ils s'exposent à ce que la SA COFIDIS sollicite la radiation de leur appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Pour s'opposer à la demande, la S.A. COFIDIS fait valoir que l'appel est voué à l'échec et que les époux [T] ne justifient pas du moindre préjudice Sur ce, il convient de rappeler que la première chambre civile de la cour de cassation considère, selon arrêt du 9 mai 2019, que le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion d'un démarchage au domicile de l'emprunteur, commet une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution. En l'espèce, dès lors que le juge des contentieux de la protection a, d'une part, prononcé la nullité du bon de commande pour non-respect du formalisme imposé par des dispositions légales, et, d'autre part, considéré que le consentement des époux [T] a été vicié par les man'uvres et les mensonges de la SAS FCH, laquelle, selon le jugement, a indiqué sur l'en-tête du bon de commande de manière mensongère que les installateurs partenaires étaient agréés RGE QUALIBAT, il ne pouvait rejeter l'éventuelle faute du prêteur en se bornant simplement à affirmer : 'il ne saurait être reproché à la SA COFIDIS d'avoir manqué à son obligation de contrôle de la régularité du contrat principal au vu du bon de commande qui lui a été transmis'. Ainsi, le moyen tiré de la faute du prêteur, qui nécessite une analyse argumentée et non une simple affirmation, présente un caractère suffisamment sérieux, susceptible, selon l'appréciation de la juridiction du second degré, d'entraîner la réformation du jugement. Par ailleurs, l'exécution forcée du jugement querellé risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les époux [T], lesquels ne disposent que de revenus modestes insuffisants pour leur permettre de bénéficier d'un prêt. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les dépens sont à la charge de M. et Mme [T], demandeurs au sursis. Il n'y a lieu toutefois de faire droit à la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est insusceptible de pourvoi conformément aux dispositions de l'article R 514-6 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, premier président, statuant en référé, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de greffe et par décision insusceptible de pourvoi, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2021 (n°RG 11-21-000314) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ; Condamnons M. et Mme [T] aux entiers dépens ; Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 07 Juillet 2022 par Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d'appel, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier, et signée par eux. Le greffier,Le premier président, C. CHU KOYE HOC. MACKOWIAK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rappelarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62f49bd35d4cce05d41417e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel