Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73e8943b00e05d4fac71c
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 845 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPFM AFFAIRE : [T] C/ S.C.I. LES LAVANDES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Août 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Juillet 2022, Nous, Anne CAMUGLI, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, lors des débats et Madame Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [R] [T] exerçant sous l'enseigne LA PAILLE D'OR, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le n° 887 913 462 dont le siège social est sis [Adresse 5] née le 01 Juillet 1983 à MAHBIA (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d'AVIGNON DEMANDERESSE S.C.I. LES LAVANDES inscrite au RCS de TARASCON sous le numéro 453.131.492, prise en la personne de son gérant, Mme [F] [L], domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES, et par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 12 Août 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 27 Juillet 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Août 2022. Par ordonnance de référé du 11 avril 2022, le Président du tribunal judiciaire d'Avignon a : ' constaté que le bail commercial conclu entre la SCI LES LAVANDES d'une part, Mme [R] [T] d'autre part, relatif à un local à usage d'habitation située [Adresse 3] se trouvait résilié de plein droit le 17 octobre 2021 par le jeu de la clause résolutoire dans cet acte, ' dit qu'à compter de cette date, Mme [R] [T] est occupante sans droit ni titre, ' ordonné en conséquence à Mme [R] [T] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance faute de quoi il pourrait être procédé à son expulsion au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, ' dit qu'en cas d'expulsion, il serait procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dont le sort serait régi conformément aux 10 articles L 433 '1 et L 433 '2 du code des procédures civiles d'exécution, ' condamné Mme [R] [T] à payer à la SCI LES LAVANDES à titre provisionnel la somme de 14'880 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 sur la somme de 12'540 € et à compter du 23 novembre 2021 pour le surplus une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel des loyers et des charges à compter du moindre novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, ' ordonné la capitalisation des intérêts dus à l'expiration de chaque période annuelle en application des dispositions de l'article 1343 '2 du Code civil, ' rejeté toutes autres demandes, ' condamné Mme [R] [T] à payer à la SCI LES LAVANDES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût des divers actes d'huissier nécessaire à la procédure (commandement de payer du 16 septembre 2021, assignation en justice du 23 novembre 2021'). Mme [R] [T] a interjeté appel le 6 mai 2022 de l'ordonnance du 11 avril 2022 signifiée le 5 mai 2022. Par acte du 17 juin 2022, Mme [R] [T] a fait assigner la SCI LES LAVANDES devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes statuant en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance 11 avril 2022 et condamner la SCI LES LAVANDES à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 27 juillet 2022, Représentée par son conseil, Mme [R] [T] a sollicité le bénéfice de ses écritures, affirmant la recevabilité de sa demande, faisant valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et les conséquences manifestement excessives d'une expulsion qui mettrait un terme à son activité professionnelle et qui est incompatible avec le paiement de l'arriéré locatif. Représentée par son conseil, la SCI LES LAVANDES a entendu voir : - déclarer Mme [R] [T] irrecevable en ses conclusions, - débouter à tout le moins celle-ci de toutes ses conclusions fins et prétentions, - prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme [R] [T] devant la cour d'appel de Nîmes à l'encontre de l'ordonnance du 26 avril 2022, - dire que l'instance ne pourra être réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution intégrale des causes de l'ordonnance de référé frappée d'appel, - condamner Mme [R] [T] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit du conseil de l'intimée. SUR CE : Aux termes de l'article 514 '3al 2 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir des observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La SCI LES LAVANDES fait valoir que Mme [R] [T] est irrecevable en sa demande pour n'avoir fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire et pour ne justifier d'aucun risque de circonstances manifestement excessives dont la révélation serait postérieure à la décision déférée. Or, la SCI LES LAVANDES sera jugée fondée en son observation que l'article 514'1 du code de procédure civile interdisant au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, aucun débat ne pouvait avoir lieu à ce titre. Il ne peut par conséquent lui être fait grief de ne pas avoir formulé d'observation au juge des référés qui n'avait pas le pouvoir d'écarter l'exécution provisoire. La demande sera par conséquent jugée recevable. Aux termes de l'article 514 '3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Mme [R] [T] invoque un accord de la SCI LES LAVANDES sur des grâces de loyer en contrepartie de la réalisation de travaux de remise à neuf du local loué pour un montant de 30'000 €, le revirement brutal de la bailleresse, qui, enrichi de ce montant de travaux, a brutalement décidé de mettre son bien en vente à plus de 130'000 € alors qu'elle l'avait acquis 80'000 €. Le premier juge a justement relevé que le fait pour la bailleresse d'avoir attendu une année pour se prévaloir du défaut de paiement des loyers est insuffisant à caractériser sa mauvaise foi. Si la SCI LES LAVANDES ne peut d'autre part sérieusement, au vu des photographies des lieux loués avant les travaux réalisés par la locataire, qualifier ces derniers de « cosmétiques », Mme [R] [T] se prévaut d'un accord concernant une remise de loyer en contrepartie de travaux, accord contesté par la SCI LES LAVANDES et que la chronologie précédemment rappelée est insuffisante, en l'absence de tout autre pièce, à démontrer. Le moyen tiré de la mauvaise foi de la bailleresse apparaît donc au présent stade insuffisamment étayé. Le premier juge a écarté la demande subsidiaire de Mme [R] [T] tendant à voir prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire, retenant l'insuffisante démonstration qu'elle était en capacité de reprendre le paiement de son loyer courant et d'apurer sa dette locative, qu'elle n'avait exécuté aucun de ses engagements de régler immédiatement la moitié de l'arriéré et de reprendre le paiement régulier des loyers postérieurement à la délivrance du commandement de payer, qu'elle n'avait réglé qu'avec retard les loyers de novembre, décembre 2021 et 2 janvier 2022, qu'elle n'avait réglé ni le mois d'octobre 2021 ni commencé à apurer l'important arriéré locatif. Mme [R] [T] justifie cependant avoir obtenu, le 16 mai 2022, de la municipalité d'[Localité 6] une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue d'exploiter la terrasse de l'établissement . L'affirmation de la SCI LES LAVANDES que Mme [R] [T] aurait cessé d'exploiter son commerce, contestée par cette dernière, n'est nullement étayée et Mme [T] produit une attestation de son expert-comptable laissant apparaître un résultat estimatif sur l'exercice 2021 de 8 450 €, un chiffre d'affaires prévisionnel sur 2022 de 60'000 € et un résultat bénéficiaire de 16'981 €. Elle affirme sans contestation adverse, avoir effectué, outre les règlements comptabilisés par le premier juge, un règlement de 5 000 € avant la fin du mois de mai 2022, un règlement de 4 500 € le 20 juillet 2022, avoir remis au créancier un autre chèque du même montant pour un encaissement le 20 août 2022, ces règlements substantiels ayant pour effet de diminuer considérablement l'arriéré locatif. Mme [T] s'engage au règlement du loyer courant pour une dette intégralement apurée à la date de l'instance au fond. Elle fait justement valoir dans ces conditions et au vu des efforts qu'elle a d'ores et déjà consentis, que son expulsion mettrait un terme à son activité professionnelle et compromettrait définitivement le règlement de l'arriéré locatif, que l'exécution provisoire de l'ordonnance frappée d'appel est de nature à entraîner, au sens des dispositions légales précédemment rappelées, des circonstances manifestement excessives. Il y a lieu par conséquent d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon 11 avril 2022. Il n'apparaît pas en revanche équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Bénéficiaire de la décision, Mme [R] [T] conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Anne CAMUGLI, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon du 11 avril 2022. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [R] [T] aux dépens. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62f73e8943b00e05d4fac71c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel