Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9543b00e05d4fac747
- Date
- 11 août 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 277 MF B ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tauniua Céran J, le 11.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Millet, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 août 2022 RG 21/00215 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/56, rg 2019 001395 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 mars 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 juin 2021 ; Appelant : M. [H] [K], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Saem Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son directeur général ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 13 novembre 2019, la Banque Socrédo a intenté une action contre M. [K], gérant de la société Hiva Queen, en exposant avoir octroyé à cette personne morale, deux crédits en date du 31 juillet 2015 puis un autre crédit le 11 mai 2016 pour lesquels le défendeur s'est porté caution personnelle et solidaire, et en soutenant que la société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2019, elle est fondée à demander la condamnation de la caution au paiement des sommes qu'il s'était engagé à garantir. M. [K] a opposé la nullité des actes de cautionnement et subsidiairement, a invoqué en particulier, la disproportion des engagements qu'il a contractés auprès de la banque. *** Suivant jugement n° 2021/56 (RG 2019 001395) rendu le 26 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné M. [K] à payer à la Banque Socrédo, les sommes suivantes : - 5'491'541 Fcfp au titre du crédit du 31 juillet 2015 numéro 7260802 outre intérêts conventionnels, - 144'962 Fcfp au titre du crédit relais numéro 7260803 signé le 31 juillet 2015, outre intérêts au taux conventionnel, - 10'332'313 Fcfp au titre du crédit numéro 7270698 passé le 11 mai 2016, outre intérêts conventionnels, ainsi que celle de 150'000 Fcfp en application de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des dépens. *** Suivant requête du 21 juin 2021, M. [K] a relevé appel en demandant l'infirmation de la décision, et en ses conclusions récapitulatives du 10 mars 2022, entend voir la cour statuant à nouveau, - prononcer la déchéance des droits de la Banque Socrédo à se prévaloir des cautionnements qu'il a signés en raison de la disproportion de ses engagements, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, A titre subsidiaire et à titre reconventionnel, - condamner la banque à lui payer la somme de 11'976'612 Fcfp en raison de sa faute puis ordonner la compensation entre les créances des parties, - débouter la banque du sur plus de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 226'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour les frais irrépétibles d'appel, en plus des dépens Suivant conclusions récapitulatives déposées le 6 mai 2012, la banque Socredo demande à la cour de confirmer le jugement entrepris puis de condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022. Motifs de la décision : La Banque Socrédo produit les pièces justifiant de ce qu'elle a accordé à la société Hiva Queen, - par acte du 31 juillet 2015, un prêt relai de 7 500 000 Fcfp remboursable en 84 mensualités consécutives et égales au taux de 4.50 % l'an, destiné à financer l'achat de matériels et d'équipements; - par acte du 31 juillet 2015, un prêt relai de 2 500 000 Fcfp remboursable en 36 mensualités consécutives et égales au taux de 4% l'an, pour financer le remboursement de crédit TVA ; - par acte du 11 mai 2016, octroyé un crédit de 15 000 000 Fcfp remboursable en 60 mensualités au taux de 3% destiné au financement de l'instalaltion de ruches et acquisition de matériel. Elle établit également que, - chacun de ces concours bancaires a été garanti par un engagement personnel et solidaire de M. [K], gérant de la société. - des lettres d'information sur la situation débitrice du compte de la société Hiva Queen ont été adressées à M. [K] puis une lettre de mise en demeure en date du 10 juillet 2019 pour le sommer d'exécuter ses propres engagements de caution en raison de la défaillance de l'emprunteuse principale. Elle justifie encore avoir déclaré sa déclaration de créance au passif de la société Hiva Queen pour un montant total de 14 557 290 Fcfp arrêté au 29 avril 2019. La banque a ainsi rempli son obligation de prouver l'existence de la créance qu'elle invoque. En appel, contestant à nouveau son obligation à paiement, M. [H] [K] soutient en premier lieu, que la banque doit être déchue de ses droits de se prévaloir des concours bancaires litigieux en raison de la disproportion des engagements qu'elle lui a fait contracter, et en second lieu, se prévaut du manquement du banquier à son obligation de mise en garde . Sur la disproportion des cautionnements de M. [K] acceptés en garantie des engagements de la société Hiva Queen : La responsabilité du banquier obéit au régime de la responsabilité pour faute ; s'agissant de manquements qui auraient été commis dans le cadre de conventions, c'est une responsabilité contractuelle qui induit que M. [K] doit d'abord rapporter la preuve de la disproportion de ses engagements. Il doit démontrer qu'au jour où il a souscrit les engagements qu'il conteste, il se trouvait dans l'impossibilité d'y faire face sur son patrimoine propre, avec les biens et revenus dont il disposait alors et dont il avait fait la déclaration au banquier. La cour a été saisie à la même audience de trois actions en responsabilité contractuelle de la Banque Socrédo à l'égard de M. [K] en vue d'obtenir le paiement de sommes dues au titre d'engagements de caution qu'il a contractés au profit des entreprises dont il était le gérant : - le dossier n°21/00212 concernant les deux prêts relai passés le 22 juin 2016 par la société Tahiti bio, - le dossier n°21/00214 concernant deux crédits et un découvert autorisé passés par la société Technopro, - le présent dossier n°21/00215 concernant les troisconcours passés par la société Hiva Queen. Ces trois procédures sont indépendantes les unes des autres, dès lors qu'aucune demande de jonction n'a été présentée ni en première instance ni devant la cour. Or, pour satisfaire à son obligation de preuve de la disproportion des cautionnements acceptés en garantie des prêts et découvert autorisé contractés par la société Hiva Queen, M. [K] produit aux débats, - deux articles de presse et un extrait de site internet concernant les activités des entreprises qu'il a fondées, - les bilans comptables de la société Technopro entre 2013 et 2015 ainsi que le rapport de gérance de cette société en 2015, - des décisions de jurisprudence, - les extraits kbis de la société Technopro et Helio Soler Technopro (HST) ainsi que le justificatif que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 2014, - deux contrats de prêts immobiliers personnels non datés ni signés par toutes les parties contractantes et sans rapport avec la société Hiva Queen, - un contrat d'emprunt personnel de 16 millions de francs signé le 6 août 2013, - un relevé d'information des revenus familiaux du concluant contenant le montant des salaires déclarés à la CPS pour les années 2014 à 2018 et 2020 uniquement. Ces pièces sont insuffisantes à établir la consistance du patrimoine de M. [K] en 2013, 2014 et 2017 car les bilans de la personne morale qui est l'emprunteur principal montrent l'activité comptable de la société et non les revenus personnels de son gérant. Seul le relevé d'informations CPS concerne les revenus salariaux de M. [K] mais ce document est basé sur les déclarations faites par l'intéressé et n'est pas validé par la communication des bulletins de salaires correspondants, et au surplus n'incluent pas les dividendes éventuellement perçus. Il résulte en outre, de l'article de presse publié le 15 janvier 2018, que M. [K] a commercialisé les produits créés par sa société Tahiti bio fondée en 2012, après avoir créé sa première société Technopro dans le domaine des panneaux solaires en 2003, et qu'il a fondé la société Hiva Queen en 2014 spécialisée dans l'apiculture avant de passer au bio en 2017 mais qu'il visait en dernière intention, le domaine du luxe et des produits haut de gamme. Par ailleurs, l'article de presse du 19 décembre 2017 informe le public sur l'inauguration par leprésident de la Polynésie, de l'usine de transformation agroalimentaire créée par M. [K] à Hiva Oa. La cour ne voit pas dans ces pièces la preuve de ce que la situation financière personnelle de M. [K] ait été précaire entre 2015 et 2016, période pendant laquelle il a sollicité la Banque Socrédo pour qu'elle consente à sa société Hiva Queen des concours bancaires destinés réaliser ses propres projets à travers cette personne morale. En conséquence, M. [K] n'établit pas qu'il existait une disproportion entre l'engagement personnel qu'il a pris pour chaque concours de la société Hiva Queen et la consistance réelle de son patrimoine personnel. Sur le manquement du banquier à son obligation de mise en garde : Il appartient à l'appelant qui invoque ce moyen de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas été informé du risque résultant d'une éventuelle défaillance de la personne morale emprunteur, et des risques de surendettement . Ainsi, l'appelant inverse donc la charge de la preuve quand il écrit dans ses conclusions que 'la banque n'a produit aux débats aucun élément d'information quant à la santé des entreprises de M. [K] au moment de la souscription des prêts...' (Sic). M. [K] fait longuement état de l'ensemble des concours bancaires que ses sociétés ont obtenu auprès de la banque mais sans, pour autant, produire dans le cadre du présent dossier, toutes les pièces qui, à son avis, montreraient qu'à la date des crédits accordés à la société Hiva Queen, le risque de surendettement était avéré et qu'il n'aurait pas été suffisamment informé par le banquier qui, par son abstention, lui aurait fait perdre une chance de ne pas contracter. La cour observe que M. [K] se décrit lui-même dans ses conclusions, comme un homme d'affaires averti : '... un entrepreneur de la place qui a investi le marché de l'énergie solaire à partir de 2003 en créant une entreprise individuelle à l'enseigne commerciale 'TECHNOPRO' spécialisée dans le commerce et l'installation de panneaux photovoltaïque en Polynésie française.', en indiquant encore que : ''Cherchant à étendre son activité florissante, il s'est associé en août 2009 avec ...pour créer la société HELIO SOLER TECHNOPRO....' . Il explique que son investissement dans le secteur porteur de l'énergie solaire en Polynésie s'est avéré fructueux puisque la société HST (Helio Soler Technopro) a réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs et qu'en 2012, ses revenus constitués de salaires et dividendes étaient confortables. Il relate que dans les années suivantes, il a connu des revers d'affaires ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société HST en 2014 et à celle des trois autres sociétés en 2019 et qu'en dépit de cette situation, la banque n'a cessé de lui accorder les crédits qu'il lui demandait. Ces longs développements montrent que même si M. [K] est un particulier, il n'était pas profane dans le domaine des emprunts octroyés et des garanties de paiement prises par le banquier notamment à l'égard du gérant de la société. Les contours de l'obligation de mise en garde du banquier sont fonction du degré de compétence de l'emprunteur qui, en l'espèce, était donc un dirigeant d'entreprises commerciales chevronné - ou du moins, voulait se montrer comme tel - au moment où il a signé les actes de caution litigieux. La caution avertie est celle qui est intéressée par l'opération qui est financé par le concours bancaire litigieux : il est manifeste que M. [K], gérant de la société Hiva Queen emprunteuse principale, était directement concerné par les opérations que les crédits et découvert accordés par la banque devaient couvrir. Du reste, la cour relève que M. [K] écrit dans ses conclusions, qu'à compter de la création d'une autre de ses sociétés, la société Technopro en 2013-2014, il a considérablement réduit ses revenus mensuels et qu'il ne vivait plus alors que sur ses deniers personnels et ceux de son épouse : pour autant, cette situation - à la supposer réelle - ne l'a pas empêché de se lancer dans l'agroalimentaire avec la création de la société Hiva Queen. En définitive, aucune des pièces produites n'indique que M. [K] a déclaré au banquier l'état réel de son patrimoine personnel - sans le surévaluer pour obtenir les concours sollicités-, et que pour sa part, le banquier ne lui a pas dispensé l'information et la mise en garde sur les conséquences des engagements de caution acceptés en faveur de la société Hiva Queen dont il connaissait parfaitement l'activité puisqu'il en était le fondateur et le dirigeant. En conséquence, M. [K] doit être débouté de toutes ses prétentions à l'égard de la Banque Socrédo. Il en ressort donc que c'est à bon droit que le tribunal l'a condamné au paiement des sommes réclamées par la Banque Socrédo et a rejeté son action en responsabilité à l'égard de celle-ci. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Vu l'appel de [H] [K] ; Déboute M. [K] de son action en responsabilité à l'égard de la Banque Socrédo ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; Condamne M. [K] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 250 000 Fcfp à la Banque Socrédo, au titre des frais irrépétibles d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile.article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1147 du Code civilarticle 407 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62f73e9543b00e05d4fac747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel