Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 18 août 2022
- ECLI
- 62ff285265816bc563602c28
- Date
- 18 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPFE N° Minute : Notification le 18 août 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 18 AOUT 2022 Appel d'une ordonnance 22/0541 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 28 juillet 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Août 2022 ENTRE : APPELANT Monsieur [F] [J] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES délégation usagers et qualité [Adresse 5] [Localité 6] non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 août 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 18 Août 2022 par Valérie BLAIN, conseillère, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 AOUT 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Vu la décision d'admission de [F] [J] en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [7], suivant arrêté du maire de la commune de [Localité 8], en date du 10 décembre 2020, pris au regard du certificat médical du docteur [E] [V] établi à la même date ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Isère en date du 11 décembre 2020 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire ; Vu les certificats médicaux établis les 11 et 12 décembre 2020 par les docteurs [M] et [Z] ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 décembre 2020, autorisant le maintien des soins en hospitalisation sous contrainte ; Vu le certificat de proposition de transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins ambulatoires et à temps partiel, du docteur [P], en date du 29 mars 2021 ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Isère en date du 29 mars 2021 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, en considération du certificat médical ci-dessus mentionné ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Isère en date du 9 avril 2021 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une durée de six mois du 10 avril 2021 au 10 octobre 2021 et l'arrêté préfectoral du O octobre 2021 renouvelant la mesure de soins pour une durée de six mois du 10 octobre 2021 au 10 avril 2022 ; Vu la requête de [F] [J] du 3 décembre 2021 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de GRENOBLE, sollicitant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ambulatoires ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 décembre 2021, autorisant la poursuite des soins, sous la forme d'un programme de soins ; Vu l'ordonnance de la Première Présidente en date du 13 janvier 2022, confirmant la décision du juge des libertés et de la détention, suite à l'appel interjeté par [F] [J] ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Isère en date du 06 avril 2022 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une durée de six mois du 10 avril 2022 au 10 octobre 2022 ; Vu les certificats mensuels versés à la procédure, dont le dernier en date du 07 juin2022 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble rendue le 28 juillet 2022, ayant autorisé le maintien des soins psychiatriques de [F] [J] sous la forme d'un programme de soins ; Vu l'appel interjeté le 9 août 2022 par [F] [J], reçu au greffe le 10 août 2022 ; Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions du code de la santé publique ; Vu l'avis médical pour la cour d'appel du docteur [C] en date du 12 août 2022, exposant le déni et l'absence d'adhésion aux soins de [F] [J], dans un contexte de trouble du comportement sur la voie publique ; Par conclusions écrites du 12 août 2022 le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée. Le conseil de [F] [J] a soutenu l'appel et a demandé la mainlevée de la mesure, exposant que ce dernier souhaitait pouvoir choisir de prendre ou non son traitement, qu'il était cohérent dans ses propos et que son projet était de s'installer dans le Trièves et d'acheter un bateau pour pouvoir pêcher dans le lac du Monteynard. MOTIFS DE LA DECISION : L'appel formé est recevable en la forme. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. Au regard de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique, il y a lieu d'observer que la procédure apparaît régulière en la forme, ce qui n'a pas été contesté devant le juge des libertés et de la détention et ne l'est pas non plus à hauteur d'appel. Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement qu'à la double condition que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état mental impose des soins immédiats. Selon l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique, les soins psychiatriques dispensés dans ce cadre peuvent l'être sous les formes de l'hospitalisation complète, si une surveillance médicale constante est nécessaire ou sous la forme d'un programme de soins si une surveillance régulière suffit. En l'espèce, [F] [J] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ambulatoires en place depuis le mois d'avril 2021, aux motifs qu'il souhaite pouvoir choisir d'arrêter ou non son traitement et qu'il a pour projet de s'installer dans le Trièves et d'acquérir un bateau de pêche pour naviguer sur le lac du Monteynard. Il résulte des différents certificats médicaux énumérés ci-dessus que [F] [J], hospitalisé du 10 décembre 2020 au 02 avril 2021 suite à des menaces proférées à des voisins dans un contexte de délire de persécution, ce qu'il a toujours contesté, souffre d'une psychose paranoïaque avec des phases de décompensation, nécessitant un traitement dispensé sans consentement au regard de l'incapacité de ce dernier à consentir et adhérer aux soins indispensables pour stabiliser son état mental. Les pièces médicales versées en procédure et notamment le dernier certificat médical établi le 12 août 2022 par le Dr [C], font état d'un patient dans le déni de ses troubles et n'adhérant pas aux soins. Au vu de ces éléments médicaux, l'état de l'appelant qui n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, justifie le maintien de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'un programme de soins ambulatoires, adapté à son état de santé et proportionné dans sa restriction apportée à ses libertés individuelles. Il y a lieu ainsi de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : Nous, Valérie BLAIN, Conseillère déléguée par Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 juillet 2022 maintenant la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins, en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Valérie BLAIN, conseillère et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La conseillère déléguée
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la santé publiquearticle L.3212-1 du Code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62ff285265816bc563602c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel