Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 août 2022
- ECLI
- 63007963521ab1c563ce09c3
- Date
- 19 août 2022
- Condamnation
- 2 556 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09988 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3UO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/56789 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yulia TREFILOVA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. JEAN CLAUDE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SHI de la SELARL DEHENG - SHI & CHEN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0298 à DEFENDEUR S.A.S. FOURNITURES GENERALES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (FGCI) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 substitué à l'audience par Me Isabelle IBRAHIM, avocat au barreau de PARIS (D1878) Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Août 2022 : Selon bail du 1er août 2009, la société Fournitures Générales pour le Commerce et l'Industrie a donné à bail à la SARL Jean Claude divers locaux à usage essentiellement de boutiques sises dans l'immeuble sis [Adresse 1]. Selon protocole d'accord du 20 décembre 2018, il a été stipulé la restitution par le locataire au propriétaire d'une partie des locaux et le renouvellement du bail a été conclu pour le surplus à savoir au rez-de-chaussée une grande boutique, des vitrines extérieures sur rue et dans le hall d'entrée. Deux baux commerciaux ont été souscrits le même jour, le premier portant sur lesdits locaux, à l'usage de l'exploitation de tout commerce, à l'exception de tout commerce de bouche ou générateur de troubles tant olfactifs que sonores ou de trépidations. Il était stipulé que les locaux devaient être exploités et tenus 'constamment en activité cinq jours au moins par semaine, sans interruption, pour quelque raison que ce soit, aux heures ouvrables habituelles pour l'activité du commerce'. L'article 6 du bail disposait : 'le bailleur accepte de prendre en charge financièrement et dans la limite d'une enveloppe de 25 000 euros HT : - la dépose de l'ancienne enseigne sur [Adresse 3]' ; - la réparation du bandeau enseigne 'drapeau' selon un modèle déterminé en commun par les parties ; - aménagement des vitrines sur rue selon le plan approuvé par les parties et annexé aux présentes. (...) Les travaux devront être exécutés dans un délai de 6 mois suivant la signature des présentes sauf dérogations ou cas de force majeure'. Le second bail signé le même jour porte sur des locaux 'affectés exclusivement à usage de bureaux', étant précisé que le preneur devait prendre les lieux loués en l'état où ils se trouvent et ne pouvait exiger du bailleur, en cours de bail, aucun aménagement ou réparation, fussent-elles dues à la mise aux normes, à la vétusté ou à l'obsolescence éventuelle des équipements. Le bailleur a fait délivrer deux commandements de payer les arriérés de loyer, le 5 août 2020 visant respectivement la clause résolutoire de l'un et l'autre des deux baux, en application de l'article L.145-41 du code de commerce. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux deux baux litigieux du 5 septembre 2020, a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef des dits lieux, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier, et fixait titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise de clés à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes charges et accessoires et enfin condamnait la SARL Jean Claude à payer à la SARL Jean Claude les sommes de 2 000 euros et 7 000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er janvier 2021, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision, les indemnités jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ainsi que les dépens. Le 23 mai 2022, la locataire a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 10 mai précédent. Le 2 juin 2022, la bailleresse a fait signifier à cette dernière commandement de quitter les lieux. Le 15 juillet 2022, la SARL Jean Claude a fait assigner la société Fournitures Générales pour le Commerce et l'Industrie devant le premier président en arrêt d'exécution provisoire avec condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Entre-temps, la SARL Jean Claude avait assigné le 31 mars 2021 la société Fournitures Générales pour le Commerce et l'Industrie devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner pour manquement à son obligation de délivrance conformément aux stipulations du bail. Devant le premier président, la SARL Jean Claude fait valoir qu'elle dispose d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance du 29 mars 2022 étant en droit de ne pas payer les loyers sur le fondement de l'article 1219 du Code civil. En effet, selon lui, d'une part le propriétaire n'a pas respecté son obligation de délivrance, faute d'avoir effectué les travaux sur les boutiques et vitrine contractuellement prévus dans le délai de six mois de la prise d'effet du bail comme le prévoyait celui-ci, d'autre part, il a laissé les bureaux donnés à bail en chantier et dépourvus d'eau et de troisième part le locataire a été empêché d'entrer dans les locaux pendant la crise sanitaire, en raison de la pause d'un cadenas. Elle ajoute que l'exécution de l'ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle lui interdirait de poursuivre son activité commerciale et la priverait de toute source de revenus. La société Fournitures Générales pour le Commerce et l'Industrie prie le premier président de rejeter la demande adverse en rappelant que le preneur reste lui devoir au 1er août 2022, 14 457,63 euros s'agissant du bureau et 25 560 euros s'agissant du local commercial. Il sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les vitrines extérieures et la vitrine intérieure ont été installées le 13 novembre et le 3 décembre 2020, avec un retard imputable à la crise sanitaire et à la réglementation sur les monuments historiques, que les travaux relatifs à la porte du sas ont été effectués moyennant quelques modifications de faible ampleur imposées par la réglementation par rapport aux prévisions contractuelles, que la SARL Jean Claude avait accès à l'immeuble pendant le confinement par l'intermédiaire du gardien qui demeurait sur place. S'agissant du bureau, les travaux dus qui ne comprenaient pas la desserte en eau ont été effectués le 27 octobre 2020, car le preneur n'en laissait pas l'accès. Le bailleur conclut que les lieux n'étaient pas impropres à leur destination. De plus, le bailleur allègue que l'exécution du jugement n'aura pas de conséquences manifestement excessives, puisque le preneur n'a selon lui jamais fait usage des locaux litigieux et ne les exploite toujours pas, puisque la clientèle asiatique vers laquelle il était orienté n'est pas revenu et qu'outre que les lieux ne sont pas entretenus, il n'emploie pas de salariés comme l'exigerait la tenue d'un tel commerce. MOTIFS Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et que l'exécution risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. L'ordonnance du 29 mars 2022 n'a pu tenir compte, du fait de son caractère réputé contradictoire, du retard pris par le bailleur dans l'exécution des travaux stipulés. Les constats d'huissier versés aux débats révèlent qu'ils ne sont pas pleinement conformes aux prévisions contractuelles, la question posée étant celle la gravité ou du caractère bénin de ces défauts de conformité. Aux termes de l'article 1219 dommages-intérêts du Code civil, l'une des parties peut refuser d'exécuter l'une de ses obligations, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il résulte de ces observations qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance précitée. La société Fournitures Générales pour le Commerce et l'Industrie verse aux débats d'une part un constat du vendredi 27 septembre 2020, soit à un période où les travaux étaient encore en cours et constatant que les rideaux de fer étaient tirés. Cependant le bailleur ne saurait s'en prévaloir, puisqu'il indique lui-même que les vitrines extérieures et la vitrine intérieure ont été installées respectivement le 13 novembre et le 3 décembre 2020. Un constat d'huissier dressé le mercredi 5 janvier 2022 établie que la boutique était ouverte au public à 14 heures 30, même si à 13 heures 30 elle était fermée. Ainsi le commerce est bien exploité. L'exécution provisoire aurait pour effet de mettre fin à un bail commercial relatif à l'exploitation d'un commerce remontant à 2009 et impliquerait donc des conséquences manifestement excessives. Il convient donc de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties, au titre des frais irrépétibles. La société qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ; Rejette les demandes de la société Fournitures Générales pour le Commerce et l'Industrie et la SARL Jean Claude fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Fournitures Générales pour le Commerce et l'Industrie aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, assisté de Mme Yulia TREFILOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.145-41 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de rejetearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle souarticle 1219 du Code civil. En effet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63007963521ab1c563ce09c3
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