Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 63007973521ab1c563ce0a05
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 70 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/00192 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FKGS Code Aff. : AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 16 Décembre 2019, rg n° 19/00060 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [S] [Y] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Association AAPEJ ayant siège publique [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 1er .02.2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller :Madame Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 juillet 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 JUILLET 2022 greffier lors des débats : Delphine GRONDIN greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [Y] épouse [N] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2000 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'Association réunionnaise d'entraide aux libertés. Son contrat de travail a été transféré à l'Association d'aide et de protection de l'enfance et de la jeunesse (l'association) ensuite d'une fusion intervenue le 30 septembre 2015. Mme [Y] épouse [N] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 21 janvier 2017. Saisi par Mme [Y] épouse [N] qui demandait à titre principal que son licenciement fût jugé nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui réclamait diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 16 décembre 2019, a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] épouse [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [Y] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes et l'association des siennes. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [Y] épouse [N] le 24 janvier 2020. Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] épouse [N] le 23 avril 2020 Vu les conclusions notifiées par l'association le 6 mai 2020 ; L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2021 et mise en délibéré au 19 novembre 2021. Par arrêt rendu avant-dire droit le 3 février 2022, la réouverture des débats a été ordonnée pour que l'affaire soit de nouveau plaidée, devant la cour autrement composée. L'affaire a été plaidée à l'audience tenue le 10 mai 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur le harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude est nul, Mme [Y] épouse [N] soutient qu'il est la conséquence du harcèlement moral dont elle indique avoir été victime, résultant de ce que l'association lui a fait le reproche d'avoir pris des congés qui avaient pourtant été validés, lui a infligé une double discrimination à l'embauche, a supprimé la prime d'encadrement des stagiaires qu'elle percevait, lui a refusé des congés trimestriels, l'a mise à l'écart des astreintes et lui a infligé deux avertissements injustifiés ; Attendu que, pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; Attendu qu'il incombe par conséquent à l'association de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, s'agissant de l'avertissement du 17 mars 2016, en premier lieu, que Mme [Y] épouse [N] avait présenté, le 7 décembre 2015, une demande de congé visant deux périodes : du 11 au 21 janvier 2016, d'une part, et le 28 janvier 2016, d'autre part ; que la première lui a été accordée mais pas la seconde, l'association faisant valoir qu'elle devait déménager dans de nouveaux locaux ce même 28 janvier 2016, ce qui nécessitait la présence de tous les salariés ; que néanmoins, Mme [Y] épouse [N] n'est pas venue travailler le 28 janvier 2016, en expliquant qu'elle avait pris l'engagement de dispenser un cours ce jour-là au profit de l'Institut régional de travail social de la Réunion ; Attendu que si Mme [Y] épouse [N] prétend avoir été dans un premier temps autorisée verbalement à s'absenter le 28 janvier 2016, avant qu'un refus ne lui soit ensuite opposé, elle n'en justifie aucunement, alors que l'association conteste avoir jamais donné cette autorisation ; Attendu qu'il doit par conséquent être retenu que Mme [Y] épouse [N] s'est absentée le 28 janvier 2016, alors qu'elle n'y avait pas été autorisée ; Attendu, en revanche, en second lieu, que le deuxième grief fait par l'association pour justifier l'avertissement dont s'agit, qui porte sur le fait que Mme [Y] épouse [N] aurait installé un « usager » dans un appartement insalubre, n'apparaît pas fondé puisque l'attestation invoquée au soutien par l'association (pièce n° 27 de l'intimée) ne mentionne pas l'identité de son rédacteur et n'est pas accompagnée d'une copie d'une pièce justifiant celle-ci ; qu'à défaut pour l'association d'établir ce grief, seule l'absence de Mme [Y] épouse [N] le 28 janvier 2016 pouvait fonder l'avertissement qui lui a été infligé le 17 mars 2016 ; Attendu, en ce qui concerne le second avertissement, en date du 3 août 2016, que l'association soutient que Mme [Y] épouse [N] n'a pas présenté de requête aux fins de placement d'un résident vulnérable sous régime de protection, qu'elle lui a ouvert un compte bancaire et a entrepris des transactions financières, sans en avertir la direction de l'association ; que toutefois, celle-ci ne justifie aucunement du bien-fondé de cette sanction disciplinaire pour n'invoquer que la pièce n° 28 de Mme [Y] épouse [N], constituée de la lettre en date du 3 août 2016, portant notification de l'avertissement litigieux, et qui ne fait par conséquent pas la preuve des manquements allégués, alors que Mme [Y] épouse [N] les conteste ; Attendu, s'agissant des astreintes, que l'association objecte à raison que ni le contrat de travail ayant lié les parties, ni son avenant ne prévoyaient que Mme [Y] épouse [N] dût être d'astreinte ; que les astreintes sont en principe accomplies par les chefs de service et directeurs de l'association, ce qui est confirmé par la pièce n° 18 de Mme [Y] épouse [N], qui fait apparaître que l'essentiel des astreintes (neuf sur 16) ont été assurées par Mme [F], directrice de pôle, même si d'autres salariés en ont ponctuellement effectuées ; Attendu, en ce qui concerne les congés trimestriels, que l'association objecte que Mme [Y] épouse [N] n'a pas demandé à bénéficier de ses congés trimestriels au cours des trois premiers mois de l'année 2016, en sorte que les jours acquis au cours de cette période ont été perdus ; Attendu que cette règle est conforme à l'article 09.05.01 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, applicable en l'espèce ; Attendu que Mme [Y] épouse [N] a demandé le 8 avril 2016 un congé trimestriel du 18 au 23 avril 2016, qui lui a été accordé, et qu'ayant ainsi épuisé son droit à congés acquis au cours du deuxième trimestre, la nouvelle demande de congés trimestriels qu'elle a présentée le 28 avril 2016 pour la période du 23 au 28 mai 2016 lui a été légitimement refusée ; Attendu, s'agissant de la suppression de la prime d'encadrement des stagiaires qui était servie à Mme [Y] épouse [N], que l'association ne s'en explique pas ; Attendu, sur la double discrimination à l'embauche, que l'association excipe de ce que Mme [Y] épouse [N], qui avait postulé une première fois en 2015 aux fonctions de chef de service, a été reçue en entretien comme les autres candidats et que Mme [M], autre postulante, a été recrutée en raison de sa qualification (diplôme bac+5 : master en sciences humaines, brevet de technicien agricole option production et brevet de technicien supérieur agricole option analyse et conduite des systèmes d'exploitation), qui correspondait au projet de chantier agricole qu'avait l'association dans le sud du département ; que l'association justifie également de ce que Mme [M] a été recrutée en contrat à durée déterminée, alors que le contrat de travail de Mme [Y] épouse [N] était à durée indéterminée ; Attendu que Mme [Y] épouse [N] a postulé une deuxième fois à la même fonction en 2016 ; que l'association explique qu'elle a été reçue par la directrice générale et la directrice du pôle social mais que n'étant pas la meilleure candidate, le poste a été attribué à Mme [K], qui était, comme Mme [Y] épouse [N], titulaire du diplôme d'éducatrice spécialisée et du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (Caferuis) et qui avait, à la différence de celle-ci, une expérience de trois ans en qualité de chef de service et avait suivi des formations en matière d'urgence et crise en institution et en méthodologie managériale ; Attendu que l'association en justifie par ses pièces n° 38 et 39 (curriculum vitae et lettre de motivation de Mme [K]) ; qu'il apparaît ainsi que le recrutement de Mme [M] puis celui de Mme [K] se sont opérés sur des bases objectives, étrangères à toute discrimination ; Attendu, en ce qui concerne le reproche fait à Mme [Y] épouse [N] d'avoir pris ses congés en 2015, alors qu'ils avaient été validés, que si l'association objecte que les demandes de congés présentées au cours de l'année 2015 par Mme [Y] épouse [N] ont toutes été acceptées, elle ne s'explique pas sur les reproches invoqués par l'appelante alors qu'elle ne les conteste pas ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'association ne démontre pas que Mme [Y] épouse [N] ait installé un « usager » dans un logement insalubre, ni que l'avertissement du 3 août 2016 était fondé, ni que la suppression de la prime d'encadrement des stagiaires était justifiée, ni enfin que les reproches concernant les congés annuels pris en 2015 l'étaient davantage ; Attendu que Mme [Y] épouse [N] justifie de l'altération de son état de santé par sa pièce n° 46, constituée d'avis d'arrêts de travail pour maladie ; Attendu que pris dans leur ensemble, les faits ci-dessus constituent un harcèlement moral ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice subi de ce chef par Mme [Y] épouse [N] par la condamnation de l'association à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts ; Sur le licenciement : Sur sa nullité : Attendu que Mme [Y] épouse [N] soutient à titre principal que son licenciement est nul, son inaptitude résultant selon elle du harcèlement moral dont elle a été victime ; Attendu que l'association s'y oppose en sollicitant la confirmation du jugement, qui a retenu que le licenciement pour inaptitude était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il incombe à Mme [Y] épouse [N] d'établir que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime, ce qu'elle ne fait pas ; qu'en effet, les avis d'arrêts de travail qu'elle invoque (pièce n° 47) ne mentionnent pas les raisons médicales ayant conduit à leur délivrance, cependant que le certificat du docteur [G], psychiatre, invoqué par Mme [Y] épouse [N] comme constituant sa pièce n° 57, n'apparaît pas sur son bordereau de pièces communiquées, qui ne mentionne que 56 pièces, ni ne figure dans le dossier remis à la cour, qui ne comprend que les 56 pièces mentionnées sur le bordereau de pièces communiquées ; Attendu en conséquence que Mme [Y] épouse [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement pour inaptitude ; Sur la cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu qu'à titre subsidiaire, Mme [Y] épouse [N] demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que l'association a manqué à son obligation de reclassement ; Attendu que l'association réplique qu'elle a proposé à Mme [Y] épouse [N] l'ensemble des postes disponibles qui étaient à la fois en adéquation avec les souhaits de la salariée et les préconisations du docteur [W], médecin du travail ; Attendu que ce dernier a déclaré Mme [Y] épouse [N] inapte le 15 septembre 2016 en concluant comme suit : « Inapte en 1 seul examen suite à la visite de reprise Pas de reclassement à prévoir compte tenu de son état de santé » ; qu'interrogé par l'association, le docteur [W] a précisé ce qui suit : « Le périmètre de mon inaptitude s'étend à toute la filiale réunionnaise. Libre à vous de lui proposer un reclassement hors département selon ses compétences. Et libre à elle de l'accepter ou pas » ; Attendu s'agissant des souhaits exprimés par Mme [Y] épouse [N] que par lettre du 17 novembre 2016 (pièce n° 36 de l'appelante), elle informait l'association de ce qu'elle était « ouverte à toute proposition de poste à temps plein et, a minima, dans les mêmes conditions salariales qu'actuellement, correspondant à [ses] compétences techniques et qualification, sans limitation de zone géographique. De plus, titulaire du Caferuis [elle était] également disponible pour un poste de chef de service socio-éducatif » ; Or, attendu que l'association a proposé à Mme [Y] épouse [N] les postes suivants : éducatrice spécialisée en Seine-Saint-Denis, éducatrice spécialisée en Guyane, éducateur spécialisé à [Localité 9], éducateur spécialisé à [Localité 14] et éducateur spécialisé ou assistante de service social ou conseiller en économie sociale et familiale à [Localité 6] ; Et attendu que Mme [Y] épouse [N] établit par sa pièce n° 44 qu'aux mois de juillet à septembre 2016, c'est-à-dire à une époque contemporaine de l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail, 20 postes étaient vacants au sein du Groupe SOS, dont fait partie l'association, dont par exemple un poste de chef de service action éducative en milieu ouvert à [Localité 8], deux postes de chef de service à [Localité 13], un poste d'éducateur spécialisé à [Localité 12], un poste de chef de service éducatif à [Localité 11], un poste d'éducateur spécialisé à [Localité 5], trois postes d'éducateur spécialisé à [Localité 10], deux postes d'éducateur spécialisé à [Localité 7] ; Attendu que ces postes n'ont pas été proposés à Mme [Y] épouse [N] alors qu'ils correspondaient à ses qualifications et expérience et satisfaisaient aux préconisations du médecin du travail ; qu'il doit par conséquent être considéré que l'association a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement, en sorte que le licenciement de Mme [Y] épouse [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable, du code du travail ; Attendu que Mme [Y] épouse [N] avait 16 ans et sept mois d'ancienneté lors de son licenciement et qu'elle percevait un salaire brut mensuel de 3 530,05 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par elle par la condamnation de l'association à lui payer la somme de 53 000 euros ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que Mme [Y] épouse [N] avait une ancienneté de 16 ans et sept mois lors de son licenciement ; qu'elle peut par conséquent prétendre à une indemnité correspondant à deux mois de préavis, soit la somme de 7 060 euros, outre 706 euros au titre des congés payés afférents ; Sur la prime d'encadrement des stagiaires : Attendu que Mme [Y] épouse [N] réclame la somme de 1 260 euros de ce chef, en exposant qu'elle bénéficiait d'une prime d'encadrement de stagiaires d'un montant mensuel de 105 euros depuis le mois de janvier 2010, et ce, qu'elle accompagnât ou non des stagiaires, et que cette prime a cessé de lui être servie à compter du mois de février 2016 ; Attendu que l'association n'a pas conclu sur ce point ; que sollicitant la confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges ont retenu, pour débouter Mme [Y] épouse [N] de cette demande, que : « Il résulte des pièces et explications versées au dossier que d'une part contrat de travail de Mme [S] [Y] épouse [N] ne prévoit pas de prime d'encadrement et d'autre part Mme [S] [Y] épouse [N] ne justifie ni qu'elle ait encadré des stagiaires et ni que cette prime était un usage dans l'association AAPEJ. Qu'en conséquence la demande de Mme [Y] épouse [N] à titre de prime d'encadrement des stagiaires est infondée » ; Or, attendu que Mme [Y] épouse [N] justifie par ses pièces n° 51 et 52, constituées de bulletins de salaire, avoir perçu cette prime chaque mois, qu'elle ait alors encadré des stagiaires ou non, et que celle-ci lui a été supprimée à compter du mois de février 2016 (pièce n° 53 de Mme [Y] épouse [N]) ; que l'association n'avance aucune raison à cette suppression de ce qui s'analyse en un complément de rémunération, dont Mme [Y] épouse [N] a été privée sans justification ; qu'il sera par conséquent fait droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [Y] épouse [N] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement ; Dit que le licenciement de Mme [Y] épouse [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne l'Association d'aide et de protection de l'enfance et de la jeunesse à payer à Mme [Y] épouse [N] les sommes de : - 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; - 53 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 7 060 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 706 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 1 260 euros à titre de prime d'encadrement des stagiaires ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association d'aide et de protection de l'enfance et de la jeunesse à payer à Mme [Y] épouse [N] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne l'Association d'aide et de protection de l'enfance et de la jeunesse aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63007973521ab1c563ce0a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel