Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 24 août 2022
- ECLI
- 6307107e7786aac563f2756d
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 46 619 885 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT DU 24 Août 2022 VS / NC -------------------- N° RG 20/00823 N° Portalis DBVO-V-B7E -C2MX -------------------- [S] [Z] veuve [N] C/ [B] [Z] [U] [Z] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 343-22 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [S] [Z] veuve [N] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13] de nationalité française, retraitée domiciliée : [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Dominique ZUCCARELLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 05 octobre 2020, RG 11-19-000334 D'une part, ET : Monsieur [B], [F] [Z] né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12] de nationalité française domicilié : [Adresse 10] Monsieur [U], [W], [K], [D] [Z] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 23] de nationalité française domicilié : [Adresse 7] représentés par Me Frédérique POLLE, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Florence PAMPONNEAU, membre de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocate plaidante au barreau d'ALBI INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Présidente :Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur :Cyril VIDALIE, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Nelly EMIN, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de Mme [T] [Y] et de M. [E] [Z], sont issus trois enfants : - [S] - [B] - [U]. M. [Z] est décédé le [Date décès 6] 2000 et son épouse a recueilli un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit conformément à la volonté du de cujus. Par testament de Mme [T] [Y] veuve [Z] du 04 octobre 2005, Mme [S] [Z] veuve [N] a été instituée légataire générale et universelle. Mme [Y] veuve [Z] est elle-même décédée le [Date décès 4] 2016. Par jugement du 09 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Cahors a : - ordonné le partage de l'indivision successorale, désigné un notaire avec mission de consulter les fichiers Ficoba et Ficobie ; - débouté M. [U] [Z] et M. [B] [Z] (les consorts [Z] en suivant) de leur demande d'indemnité d'occupation, - condamné Mme [S] [Z] veuve [N] à payer aux consorts [Z] à titre de recel successoral : * 174 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, * 39 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2012, * 135 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012, * 1 902,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014, * 2 280,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012, - dit que les parties pourront procéder à la vente de gré à gré du bien dans un délai d'un an à compter de la signification du jugement, - dit qu'à l'expiration de ce délai, il sera procédé à la licitation du bien sis [Adresse 3], avec mise à prix à 150.000 euros sans faculté de baisse, - débouté les consorts [Z] de leur demande d'expulsion de Mme [S] [Z] veuve [N] et de tous occupants de son chef, - débouté les consorts [Z] du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [S] [Z] veuve [N] à verser aux consorts [Z] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance de référé du 13 mars 2019, le premier président de la cour d'appel d'Agen a débouté Mme [S] [Z] veuve [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par assignation du 11 décembre 2019, Mme [S] [Z] veuve [N] a saisi le juge de l'exécution de Cahors pour contester le montant de la saisie attribution prise en vertu d'une ordonnance du 05 novembre 2019 et solliciter de larges délais de paiement. Par conclusions subséquentes, elle a requis l'annulation de cette mesure conservatoire et la condamnation des consorts [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement du 05 octobre 2020, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [S] [Z] veuve [N] de sa demande d'annulation de la saisie attribution, - débouté Mme [S] [Z] veuve [N] de sa demande de délais de paiement, - débouté les consorts [Z] de leur demande reconventionnelle d'instauration d'une astreinte, - condamné Mme [S] [Z] veuve [N] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [S] [Z] veuve [N] a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2020 en visant les chefs de jugement critiqués au sein de sa déclaration d'appel. Par arrêt du 17 novembre 2021, la cour d'appel d'Agen a : - dit recevable et bien fondée la demande de communication de pièces articulée par les consorts [Z], - condamné Mme [S] [Z] veuve [N] à communiquer aux débats sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les contrats contenant les clauses particulières et clauses générales des contrats d'assurance-vie et les mouvements de fonds des contrats d'assurance-vie sur les 5 ans écoulés et les relevés bancaires pour la même période, - ordonné en tant que de besoin, la délivrance par la Banque Populaire Occitane, Natixis, la Caisse d'Epargne desdites pièces aux frais de Mme [S] [Z] veuve [N] à savoir : ' BPO et Natixis - Assurance les nouveaux contrats d'assurance vie : -Fructi Rente souscrit 22 mai 2018 n° 109RC000376 -Fructi Rente souscrit le 22 mai 2018 n°109RC000377 -Fructi Rente souscrit le 17 septembre 2019 n°1009RA000283 les anciens contrats d'assurance vie : - Assurances-vie souscrit le 08 février 2000 n° 1090728002 - Assurances-vie souscrit le 06 décembre 2000 n°10907283768 - Assurances-vie souscrit le 04 avril 2001 n° 10907285554 - Assurances-vie souscrit le 02 août 2001 n° 10907287448 ' Relevés de comptes sur 05 ans à la Banque Populaire Occitane AG Cahors : - [XXXXXXXXXX020] - [XXXXXXXXXX019] - [XXXXXXXXXX018] - [XXXXXXXXXX016] - [XXXXXXXXXX017] - [XXXXXXXXXX015] - [XXXXXXXXXX022] ' Relevés de compte sur 05 ans à la Caisse d'Epargne AG Toulouse - PEL [XXXXXXXXXX014] - Livret [XXXXXXXXXX011] - PEL [XXXXXXXXXX021] - FR[XXXXXXXXXX09] - condamné Mme [S] [Z] veuve [N] à verser aux consorts [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [S] [Z] veuve [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] [Z] veuve [N] aux entiers dépens de l'incident. Par dernières conclusions au fond du [Date décès 4] 2022, Mme [S] [Z] veuve [N] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande d'assortir d'une astreinte le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 09 novembre 2018, - constater que le décompte de la saisie-attribution du 05 novembre 2019 et le nouveau décompte produit arrêté au 25 février 2020 sont erronés, - annuler la saisie-attribution du 05 novembre 2019 et en ordonner la mainlevée, - accorder à Mme [S] [Z] veuve [N] un échelonnement de sa dette sur deux années avec un taux d'intérêts réduit au taux légal sans majoration sur les sommes en principal et intérêts dues à compter de l'arrêt à intervenir, - juger irrecevables les demandes des consorts [Z] d'assortir d'une astreinte l'ordonnance du premier président du 13 mars 2019, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2019, les jugements du juge de l'exécution de Cahors des 13 mai 2019, 18 novembre 2019 et 05 octobre 2020, - débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - condamner les consorts [Z] à verser à Mme [S] [Z] veuve [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [S] [Z] veuve [N] fait valoir que : - elle ne détient aucun compte et fonds à l'étranger, - il ne lui reste que des assurances-vie à la Banque Populaire dont elle fournit la situation actuelle, - elle n'a pas organisé son insolvabilité comme en témoigne le classement sans suite de la plainte des consorts [Z] déposée pour abus de faiblesse, - l'origine des fonds qu'elle détient provient aussi de la succession de son père et de son mari, qui ont été placés et ses frères ont reçu les mêmes sommes qu'elle, s'agissant de [E] [Z], - elle n'est pas redevable à l'égard des consorts [Z] des bons placements en assurance vie qu'elle a faits, - elle ne détient aucun bien immobilier sauf l'usufruit que lui a laissé sa mère sur le domicile familial, - elle ne dispose plus que de ces avoirs pour 60.596,00 euros et d'un revenu mensuel de 2.320 euros, - des sommes et objets de valeurs ont été saisis dans le cadre de la saisie-attribution du 12 décembre 2018 de sorte que le calcul des intérêts aurait dû en tenir compte, - le décompte des intérêts comporte d'importantes erreurs de calcul de nature à justifier l'annulation de la saisie-attribution du 05 novembre 2019 et donc sa mainlevée, - il lui est impossible de payer en une seule fois le solde restant dû après les différentes saisies opérées compte tenu des fonds qui lui restent ce qui justifie les plus larges délais de paiement, - les demandes d'assortir d'une astreinte d'autres décisions sont des prétentions nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel et qui sont irrecevables. Par dernières conclusions au fond du 25 avril 2022, les consorts [Z] sollicitent de la cour de : - confirmer le jugement de première instance, - débouter Mme [S] [Z] veuve [N] de ses demandes, y ajoutant : - assortir d'une astreinte à l'encontre de Mme [S] [Z] veuve [N] de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les obligations de paiement des sommes ordonnées par les décisions suivantes : * jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 09 novembre 2018, * ordonnance du premier président du 13 mars 2019, * ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2019, * jugements du juge de l'exécution de Cahors des13 mai 2019, 18 novembre 2019 et 05 octobre 2020, - la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'aux paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais de recherches éventuelles en banque. A l'appui de leurs prétentions, les consorts [Z] font valoir que : - Mme [S] [Z] veuve [N] demande à bénéficier de délais qu'elle n'a jamais respectés comme en témoigne la proposition d'un versement spontané de 50 000 euros non effectif, - elle est bénéficiaire de liquidités d'un montant connu de 466 198,85 euros, lui permettant de bénéficier d'une rente mensuelle qui la disqualifie dans sa demande d'obtention de délais de paiement, - l'erreur éventuelle portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte, - les paiements réalisés à la suite des saisies se sont imputés sur les frais et pour partie sur les intérêts, mais jamais sur le capital, - les bijoux et meubles se trouvent toujours en la possession de Mme [S] [Z] veuve [N] à qui il appartient de procéder à leur vente amiable ou à leur rachat ainsi que proposé, - la majorité du patrimoine de Mme [S] [Z] veuve [N] se trouve insaisissable car placée en assurance-vie, pour organiser son insolvabilité et sur laquelle elle a renoncé à toute faculté de rachat, - Mme [S] [Z] veuve [N] n'a jamais produit aucun justificatif de la succession de son mari alors que le couple a fait l'objet d'une procédure d'adjudication aux enchères publiques qui ne démontre pas a priori une surface financière importante, - compte tenu des sommes révélées, ils ont conclu à un recel supplémentaire, - le contrat souscrit le 26 novembre 2019 est un contrat rachetable portant sur un capital initial de 133 990,55 euros permettant à Mme [S] [Z] veuve [N] de rembourser cette somme. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience 16 mai 2022. MOTIFS Sur la validité de la saisie attribution L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution soumet l'acte de saisie à des conditions de forme imposées ad validitatem. Certaines mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice doivent figurer à peine de nullité et se rapportent pour l'essentiel à l'objet et la cause de l'acte de saisie. S'agissant d'une nullité de forme, il convient en outre de démontrer l'existence d'un grief. Or, si le décompte doit figurer à peine de nullité, il est constant que l'erreur pouvant porter sur la somme réclamée dans un acte de saisie attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte. Par conséquent, à supposer qu'une erreur de calcul affecte l'exactitude du montant réclamé à Mme [S] [Z] veuve [N] y compris au sein du nouveau décompte versé le 25 février 2020, cette erreur n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la saisie attribution réalisée le 05 novembre 2019 qui peut être corrigée y compris par recours au juge de l'exécution. A cet égard, si Mme [S] [Z] veuve [N] conteste l'exactitude du décompte, elle ne se livre pour sa part à aucun calcul détaillé et reste taisante sur ce point. En outre, les décomptes produits mettent en évidence que le capital n'est pas entamé par les versements déjà effectués de sorte que l'erreur éventuelle de calcul n'affecte que le chiffrage des intérêts. Dès lors, aucune mainlevée de cette mesure en exécution forcée ne peut prospérer à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital (...)'. Mme [S] [Z] veuve [N] sollicite de larges délais de paiement arguant d'une insuffisante surface financière pour répondre des obligations pécuniaires auxquelles elle a été condamnée. Cependant, les derniers éléments produits au débat mettent plutôt en évidence le souci de Mme [S] [Z] veuve [N] de rendre insaisissables des fonds qui étaient disponibles notamment en les plaçant sur des supports d'assurance vie sans possibilité de rachat et stipulant à son bénéfice le versement de rentes mensuelles viagères et enfin en procédant à des retraits en espèces plus que significatifs. Ces options traduisent le choix volontaire de Mme [S] [Z] veuve [N] de renoncer à un capital disponible au profit d'une rente servie dans son seul intérêt inaccessible aux créanciers poursuivants. Ce faisant, cette stratégie délibérée d'une part, n'a pas permis de désintéresser les créanciers à la hauteur des condamnations pécuniaires prononcées, le montant des sommes récupérées dans le cadre des saisies diligentées restant modique, et d'autre part traduit aussi la volonté de Mme [S] [Z] veuve [N] de se soustraire au remboursement de ses dettes vis à vis des consorts [Z]. Enfin, il sera relevé que la condamnation judiciaire date de novembre 2018 de sorte que Mme [S] [Z] veuve [N] s'est de fait octroyée des délais de paiement supérieurs aux délais légaux pour s'acquitter de ses dettes et qu'elle n'a procédé à aucun remboursement spontané comme ses facultés contributives le permettaient auparavant. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de prévoir un taux d'intérêt réduit, l'accroissement de la dette étant surtout imputable aux seuls atermoiements de la débitrice. Par conséquent, Mme [S] [Z] veuve [N] sera déboutée de sa demande de délais de paiement et de réduction de taux. Le jugement sera encore confirmé. Sur la demande d'instauration d'astreintes Les consorts [Z] souhaitent voir assortir d'une astreinte différentes décisions judiciaires se prévalant à cet effet de la mauvaise volonté de Mme [S] [Z] veuve [N] à s'acquitter de ses obligations financières à leur égard. Sur la demande d'astreinte se rapportant au jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 09 novembre 2018 Le premier juge a justement considéré que les intérêts courant au taux légal majoré, soumettaient déjà Mme [S] [Z] veuve [N] à des pénalités de retard dissuasives remplissant utilement le but recherché par les consorts [Z]. En tout état de cause, Mme [S] [Z] veuve [N] sera comptable du retard induit par son inertie. Les consorts [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre. Il y a encore lieu de confirmer. Sur la demande d'astreintes se rapportant à l'ordonnance du premier président du 13 mars 2019, à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2019 et aux jugements du juge de l'exécution de Cahors des 13 mai 2019, 18 novembre 2019 et 05 octobre 2020, Mme [S] [Z] veuve [N] oppose que cette demande est une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, la demande d'assortir d'astreinte d'autres décisions judiciaires ne peut être considérée comme une prétention nouvelle, cette demande pouvant s'analyser au visa de l'article 566 du code de procédure civile comme 'l'accessoire, la conséquence ou leur complément nécessaire' de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut en être tirée. En revanche, la multiplication des mesures d'astreintes risque de complexifier inutilement les comptes sans garantir nécessairement un paiement plus rapide. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment les consorts [Z] seront déboutés de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [S] [Z] veuve [N], succombant principalement à l'instance, supportera les entiers dépens s'y rapportant. Il n'y a pas lieu toutefois de la condamner in futurum aux frais de recherches éventuelles en banque sans plus de précisions. Il est équitable d'allouer aux consorts [Z] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer et de débouter corrélativement Mme [S] [Z] veuve [N] de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré des chefs critiqués ; Y ajoutant : DÉCLARE recevable la demande des consorts [Z] d'instauration d'astreintes relatives à l'ordonnance du premier président du 13 mars 2019, à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2019 et aux jugements du juge de l'exécution de Cahors des 13 mai 2019, 18 novembre 2019 et 05 octobre 2020 ; DÉBOUTE les consorts [Z] de leur demande d'instauration d'astreinte relatives à l'ordonnance du premier président du 13 mars 2019, à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2019 et aux jugements du juge de l'exécution de Cahors des 13 mai 2019, 18 novembre 2019 et 05 octobre 2020 ; CONDAMNE Mme [S] [Z] veuve [N] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à condamner in futurum la même aux frais de recherches éventuelles en banque ; CONDAMNE Mme [S] [Z] veuve [N] à verser la somme de 2 000 euros aux consorts [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [S] [Z] veuve [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile commearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6307107e7786aac563f2756d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel