Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 août 2022
- ECLI
- 630710977786aac563f275cc
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 2 766 166 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/03614 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITDT COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 AOUT 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02785 Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 septembre 2020 APPELANTS : Monsieur [Z] [P] né le 11 juin 1953 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et assisté par Me Christophe OHANIAN de la Selarl CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure Snc FEELING FOX PRODUCTIONS RCS d'Evreux 340 606 318 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la Selarl CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure INTIMEE : Sa ENEDIS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sophie ARDOUREL de la Selarl ARDOUREL Avocats, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me PLASTRE du cabinet TRECOURT, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [U] [E], DEBATS : A l'audience publique du 4 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [P] occupe un manoir situé [Adresse 1], dans lequel la Snc Feeling Fox Productions, dont il est le gérant, dispose d'un bureau dans une dépendance. Ils ont tous deux souscrit un contrat de fourniture d'énergie électrique auprès de la Sa Edf. En 2006, il a été procédé à un changement du compteur électrique, équipé d'un boîtier de téléreport, et un nouveau contrat de fourniture d'électricité a été conclu pour une puissance de 36 kVA. Se plaignant d'une surfacturation de ses consommations électriques depuis ce changement du compteur, la Snc Feeling Fox Productions a fait assigner la Sa Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, devant le tribunal d'instance d'Evreux par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2017. Elle a sollicité l'installation d'un compteur de substitution, le remboursement des règlements effectués et l'indemnisation de ses préjudices et de ceux de M. [Z] [P]. Cette instance s'est poursuivie devant le tribunal de grande instance d'Evreux matériellement compétent. Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - rejeté toutes les demandes de M. [P] et de la Snc Feeling Fox Productions, - condamné in solidum M. [Z] [P] et la Snc Feeling Fox Productions à verser à la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Z] [P] et la Snc Feeling Fox Productions aux dépens, - rejeté toutes les autres demandes des parties. Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [Z] [P] et la Snc Feeling Fox Productions ont formé un appel contre ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, M. [Z] [P] et la Snc Feeling Fox Productions demandent de voir, en application de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux, à titre principal, - condamner la Sa Enedis à leur verser la somme de 27 661,66 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Sa Enedis à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la Sa Enedis à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Sa Enedis de l'intégralité de ses demandes, - condamner celle-ci aux entiers dépens de l'instance. Ils invoquent la responsabilité délictuelle de la Sa Enedis pour manquement à son obligation d'assurer le bon fonctionnement du compteur électrique. Ils exposent que le tableau de leurs consommations qu'ils produisent a été établi par leurs soins à partir des factures d'Edf, de sorte que le tribunal ne pouvait pas dire qu'il ne constituait pas un relevé technique fiable ; que le tribunal ne pouvait pas en parallèle accorder force probante aux rapports d'interventions établis par les techniciens de la Sa Enedis ; que l'augmentation exponentielle de leurs consommations à partir de 2006 est incompréhensible car aucune modification n'est intervenue dans la composition du foyer de M. [P] ou dans l'activité de la Snc Feeling Fox Productions. Ils ajoutent qu'en contradiction avec l'hypothèse d'un dysfonctionnement de l'ancien compteur émise par le médiateur national de l'énergie et retenue par le tribunal, un tel dysfonctionnement n'a jamais été constaté et aucune incohérence n'a été relevée dans leurs consommations d'électricité avant 2006. Ils estiment prouver le dysfonctionnement des installations de la Sa Enedis qui est à l'origine d'une surfacturation. Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, la Sa Enedis sollicite de voir sur la base de l'article 1353 du code civil : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en conséquence, - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, s'il était statué à nouveau, - juger que la preuve des dysfonctionnements allégués du compteur n'est pas rapportée par les appelants, - juger que la créance des appelants est prescrite, - juger que ces derniers ne justifient pas de leur préjudice moral, - en conséquence, débouter ceux-ci de l'ensemble de leurs demandes, - en tout état de cause, condamner solidairement la Snc Feeling Fox Productions et M. [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris les dépens de première instance et d'appel). Elle expose que les appelants échouent à démontrer un dysfonctionnement de leur compteur électrique ; que les courriers de plainte adressés par M. [P] ne prouvent pas son existence, ni le tableau de consommation qu'ils produisent ; que les appelants, qui ont refusé de procéder à l'expertise tierce qui leur était proposée, tentent de renverser la charge de la preuve qui pèse sur eux. Elle indique qu'au contraire, elle prouve qu'elle a constaté à trois reprises en 2015 et 2016 que le compteur fonctionnait convenablement et que le médiateur du groupe Edf et le médiateur national de l'énergie ont conclu que les consommations étaient normales. Elle ajoute que l'augmentation des factures d'électricité peut résulter d'un dysfonctionnement du compteur antérieur ou du choix du contrat d'électricité, M. [P] ayant souhaité conserver une puissance électrique de 36 kVa. Elle fait valoir enfin que la créance de 27 661,66 euros dont le remboursement est sollicité est prescrite depuis le 17 juin 2013 ; qu'en tout état de cause, si des sommes ont été indûment perçues au titre du contrat de fourniture, il ne lui appartient pas de les rembourser mais au fournisseur d'électricité Edf ; que les appelants ne démontrent pas les surfacturations et le préjudice moral allégués. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 mars 2022. MOTIFS Sur la responsabilité de la Sa Enedis En application de l'article 1240 du code civil, il appartient aux appelants d'apporter la preuve d'une faute de la Sa Enedis, du préjudice qu'ils allèguent et du lien de causalité entre cette faute et leur préjudice. En l'espèce, la Sa Enedis s'appuie sur les éléments suivants pour affirmer que le compteur électrique des appelants, changé en 2006, ne dysfonctionne pas et que la facturation, même si elle est importante, correspond bien à leur consommation réelle et à la puissance électrique choisie : - la vérification visuelle du compteur réalisée par un technicien d'Edf le 2 février 2007 et celle qu'elle a effectuée le 19 février 2015 n'ont révélé aucune anomalie ; - la vérification métrologique du compteur qu'elle a effectuée le 9 avril 2015, en présence de M. [P] qui a signé le compte-rendu d'intervention, aboutit à la même conclusion de la conformité du compteur ; - la vérification du boîtier de téléreport réalisée le 6 janvier 2016 a révélé un dysfonctionnement de celui-ci, mais pas un dysfonctionnement du compteur. Il y a été remédié le jour même ; - aux termes de son avis du 8 juin 2016, le médiateur du groupe Edf a écarté l'hypothèse d'un dysfonctionnement du compteur compte tenu de la régularité de la consommation et de la cohérence des index après chaque relevé. Se référant au tableau de suivi des consommations relevées par la Sa Enedis et annexé à cet avis, il a indiqué que, depuis 2006, la consommation annuelle variait entre 36 351 kWh et 48 927 kWh, soit une consommation journalière comprise entre 103,6 et 134 kWh, et que, depuis juillet 2012, la consommation annuelle variait entre 36 531 kWh et 39 755 kWh ; - dans son avis du 5 décembre 2016, le médiateur national de l'énergie a conclu à l'absence d'anomalie du compteur. Il a émis l'hypothèse d'un dysfonctionnement de l'ancien compteur qui a pu partiellement enregistrer les consommations antérieures, ce qui a faussé la perception de M. [P] du niveau réel de celles-ci. Au regard du tableau de suivi des consommations relevées par la Sa Enedis, il a constaté une consommation journalière moyenne de 57,91 kWh entre le 25 juin 2003 et le 27 décembre 2005, alors que le compteur installé en 2006 a enregistré une consommation de 111,80 kWh par jour entre le 28 juin 2006 et le 23 juin 2016 ; - dans son courrier daté du 3 mars 2017 adressé à la Défenseur des droits à la préfecture d'Evreux, saisie par M. [P], la Sa Edf a indiqué que la puissance souscrite de 36 kVa, maximale en tarif bleu pour un particulier, impliquait que le logement de M. [P] était équipé d'un parc d'appareils électriques non négligeable, qu'ainsi l'usage d'un parc électrique conséquent pouvait justifier une consommation importante. M. [P] et la Snc Feeling Fox Productions n'apportent pas la preuve contraire objective pour combattre ces éléments. La production des factures dont ils déduisent une incohérence du volume de l'électricité consommée avant le changement du compteur avec, d'une part, la composition du foyer de M. [P] et l'activité de la Snc Feeling Fox Productions qui n'ont pas été modifiées, et, d'autre part, la puissance de leurs équipements électriques, ne permet pas de prouver l'anormalité technique du fonctionnement dudit compteur. La production de 'Tableaux de consommation électrique réel', établis par leurs soins et visant la consommation des équipements et des éclairages électriques de l'habitation et du bureau en hiver et en été, n'apporte pas davantage d'élément probant. De plus, contrairement à ce qu'ils affirment, ces tableaux ne sont pas établis sur la base des factures d'électricité car celles-ci ne renseignent pas les consommations électriques en fonction des équipements électriques et des pièces de la maison. Enfin, les appelants reprochent à la Sa Enedis d'avoir refusé l'installation d'un compteur de substitution afin de pouvoir comparer les données enregistrées aux consommations discutées. Cependant, ce refus ne peut être considéré comme fautif, aucune anomalie n'ayant été constatée lors des différents contrôles réalisés par les techniciens de la Sa Enedis. En définitive, le dysfonctionnement du compteur électrique posé en 2006 et aucune faute de la Sa Enedis ne sont caractérisés. En conséquence, M. [P] et la Snc Feeling Fox Productions seront déboutés de toutes leurs demandes. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. Parties perdantes, M. [P] et la Snc Feeling Fox Productions seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à la Sa Enedis la somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [Z] [P] et la Snc Feeling Fox Productions à payer à la Sa Enedis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [Z] [P] et la Snc Feeling Fox Productions aux dépens. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
630710977786aac563f275cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel