Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3eda521cdc5630b7a47
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 2 037 270 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [U] [L] C/ M. [T] [N], ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la société G7 BOURGOGNE [M] [Y] agissant en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 BOURGOGNE , placée en redressement judiciaire UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 15] UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 14] S.A.S.U. G7 BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Me [C] [I] , agissant en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 BOURGOGNE , placée en redressement judiciaire S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES - ès qualités de co-mandataire judiciaire de la Société G7 BOURGOGNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 21/00063 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTLM Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00726 APPELANT : [U] [L] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : M. [T] [N], ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la société G7 BOURGOGNE [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, non représenté [M] [Y] agissant en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 BOURGOGNE , placée en redressement judiciaire [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, et Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée CLARY, avocat au barreau de LYON UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 15] représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 14] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 11] représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.A.S.U. G7 BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège [Adresse 16] [Localité 4] représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, et Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée CLARY, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Me [C] [I] , agissant en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 BOURGOGNE , placée en redressement judiciaire [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, et Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée CLARY, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES - ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la Société G7 BOURGOGNE [Adresse 9] [Localité 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu par défaut, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] (le salarié) a été engagé le 1er août 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire qualifié par une société aux droits de laquelle vient la société G7 Bourgogne (l'employeur), laquelle a bénéficié d'un redressement judiciaire par jugement du 5 décembre 2017. Il a été licencié le 9 mars 2018 pour motif économique. Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 décembre 2020, a condamné l'employeur à payer des sommes au titre des heures supplémentaires et a rejeté le surplus des demandes. Le salarié a interjeté appel le 19 janvier 2021. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 11 810,50 euros de rappel d'heures supplémentaires, - 1181,05 euros de congés payés afférents, - 12 769,90 euros au titre du repos compensateur, - 1 276,90 euros de congés payés afférents, - 1 242,50 euros de rappel de salaire pour heures de nuit, - 124,25 euros de congés payés afférents, - 20 372,70 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 504,40 euros de complément d'indemnité de licenciement, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie de la période litigieuse. L'employeur et les co-commissaires à l'exécution du plan concluent à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes, à son infirmation sur le surplus et sollicite le paiement, au bénéfice de l'employeur, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il est demandé de réduire le montant des demandes. L'AGS CGEA d'[Localité 14] et de [Localité 15] rappellent qu'un plan de redressement a été arrêté par jugement du 5 février 2019, que la procédure de redressement judiciaire a pris fin à cette occasion et demandent leur mise hors de cause. Ils demandent la confirmation du jugement sur le rejet des demandes et son infirmation sur le surplus et, à titre subsidiaire, rappellent les limites de leur garantie. La société MJ et associés ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la société G7 Bourgogne et Me [N] ès-qualités de co-mandataire judiciaire n'ont pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 18 avril, 27 mai et 12 juillet 2021. MOTIFS : Sur les rappels de rémunération : 1°) L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il en va de même après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 précitée. En l'espèce, le salarié se reporte aux relevés horaires effectués sur les années 2015 à 2018 inclus (pièces n° 6 à 9) et à un décompte précis des heures supplémentaires qu'il réclame, sur la période 2015 à 2017 (pièce n° 12). Pour s'opposer au paiement, l'employeur invoque la prescription de trois ans sur la période de janvier à mars 2015 et rappelle que le salarié n'a jamais soutenu, en cours d'exécution du contrat, avoir réalisé de telles heures, que le décompte est réalisé pour les besoins de la cause et qu'il présente de nombreuses incohérences qui sont reprises pages 13 et 14 des conclusions. Il indique que le salarié est payé 152 heures par mois, plus 17 heures supplémentaires et bénéficie d'une prime de week-end accordée pour le travail effectué le samedi. Le salarié indique que l'employeur ne produit pas les enregistrements informatiques des horaires des salariés et que le fait de rétribuer des heures supplémentaires sous forme de prime constitue un procédé illégal. Sur la prescription, il convient de relever que l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur, dispose que : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En saisissant le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2018 alors qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir chaque mois à la réception des bulletins de paie concernant les périodes travaillées, l'action du salarié est prescrite pour la période antérieure au 16 novembre 2015. Par ailleurs, la prescription de la demande, et non de l'action, est de trois ans à compter de la date de rupture du contrat de travail, soit la période antérieure au 9 mars 2015. Dès lors que la demande de prescription est limitée à la période de janvier à mars 2015, celle-ci sera retenue. Il importe peu que le salarié n'ait formé aucune demande en cours d'exécution du contrat. L'employeur relève des incohérences dans le décompte produit. Un avenant prévoit une prime dite de week-end d'un montant de 150 euros par jour pour les heures effectuées les samedis. Cette prime n'a pas d'incidence sur les heures supplémentaires effectuées ce jour, par rapport aux heures de travail prévues dans le contrat, et ne peut venir en déduction du paiement des heures dues pour les samedis travaillés, dès lors qu'elle est la contrepartie du travail fourni. Elle est donc incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires. Le salarié retient entre janvier et décembre 2015, 314,25 heures majorées à 25 % et 255 heures majorées à 50 % soit 4 965,15 euros et 4 834,80 euros. Il ajoute à ces deux sommes celle de 2 010,55 euros correspondant à des calculs d'heures à 25 % au taux horaire de 15,80 euros au titre du forfait de 17 heures par mois, pour une ou des années non spécifiées. Les anomalies relevées en 2015 étant marginales et la prescription partiellement retenue, le montant du rappel dû au titre des heures supplémentaires sera évalué à 6 870,63 euros, et 687,06 euros de congés payés afférents, ce qui implique l'infirmation du jugement. 2°) L'article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. L'article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures. Au regard du nombre d'heures supplémentaires retenu soit 401,25, la contrepartie financière du repos compensateur non pris doit être évalué à 3 428,60 euros et 342,86 euros de congés payés. L'employeur justifiant du paiement de la somme de 7 410,33 euros, aucune somme n'est due à ce titre. 3°) Dès lors que les heures supplémentaires sont dues, le salarié procède à une demande de complément d'indemnité de licenciement en ne précisant aucunement son calcul et chiffrant de façon forfaitaire sa demande. L'employeur refuse tout paiement. La cour ne peut vérifier si le montant réclamé correspond bien ou non à une majoration de l'indemnité de licenciement et n'a pas à se substituer au salarié sur ce point faute d'éléments produits lui permettant d'effectuer un quelconque calcul. La demande sera rejetée et le jugement confirmé. 4°) Sur les heures de nuit, le salarié soutient qu'il a effectué de telles heures et renvoie à son décompte sur les samedis travaillés (pièce n° 12). Il est jugé que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que tel est le cas d'une majoration du salaire pour travail le dimanche, les jours fériés, ou de nuit. Le décompte produit n'explique aucunement le calcul de la somme demandée ni les heures de nuit correspondantes, de sorte que la cour ne peut pas vérifier le bien fondé de la demande, pas plus que l'employeur. La demande sera donc rejetée. 5°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. En l'espèce, le salarié n'apporte pas la preuve d'une intention frauduleuse de la part de l'employeur, de sorte que cette demande sera rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande des dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail. Il précise que l'employeur s'est soustrait au juste paiement des heures dues au salarié tout en bénéficiant du travail qu'il a effectué. Cependant, les demandes du salarié ont été accueillies, au moins partiellement, à ce titre et le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct indemnisable. La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. 2°) Les AGS demandent leur mise hors de cause en rappelant que l'employeur n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'un plan de redressement a été adopté le 5 février 2019, ce qui a mis fin à la procédure de redressement judiciaire. La garantie des AGS est acquise pour les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire en application du 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail. Ici, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est intervenu le 5 décembre 2017, ce qui implique que la garantie des AGS est due pour les créances du salarié nées avant cette date. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée et le jugement infirmé partiellement. La garantie est due à titre subsidiaire. 3°) L'employeur remettra au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes à verser, sans astreinte laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard. Par ailleurs, la remise d'une attestation Pôle emploi est sans objet dans le cadre du présent litige, dès lors que le licenciement pour motif économique n'est pas contesté et que l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail s'applique dans les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail. 4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 000 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut : - Infirme le jugement du 17 décembre 2020 uniquement en ce qu'il statue sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société G7 Bourgogne à payer à M. [L] les sommes de : * 6 870,63 euros de rappel d'heures supplémentaires, * 687,06 euros de congés payés afférents ; - Dit que la société G7 Bourgogne remettra à M. [L], sans astreinte, un bulletin de paie récapitulatif correspondant au paiement de ces sommes ; - Dit que les AGS CGEA d'[Localité 14] et de [Localité 15] doivent garantir au moins les sommes dues à M. [L] à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire en application du 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail, à titre subsidiaire ; Rejette les autres demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société G7 Bourgogne et la condamne à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros ; - Condamne la société G7 Bourgogne aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail.article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3eda521cdc5630b7a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel