Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3f0a521cdc5630b7a51
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 2 260 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [J] [Z] C/ S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6EX Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° R20/00065 APPELANT : [J] [Z] [Adresse 1] UNITED KINGDOM représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, et Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la requête de M. [Z] en date du 4 mai 2022 formant une demande de liquidation d'astreinte et demandant le paiement de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Renevey, et ses conclusions du 20 juin 2022 par lesquelles il demande de fixer la liquidation de l'astreinte à la somme de 22 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation de ces intérêts, Vu les conclusions de la société Amazon France logistique (la société) en date du 22 juin 2022, tendant au rejet des demandes adverses et au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'arrêt du 4 novembre 2021, MOTIFS : L'arrêt précité a ordonné la production par la société de divers documents sous astreinte non définitive de 100 euros par jour de retard, pour l'ensemble des documents, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt et la cour s'est réservé le droit de liquider cette astreinte. L'article L. 134-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Ce texte ajoute que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère. M. [Z] chiffre sa demande de liquidation et indique que la société ne démontre pas que les mails professionnels listés par la cour n'existent plus dans leur contenu ou ont été effacés ou perdus. Il ajoute que la société n'a pas respecté les points 1 à 4 de ses propres directives et n'a pas déféré à la communication ordonnée pour les mails adressés et reçus par Mme [C] ou tout autre personne responsable des ressources humaines après l'alerte donnée par mail, le 17 février 2017. Il en irait de même pour les comptes-rendus d'entretiens individuels listés, les plans d'action pour les rayonnages en hauteur et les documents remis lors de la fin du contrat de travail, les données utilisées pour le suivi du temps de travail et la lettre de licenciement notifiée à M. [D]. Le demandeur ajoute sur les pièces n° 20 à 23 que le graphique communiqué est illisible et incomplet et que les données le complétant ne sont pas communiquées. La pièce n° 22 est considérée comme incomplète puisqu'il manquerait a minima les pages 2, 3, 4 et 6 et les pages 2/11 et 13/14 pour la pièce n° 23 et une interrogation sur la page 18. Il en irait de même pour le plan de formation, pièce n° 9. La société répond qu'elle a exécuté les dispositions de l'arrêt susvisé et que certains documents n'ont pas été communiqués comme n'existant plus après suppression des données selon l'attestation du responsable informatique, après suppression de la boîte mail du salarié, en l'absence de procédure interne de compte-rendu écrit selon l'attestation de M. [M] ou encore faute d'avoir retrouvé certains documents comme le plan d'action sur les rayonnages en hauteur comme en atteste M. [R]. Par ailleurs, elle soutient que le juge doit apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. La politique interne de la société telle que justifiée (pièce n° 13) prévoit de ne jamais détruire les dossiers et documents relatifs à un litige ou à toute autre procédure judiciaire. Ainsi, il est demandé de conserver pendant 10 ans suivant la cessation de l'emploi, les lettres de licenciement et les accords sur les indemnités de départ, mais aussi les données sur les départs et entretiens de fin d'emploi. Les autres documents sont détruits ou supprimés, sauf exceptions qui ne concernent pas la présente affaire. En l'espèce, le salarié est parti à la suite de la rupture de la période d'essai et non à la suite d'un licenciement et aucun élément ne permet de retenir l'existence, à ce moment, d'un litige relatif à cette rupture, le salarié selon le mail de Mme [C] ayant seulement fait état d'un manque de soutien sans qu'aucune plainte n'ait été officialisée. Ainsi, les mails envoyés et reçus par MM. [Z] et [D] ne sont plus disponibles comme l'atteste M. [V], responsable informatique, qui précise que la totalités des boîtes mails des salariés quittant l'entreprise est supprimée des serveurs après quatre semaines suivant le départ ainsi que la copie locale de cette boîte et les éventuelles archives contenues dans leurs ordinateurs. Mme [C] a produit les documents en sa possession selon courriel du 5 avril 2022 (pièce n° 18). La société produit les pièces n° 20 à 23 qui correspondent, pour la première, aux documents afférents à l'analyse de la productivité de l'année 2016, pour la deuxième, à cette même analyse pour 2017, pour la troisième aux extraits du all hands de mars 2016 et pour la dernière à des extraits du all hands de janvier 2017. Il en va de même pour le mail de [L] à M. [Z], le 8 novembre 2016, sur le seul plan de formation retrouvé. Mme [N] témoigne également de l'absence de conservation des mails précédent son départ du site de [Localité 4] et de l'impossibilité de les retrouver. M. [M] atteste n'avoir retrouvé que les documents de fin de contrat de salarié sous forme numérique et non signés et que le salarié était cadre au forfait jour et n'utilisait pas de badge. La société précise que le salarié était soumis à un forfait jour de sorte que seuls les jours travaillés figurent sur les bulletins de paie sous la mention "JT" et rappelle que le délai de conservation des données relatives à l'accès aux locaux professionnels est de trois mois. Elle démontre également qu'elle a adressé à la direction du travail une demande d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [D] (pièce n° 17). La pièce n° 9 n'est pas relative, comme l'indique M. [Z], à un plan de formation. Les pièces n° 22 et 23 communiquées par la société sont incomplètes. En conséquence, la société a produit les documents en sa possession, dans le délai fixé après la signification de l'arrêt le 15 novembre 2021, correspondant à ceux listés dans le dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2021. Elle justifie de l'impossibilité matérielle de produire les autres documents. Une partie des documents produits sont incomplets mais de façon marginale de sorte qu'au regard du comportement et des justificatifs produits pas la société, la demande de liquidation de l'astreinte sera rejetée. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à la société la somme de 1 500 euros. M. [Z] supportera les dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Renevey. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Rejette la demande de M. [Z] en liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt du 4 novembre 2021 ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à la société Amazon France logistique la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [Z] aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Renevey. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 134-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour Me Rarticle 700 du code de procédure civile et le bén
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3f0a521cdc5630b7a51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel