Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b6223d7c4f13705306
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 66 200 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E55C Pole social du TJ de [Localité 2] 20/00258 21 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A.S.U. [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 11] Zone artisanale [Localité 9] Représentée par Me Nicolas CARNOYE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY Communauté [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Carole EVRARD, substitué par Me David BOSCARIOL, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La société [12] (la Société) est située sur la commune de [Localité 9], qui fait partie de la [6] ([4]). Par courrier du 27 mars 2020, la Société a mis en demeure l'URSSAF [5] (l'Urssaf) de lui rembourser la somme de 123.622 euros versée de janvier 2016 à janvier 2020 au titre de la taxe transport mise en place par la [4] par délibération du 21 novembre 2013. En l'absence de réponse de l'Urssaf, la Société a, par courrier du 24 août 2020, saisi la commission de recours amiable ([8]) dudit organisme. Le 10 novembre 2020, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [8]. L'Urssaf a assigné la [4] en intervention forcée. Par jugement du 21 janvier 2022, le Tribunal a : - déclaré recevable le recours de la SAS [12], - déclaré recevable l'intervention forcée de la [6], - jugé que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération de La [6] en date du 18 avril 2014 est doté de l'autorité de chose jugée, En conséquence, - condamné l'URSSAF [5] à rembourser à la SAS [12] la somme totale de 123.662 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 27 mars 2020, au titre du versement transport recouvré de janvier 2016 à janvier 2020 sur la base des délibérations précitée, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF [5] aux dépens. Par acte du 1er mars 2022, l'URSSAF [5] a relevé appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Suivant courrier reçu au greffe le 2 mai 2022, confirmé par courrier du 24 mai 2022, l'URSSAF [5] indique se désister de l'instance et s'en remettre à la décision rendue en date du 21 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par courrier reçu par RPVA le 27 avril 2022, la société [12] a exposé acquiescer au désistement. Par courrier notifié par RPVA le 24 mai 2022, la Société demande à la cour de : - constater le désistement d'instance de l'URSSAF et l'acceptation de celui-ci par la société [12] ; - prononcer l'irrecevabilité de la constitution et de l'ensemble des conclusions de la [7]. Suivant ses conclusions reconventionnelles d'intimé transmises par RPVA le 3 mai 2022, la [6] ([4]) demande à la Cour de : In limine litis, - déclarer le recours irrecevable sur la question du remboursement des versements pour les juridictions judiciaires et par conséquent annuler le jugement poursuivi - renvoyer les parties à mieux se pourvoir vers la juridiction administrative Si la juridiction s'estimait compétente - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de REIMS sur ce qui a été précisé précédemment concernant l'intervention forcée de la [4] ; - en conséquence statuant à nouveau sur la demande reconventionnelle des chefs critiqués - juger que n'étant pas mise en cause au visa de l'art. 331 du CPC, ni concernée par les demandes de l'Urssaf, elle ne saurait subir une ponction de ses reversements selon une décision ne lui étant de surcroît pas opposable ; - condamner l'URSSAF à poursuivre comme habituellement ses versements à la [4] au titre de la taxe mobilité sans autre retenue ; En conséquence, - condamner l'URSSAF au versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (: 2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938, Bull. 2008, II, n° 7, ) de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.055, Bull. 2017, II, n° 97.). Au cas présent, il convient de constater que l'URSSAF a entendu se désister de son appel par courrier reçu le 2 mai 2022, en sorte qu'en l'absence de demande reconventionnelle formée à cette date, celui-ci produit son effet extinctif à cette date. A cet égard, s'il est certain que la [4], dont il est constant qu'elle n'a pas formé appel de ce même jugement, a formulé par conclusions du 3 mai 2022 des demandes tendant à remettre en cause le jugement entrepris et partant devant être qualifiées de demandes reconventionnelles, il reste qu'elles ont été adressées et reçues postérieurement à l'acte de désistement de sorte que celui celui-ci n'avait pas besoin d'être accepté. Par application des articles 399 et 401 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de l'URSSAF. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Constate le désistement par l'[5] de l'appel formé à l'encontre d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de REIMS du 21 janvier 2022 ; Condamne l'[5] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b6223d7c4f13705306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel