Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104b514709e24f13d55363
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 760 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 31 Août 2022 ----------------------- N° RG 21/00121 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBEC ----------------------- [X] [G] C/ S.A. EM AIR CORSICA ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 mai 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA 20/00186 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : Monsieur [X] [G] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A. d'économie mixte AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 349 63 8 3 95 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COAT, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet et prorogé au 31 août 2022 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [G] a été lié à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité d'agent de passage, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er avril 2004, puis contrat de travail à durée indéterminée à effet du 25 octobre 2004. Le salarié a été ensuite embauché auprès du même employeur selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 juin 2010, en qualité de personnel navigant commercial. Monsieur [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 avril 2018, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial. Selon jugement du 7 mai 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a: -déclaré les demandes introduites par Monsieur [X] [G] au titre du rappel de salaire portant sur la période d'avril 2013 à avril 2015 irrecevables en ce qu'elles sont atteintes par la prescription, -débouté sur le fond Monsieur [X] [G] de ses demandes relatives au rappel de salaires pour la période d'avril 2015 à octobre 2018, au rappel d'heures supplémentaires, à des dommages et intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, mise en place de régimes illicites de contrat de travail ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et sa demande portant rectification de ses bulletins de paie, -condamné la SA Air Corsica à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30 % pour frais professionnels, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, -dit que les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié. Par déclaration du 25 mai 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [X] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes relatives au rappel de salaires pour la période d'avril 2015 à octobre 2018, l'a débouté sur le fond de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, à des dommages-intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, mise en place de régimes illicites de contrat de travail, ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et sa demande portant rectification de ses bulletins de paie et fixation de son salaire, en ce qu'il a été débouté des chefs de demande suivants qu'il souhaite voir réexaminer par la cour d'appel : condamner la S.A. Air Corsica à lui verser les sommes suivantes : 19.703,15 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2013 à octobre 2018, 23.926,70 euros à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires (55ème - 68 ème heures), 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, mise en place de régimes illicites de contrat de travail, 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, 3.000 euros au titre des frais d'entretien du port de l'uniforme obligatoire. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 7 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [X] [G] a sollicité: -d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% était illicite, après de nouveau avoir jugé, -de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Monsieur [G] la somme correspondant à l'une des deux hypothèses suivantes à retenir par la cour d'appel : *10.322,57 euros à titre de rappel de salaires lié à l'inégalité de traitement par comparaison avec Monsieur [I] [U], *15.191,32 euros à titre de rappels de salaires lié à la discrimination sur l'état de santé, -de juger que le salaire de base mensuel brut de Monsieur [G] en janvier 2022, hors prime d'ancienneté, devra correspondre au coefficient 15A de la grille des salaires de 2019, soit un salaire de base brut de 1.822 euros, -dans tous les cas : *de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes: -13.500,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, -20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination, -3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux condamnations prononcées *de condamner la S.A. Air Corsica aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 24 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé : -à titre principal : *d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a condamné la société Air Corsica à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [G] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2010 à 2015, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [G] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé pour la période de 2010 à 2013, *de juger irrecevable la demande de Monsieur [G] tendant à obtenir le versement de rappel d'heures supplémentaires, *de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a déclaré les demandes de rappels de salaire de Monsieur [G] pour la période d'avril 2013 à avril 2015 irrecevables, débouté Monsieur [G] de ses demandes relatives au rappel de salaires pour la période d'avril 2015 à octobre 2018, au rappel d'heures supplémentaires, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, mise en place par l'employeur de régimes illicites de contrat de travail, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et de sa demande de rectification de ses bulletins de paie, *en conséquence : de débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -à titre subsidiaire : *de limiter les éventuels dommages et intérêts qui seraient susceptibles d'être alloués au titre de la déduction forfaitaire spécifique, *de réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires alloués à Monsieur [G], -en tout état de cause : de condamner Monsieur [G] au paiement, au bénéfice de la Compagnie, de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022, prorogé au 31 août 2022. MOTIFS Sur les fins de non recevoir A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [G] forme en cause d'appel une demande de condamnation alternative (à l'un des deux hypothèses à retenir par la cour d'appel), ainsi qu'une demande de fixation de salaire en janvier 2022, demandes dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il y a lieu d'observer que le chef du jugement afférent à la prescription, qui concerne en réalité la demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement, seule prescrite sur la période antérieure au 19 avril 2015, n'a pas été déféré à la cour, Monsieur [G] limitant d'ailleurs sa demande salariale au titre de l'inégalité de traitement en cause d'appel à la période non prescrite définie par le premier juge. Si la S.A. d'économie mixte Air Corsica, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, forme une demande tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [G] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2010 à 2015, il se déduit de la formulation de cette demande et des écritures de la S.A. d'économie mixte Air Corsica qu'elle vise en réalité les prétentions de Monsieur [G] en matière salariale au titre de l'inégalité de traitement. Compte tenu de la nature salariale de la créance et des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, la prescription, ayant commencé à courir le jour où l'intéressé avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer, les prétentions salariales au titre de l'inégalité de traitement, formées par Monsieur [G] pour la période courant du 19 avril 2015 au 31 décembre 2021, soit dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale le 19 avril 2018, sont recevables, de sorte que sera rejetée la demande susvisée formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica. Parallèlement, suivant les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail, issu de la loi n°2008-561, l'action en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Pour autant, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite devant la cour, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [G] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé pour la période de 2010 à 2013. En réalité, il se déduit des écritures et décompte afférent au rappel de salaire pour discrimination de Monsieur [G] qu'il se prévaut d'une discrimination sur l'état de santé sur la période ayant couru d'avril 2011 à décembre 2021 inclus, donc d'une discrimination s'étant poursuivie tout au long de sa carrière à partir de 2011 en termes d'augmentation individuelle, et qu'il se fonde ainsi sur des faits n'ayant pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 19 avril 2018, la prescription n'était pas acquise. Il convient donc de rejeter la demande susvisée formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica et de déclarer recevable Monsieur [G] en ses prétentions au titre de la discrimination. Sur les demandes de rappels de salaire et fixation de salaire afférentes à une inégalité de traitement et discrimination Selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire. Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient. Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement. La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière. Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée. Il est toutefois admis que les différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Il sera observé, à titre préalable, que : -Monsieur [G], au soutien de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement sur la période du 19 avril 2015 au 31 décembre 2021, se compare désormais à Monsieur [U], et non plus à Madame [E] et Monsieur [S] [M] tel que cela était le cas en première instance, -au vu de la pièce transmise aux débats par l'employeur, l'accord de fin de grève du 29 mars 2011 a bien été signé par Monsieur [Y], délégué syndical UNAC, ce qui est vainement contesté par Monsieur [G]. Contrairement à ce qu'expose Monsieur [G] à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, le premier juge n'a pas énoncé qu'il ne pouvait pas se comparer avec un seul autre salarié. En revanche, Monsieur [G] critique de manière fondée le jugement en ce qu'il a retenu une présomption de justification de critères posés dans les accords collectifs, sans caractériser les conditions exigées en la matière. En réalité, une telle présomption de justification ne peut être retenue, puisqu'il n'est pas mis en évidence que soient concernées, en l'espèce, des différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote. Pour autant, force est de constater que Monsieur [G], qui, outre divers accords d'entreprise ou de fin de grève, note interne à la compagnie, extrait de rapport de CHSCT de 2012, verse au dossier des documents contractuels le concernant et bulletins de salaire, ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celle de l'autre salarié de l'entreprise, avec lequel une comparaison est effectuée au titre des augmentations annuelles (incluant les augmentations au choix) sur salaire de base, à savoir Monsieur [U], pour lequel des pièces contractuelles et bulletins de paie sont également versés. En effet, il ressort notamment de ces éléments que Monsieur [G] été lié à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité d'agent de passage (soit en tant que personnel au sol et non personnel navigant commercial), suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er avril 2004, puis contrat de travail à durée indéterminée à effet du 25 octobre 2004 et que ce n'est qu'à effet du 21 juin 2010 qu'il a été ensuite embauché auprès du même employeur selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de personnel navigant commercial, tandis que Monsieur [U] a été embauché dans l'entreprise en tant que personnel navigant commercial, en amont de Monsieur [G], à savoir à partir du 1er décembre 2004 en contrats à durée déterminée, puis à effet du 1er décembre 2009 à durée indéterminée, et a donc connu en tant que P.N.C. une évolution professionnelle antérieure de plusieurs années à celle de Monsieur [G]. Dès lors, les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont nettement insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre les deux salariés, en l'absence de mise en évidence d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identique ou similaire en tant que personnel navigant commercial. Monsieur [G] n'a pas sollicité, en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état, de production de pièces supplémentaires de comparaison par l'employeur, tandis que la cour statuant au fond, qui n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne considère pas utile d'ordonner une mesure avant dire droit à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que Monsieur [G] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes liées à une inégalité de traitement doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [G] à l'appui de ses demandes, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A. d'économie mixte Air Corsica. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que le débouté de demandes de Monsieur [G] liées à l'inégalité de traitement concerne celles afférentes à la période courant à compter du 19 avril 2015, non prescrites, et les demandes en sens contraires seront rejetées. Suivant l'article L1132-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Au sens de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état ou de son handicap, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur [G] se prévaut, au soutien de ses demandes salariales afférentes à la discrimination sur la période d'avril 2011 (et non à compter de 2005, aucune demande n'étant faite au titre de la réparation intégrale du préjudice pour la période courant de 2005 à 2010) à décembre 2021 inclus, d'une discrimination en raison de l'état de santé, affirmant qu'il avait connu des absences pour maladie ou accident du travail qui avaient du être nuisibles au moment d'apprécier l'éventualité d'une augmentation annuelle individuelle. A l'appui de ses énonciations, Monsieur [G] vise les pièces suivantes, produites par ses soins: des bulletins de paie, des notes des 8 janvier 2008, 15 février 2008 et 18 février 2009 émanant de Monsieur [P], le protocole d'accord de fin de grève du 17 avril 2009 (et non 2019 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans ses écritures), l'accord d'entreprise du 29 avril 2011. Il n'est pas mis en évidence, au travers des éléments produits, que Monsieur [G] a subi une absence (ni même un report) dans l'attribution de l'augmentation individuelle en raison de son état de santé (pour les cas invoqués par ses soins : maladie, accident de travail), et a fortiori pas d'une absence d'augmentation en lien avec les notes internes de 2008 et 2009, le protocole d'accord de 2009, ou avec l'accord d'entreprise de 2011. Dans le même temps, il ne se réfère pas, à l'appui de la discrimination alléguée sur l'état de santé, à l'accord d'entreprise du 17 novembre 2017, ou à celui du 14 juin 2019, et n'argue aucunement du caractère discriminatoire de ces accords en leurs dispositions afférentes au report d'augmentations individuelles au titre d'absences de plus de 45 jours, ni a fortiori de conséquences par lui subies, de nature discriminatoire, au titre de ces accords de 2017 et 2019, aspects qui n'ont donc pas à être examinés par la cour au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. En conséquence, il convient de constater que Monsieur [G] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte à son égard, en raison de son état de santé. Par suite, le jugement entrepris, non, utilement critiqué, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes de nature salariale liées à une discrimination. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Il se déduit de ce qui précède que : -la demande de Monsieur [G] tendant à juger que son salaire de base mensuel brut en janvier 2022, hors prime d'ancienneté, devra correspondre au coefficient 15A de la grille des salaires de 2019, soit un salaire de base brut de 1.822 euros, sera également rejetée, comme non fondée, -la demande de Monsieur [G] de condamnation alternative, à une somme correspondant à l'une des deux hypothèses à retenir par la cour d'appel (au titre de l'inégalité de traitement ou au titre de la discrimination) ne peut être accueillie. Sur les demandes afférentes au rappel d'heures supplémentaires La S.A. d'économie mixte Air Corsica soulève, au visa des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [G] au titre de rappel d'heures supplémentaires, non incluse dans les premières conclusions de cet appelant, mais uniquement dans ses écritures récapitulatives de janvier 2022. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, pouvant être invoquée par la partie contre laquelle est formée une prétention ultérieure, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond; néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, Monsieur [G] n'a pas présenté dans ses écritures au sens des articles 908 à 910, sa demande relative au rappel sur heures d'heures supplémentaires (accomplies à compter de la 69ème heure de vol mensuel), demande qui n'a été formée que dans le cadre de ses conclusions récapitulatives datant de janvier 2022 et non dans le cadre de ses premières écritures datant de fin août 2021. Or, cette prétention n'était pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne rentre pas dans le cadre des exceptions posées par l'article susvisé. Par suite, la demande de ce chef de Monsieur [G] sera déclarée irrecevable. Dans le même temps, le jugement entrepris, contre lequel il n'est donc pas développé de moyen utile à l'appui de l'infirmation sollicitée, sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions formées en première instance par Monsieur [G] au titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires (55ème - 68 ème heures). Les prétentions en sens contraire seront rejetées. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination Selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, il peut être opéré sur les rémunérations ou les gains des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 et 8 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7600 euros par année civile et calculée selon les taux de l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dispose que les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction spécifique pour frais professionnels, calculées d'après les taux indiqués audit tableau [...] Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30%. C'est à tort que la S.A. d'économie mixte Air Corsica critique le jugement déféré. En effet, les personnels navigants commerciaux, de type hôtesses-stewards et chefs de cabine, ne sont pas inclus dans la liste de professions précitée (qui ne vise pas de façon générale le personnel navigant commercial) et ne relèvent donc pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique, comme cela a d'ailleurs été retenu dans des arrêts récents de la Haute Juridiction relatifs à des salariés de la même entreprise. Il y a lieu en outre de rappeler que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Dans le même temps, la S.A. d'économie mixte Air Corsica se prévaut de l'existence d'une instruction fiscale 5F 2532, produit un document 5F 2532, daté du 10 février 1999. Néanmoins, la doctrine fiscale (comme d'ailleurs sociale) n'a aucune valeur légale, ni réglementaire. La S.A. d'économie mixte Air Corsica ne démontre pas que les dispositions issues de circulaire de la direction de la sécurité sociale de 2005 ou de bulletin officiel de sécurité sociale évoquées par ses soins aient un caractère impératif. Parallèlement, le courriel transmis par la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux débats, en date du 4 janvier 2016, émanant de la 3ème sous-direction bureau des régimes professionnels de retraite et des institutions de protection complémentaire de la direction de la sécurité sociale, ne fait état que d'une simple tolérance administrative, dont il n'est pas au surplus démontré qu'elle a vocation à avoir un effet rétroactif. Il s'en déduit que la mise en place par la S.A. d'économie mixte Air Corsica de la déduction forfaitaire spécifique de 30% concernant Monsieur [G], personnel navigant commercial, n'était pas fondée, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, sans qu'il y lieu d'examiner le surplus de moyens développés par la société appelante sur cet aspect. La déduction forfaitaire spécifique, si elle génère un revenu net légèrement plus élevé, entraîne également une réduction des droits sociaux du salarié auquel elle est appliquée (notamment en matière d'allocation retraite ou d'indemnisation consécutive à des arrêts de travail). Le premier juge a exactement analysé les données du litige en retenant un préjudice certain subi par Monsieur [G], au travers de l'incidence négative sur ses droits sociaux résultant de l'application infondée par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique de 30%, préjudice que dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge départiteur a fixé à une somme de 2.000 euros. Les éléments du dossier visés par la S.A. d'économie mixte Air Corsica ne permettent pas d'écarter la réalité de ce préjudice, ni d'en diminuer le montant des dommages et intérêts retenus. A rebours, Monsieur [G] ne justifie pas avoir subi un préjudice plus ample que celui retenu par le premier juge. Dès le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique et les demandes en sens contraire rejetées. En l'absence d'inégalité de traitement et de discrimination, la demande de Monsieur [G] de dommages et intérêts de ce chef ne peut prospérer. La demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail (hors aspect de la déduction forfaitaire spécifique) d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite n'est pas davantage fondée, une exécution déloyale du contrat de travail (hors aspect de la déduction forfaitaire spécifique) n'étant pas mise en évidence et la preuve de tels régime et avenants illicites n'étant pas rapportée par Monsieur [G] et cette demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les frais d'entretien au titre du port de l'uniforme obligatoire Monsieur [G] ne développe pas de moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, tandis que la S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite la confirmation du jugement de ce chef. En l'absence de moyen relevé d'office, il convient de confirmer le jugement à cet égard et rejeter les demandes en sens contraire. Sur les autres demandes Au regard des développements précédents, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés, le jugement entrepris, non utilement critiqué, étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. La S.A. d'économie mixte Air Corsica sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 août 2022, CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 mai 2021, tel que déféré, sauf à préciser que le débouté de demandes de Monsieur [G] liées à l'inégalité de traitement concerne celles afférentes à la période courant à compter du 19 avril 2015, non prescrites, Et y ajoutant, REJETTE la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [X] [G] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2010 à 2015 et DÉCLARE recevables les prétentions salariales au titre de l'inégalité de traitement, formées par Monsieur [X] [G] pour la période courant du 19 avril 2015 au 31 décembre 2021, REJETTE la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [G] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 2010 à 2013 et DECLARE recevable Monsieur [X] [G] en ses prétentions au titre de la discrimination, DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [X] [G] uniquement dans ses écritures récapitulatives d'appel, tendant à condamner la S.A. d'économie mixte Air Corsica à lui verser la somme de 13.500,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L3221-4 du code du travailarticle L1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle L242-1 du code de la sécurité socialearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L1134-5 du code du travailarticle 122 du code de procédure civilearticle L1134-1 du code du travailarticle 2262 du code civil dans sa rédaction alors
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63104b514709e24f13d55363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel