Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc14709e24f13d55496
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 31 AOÛT 2022 (n° , 5pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07027 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFLN Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00527 APPELANTE SAS EURO DISNEY ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉ Monsieur [J] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/041731 du 04/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] a été engagé par la société Euro Disney Associés en qualité de plongeur à compter du 3 juin 2014, d'abord en contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée. Le 29 août 2016, à l'issue d'une procédure disciplinaire, il s'est vu remettre par monsieur [H], chef de cuisine, un blâme motivé de la manière suivante : « Plusieurs salariés nous ont remontés des propos inappropriés que vous avez tenus à leur égard de manière parfois répétée ou dont ils ont été témoins dans le cadre de leur fonction pendant leur horaire de travail au sein de la cuisine du spectacle « La Légende de Buffalo Bill'Mickey et ses Amis ». Le 28 juin 2016, au niveau des casiers du personnel, vers 16 H 00, deux de vos collègues de travail vous ont entendu tenir des propos racistes vis-à-vis des salariés de confession musulmane et d'origine africaine : « si j'étais le responsable, j'exterminerai tous les noirs et les arabes », « les musulmans ils veulent que de l'argent et moi je vais les supprimer » ou encore « les européens convertis à l'Islam sont perdus mais je leur donne deux semaines avant de les casser ». Certains de vos collègues travaillant à la plonge à vos côtés s'estiment dénigrés quand vous leur dites notamment « qu'ils occupent ce type de poste car ils ne savent pas lire » ou « pourquoi tu fais ce travail alors que tu es blanc, tu pourrais être Chef ». De même, ils plaignent que vous imposez votre manière de travailler à tous et s'ils ne suivent pas vos « ordres », cela génère des tensions ou des disputes. Par ailleurs, vous n'effectuez jamais certaines tâches de travail, notamment en fin de journée tels que racler le sol, gratter les bols à dessert, vider les poubelles comme si vous vous sentiez supérieur aux autres. Ils vous ont surpris à plusieurs reprises en train de prendre des photographies en coulisse avec votre téléphone portable. Ils s'estiment surveiller et ont le sentiment que vous attendez qu'ils commettent une erreur pour les « dénoncer » auprès de leur encadrement. Une telle attitude au sein de notre établissement ne saurait être tolérée. En effet, vous êtes tenu au respect d'un principe élémentaire de correction dans les relations professionnelles que vous entretenez avec tous les membres du personnel de l'entreprise. Vous faites partie intégrante d'une équipe et vous devez contribuer à créer une bonne ambiance de travail en participant à toutes les tâches de travail au même titre que l'ensemble de vos collègues de travail excepter en cas de restriction médicale effective. Par ailleurs, l'article 5 de notre règlement intérieur prévoit que « il est interdit à tout salarié en coulisse ou sur scène de filmer, photographier ou enregistrer les biens, sur quelque support que ce soit, appartenant à l'entreprise ou ceux pouvant être rattachés en particulier s'agissant des décors, des coulisses et des personnages, si les photographies les filment et ou enregistrements ont pour objet ou pour effet de nuire, dégrader ou de porter atteinte à l'image de l'entreprise. Une autorisation préalable et écrite du Responsable hiérarchique du salarié est nécessaire pour l'utilisation et/ou la diffusion de tous les enregistrements, photographies ou films desdits biens' L'inobservation de la présente règle pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement » En conséquence, vous n'êtes pas autorisé à prendre des photographies en coulisse. Lors de notre entretien, vous avez nié avoir tenu des propos racistes et m'avez informé avoir été vous-même victime de propos raciste de la part de certains de vos collègues de travail. Pour l'ensemble des autres faits qui vous sont reprochés, vous estimez que vos collègues se sont ligués contre vous ne confirmez pas avoir eu ce type de comportement. Quant à l'utilisation de votre téléphone portable pour prendre des photographies, vous m'avez informé ne plus en prendre dernièrement. Après réflexion, nous avons décidé de vous notifier par la présente un blâme qui sera versé à votre dossier personnel ». Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 5 juillet 2017. Par jugement du 6 mai 2019, ce conseil a prononcé la nullité du blâme, au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le chef de cuisine avait reçu pouvoir pour signer une lettre de sanction. Le conseil a rejeté la demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, et a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Euro Disney a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2019. Par conclusions récapitulatives du 5 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [B] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 6 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à a cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la sanction, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la société Euro Disney Associés à lui payer une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la qualité du signataire de la lettre de blâme Il ressort des éléments du dossier que monsieur [H] appartenait au personnel de l'entreprise, et qu'en qualité de chef de cuisine, il était le supérieur hiérarchique de monsieur [B]. Aucune disposition n'impose qu'une délégation de pouvoir écrite préalable soit établie pour permettre l'exercice du pouvoir disciplinaire. L'employeur verse aux débats une attestation de la directrice de l'établissement qui atteste de ce que monsieur [H] était investi du pouvoir disciplinaire depuis le moins d'octobre 2014. Dans le cadre de la procédure prud'homale, la société Euro Disney a soutenu le bien fondé du blâme, de sorte qu'en tout état de cause, elle a ratifié la décision prise par le chef de cuisine. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de cette sanction en raison du défaut de qualité de son signataire. - Sur le fond Monsieur [B] expose que dès le mois d'octobre 2014, il a dénoncé auprès de son employeur des vols commis par ses collègues dans les cuisines, et la violation des règles d'hygiène et de sécurité. Toutefois, l'employeur lui a indiqué que faute de preuve formelle, aucune sanction ne pourrait être prise ; que c'est dans ces conditions qu'il a pris l'initiative de prendre des photographies pour établir la réalité des faits dénoncés. Il soutient que c'est en réponse à cette initiative que son chef de cuisine lui a d'abord remis un document préparatoire à son évaluation, ce qui n'avait pas été fait depuis deux ans, puis a engagé une procédure disciplinaire. En ce qui concerne les propos racistes, il conteste les avoir tenus. Toutefois, l'employeur verse aux débats deux attestations de ses collègues, monsieur [T] et monsieur [S], qui relatent les propos qu'ils ont entendus, et notamment qu'il faut exterminer les noirs et les arabes, que les européens convertis à l'islam, ils sont perdus. Ces attestations sont régulières, circonstanciées, et rédigées dans des termes différents. Par ailleurs, en ce qui concerne le comportement adopté par monsieur [B] vis à vis de ses collègues, consistant à les surveiller sans arrêt, à les prendre en photo, il indique lui-même qu'il avait ce comportement afin d'étayer des plaintes qu'il voulait soumettre à la direction. Monsieur [M] relate dans son attestation : 'Monsieur [J] se permet de prendre des photos à notre insu. Il tient des propos diffamatoires, ce qui divise l'équipe. En plus on le voit souvent en plein service avec son portable à la main tout au long de la journée et cherche à nous intimider avec des sous entendus. Nous aimerions retrouver le bon état d'esprit qui nous unissait avant son arrivée'. Monsieur [I] témoigne : 'Depuis que [J] a signé son CDI, [J] a totalement changé, il nous a montré une communication avec des agressivités en dénigrant avec parfois des allusions racistes (...). Il contrôle mon travail, prend des photos, je ne sais pas ce qu'il fait de toutes ces photos. C'est très compliqué de travailler avec lui (...). Je suis avec un stress permanent, il est compliqué de travailler dans une sérénité (...)'. Il est patent que le fait de photographier en permanence ses collègues, sans leur accord, à plus forte raison dans l'idée de les contrôler, est de nature à dégrader les conditions de travail de ces derniers, de sorte que l'employeur se devait de réagir. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le blâme prononcé par l'employeur est parfaitement fondé, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cette sanction. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement. REJETTE la demande de nullité du blâme notifié le 29 août 2016. DÉBOUTE monsieur [B] de toutes ses demandes. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [B] à payer à la société Euro Disney Associés la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE monsieur [B] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc14709e24f13d55496
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