Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc24709e24f13d5549c
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 68 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 31 AOÛT 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07166 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGLY Décision déférée à la cour : jugement du 16 mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/02526 APPELANTE SASU PROTELCO [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678 INTIMÉ Monsieur [R] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] a été engagé par la société Protelco le 19 janvier 2004 en qualité de télé-conseiller. Il occupait en dernier lieu des fonctions de coordinateur service fibre optique, avec le statut de cadre. Sa rémunération mensuelle brute était de 2.680 euros. Au mois d'août 2015, à la suite de divers griefs qui lui étaient faits, il a été proposé à titre de sanction à monsieur [V] une modification de son contrat de travail, entraînant la perte de ses fonctions d'encadrement et la reprise de fonctions techniques, avec diminution de sa rémunération. Monsieur [V] a refusé cette proposition. Il a été licencié le 9 octobre 2015, l'employeur lui reprochant un refus d'exécuter des consignes, et des propos déplacés. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mars 2016. Par jugement en date du 16 mai 2019, ce conseil, statuant en formation de départage, a condamné la société Protelco à lui payer les sommes suivantes : 26.680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société Protelco a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2019. Par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [V] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 24 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants : 'Ces derniers mois, nous avons constaté des défauts d'implication dans votre poste de coordinateur service fibre optique, caractérisés par un refus d'effectuer des taches demandées par votre responsable, monsieur [G] [Z] et par un comportement et la tenue de propos entraînant une désorganisation du travail et un climat pesant pour les équipes, notamment celle directement sous votre responsabilité. Points que vous n'avez pas contestés à l'appui de votre refus de rétrogradation sauf à dire oralement que cette proposition n'entraînait pas de changement de service. En effet, par mail du 6 août 2015, votre responsable vous a demandé de prendre en charge à partir du lundi suivant l'intégralité du suivi et de la gestion des SAV 30 en vous précisant que durant vos absences, madame [W] [O] assurerait votre suppléance (...). Vous avez refusé cette instruction par mail en date du 7 août 2015 'Passer tout la journée (...) ce n'est pas une solution envisageable pour moi. Dans les conditions actuelles, je refuse (...). Le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle'. En tant que coordinateur de service, savoir comprendre et gérer les priorités est primordiale, d'autant lorsqu'elles vous sont demandées expressément par votre responsable. Ainsi, cette sollicitation était motivée par les retards de traitement des tickets sur lesquels madame [W] [O] devait se concentrer. Votre réponse est tout à fait inadmissible car relevant de l'insubordination et a été pour le moins choquante au regard de vos fonctions et responsabilités, d'autant que votre hiérarchie a toujours été dans le dialogue et l'échange constructif. Comme nous vous l'avons indiqué, et ce qui est plus grave encore, non satisfait de formuler cette réponse inacceptable à votre responsable, sur un ton énervé, vous vous êtes permis de commenter oralement dans l'open space où vous travaillez la demande de votre responsable en le décrédibilisant, arguant que vous ne traiteriez jamais 'cette merde'. Ces propos ont été remontés par mails par l'une de vos collaboratrices, [U] [N] le 7 août 2015 à 15h21 : 'Ce matin, [R] aurait reçu un mail de [G] concernant le travail qu'il aurait à faire à partir de lundi avec le SAV de S30 il s'est énervé en disant qu'il ne traiterait jamais 'cette merde' qu'il avait déjà beaucoup de travail sans qu'en plus on lui ajoute 'des merdes de S30". Plus récemment, le 24 août 2015, votre responsable monsieur [X] [H] a repris à son compte une sollicitation par mail émise par l'entité free infrasctructure le 11 août 2015, suivie de deux relances les 18 et 21 août 2015, auxquelles vous n'avez pas répondu. Il a fallu attendre l'interrogation de votre responsable sur votre silence pour obtenir une réponse tardive le 24 août 2015 'je n'ai connaissance d'aucun process concernant ce type de problématique. Avez-vous mis quelque chose en place avec le GOD ''. Les relations externes au service font partie de vos missions et contribuent au fonctionnement de l'activité du groupe Iliad. Aussi votre silence et l'absence de traitement de vos mails font défaut à l'activité et aux relations attendues dans le cadre professionnel. De plus, malgré la charge de travail dont vous vous plaignez notamment pour refuser des missions complémentaires, vous avez le temps de formuler des mails inappropriés en milieu professionnel (mail du 31 juillet 2015 (...) À monsieur [L], coordinateur du support technique, intitulé 'Urgent' : '8 conseils pour une hygiène intime parfaite (...) 2/Evitez le lavage intérieur du vagin (...) 7. Lavez-vous avant et après une relation sexuelle. 8/ Changes de tampon toutes les 2-3 heures' ; vous vous permettez également de faire des remarques sexistes, péjoratives et à connotation sexuelle à l'une des personnes sous votre responsabilité, madame [W] [O], relatant les propos suivants que vous auriez tenus à son égard 'm'a dit que j'a déjà vendu mon cul à la production et que j'irais même à quatre pattes'. Propos pour parti corroborés par madame [U] [N] le 7 août 2015 (...). Elle souligne par ailleurs que le matin, de 8h à 10h, c'est très difficile notamment de travailler avec vous. Enfin, monsieur [L] souligne par mail du 7 août 2015 que vous tenez des propos vulgaires et que vous avez des comportements impulsifs (mails indécents, violents claquages de portes) des indiscrétions sur les projets et ambitions de chacun. Vous avez d'ailleurs été rappelé à l'ordre de façon verbale par vos responsables, monsieur [G] [Z] et monsieur [X] [H] au cours de l'année, et ce lors d'échanges difficiles avec d'autres collaborateurs, notamment avec monsieur [D] courant mars 2015. Ainsi, vos problèmes de comportement sont récurrents et deviennent visiblement intolérables pour l'équipe (...)'. Il ressort de la lecture de cette lettre de licenciement que les griefs sont de deux ordres : d'une part le refus d'exécuter des instructions qui lui étaient données, et d'autre part le comportement de monsieur [V] à l'égard des autres salariés, placés sous sa responsabilité ou appartenant à d'autres services. En ce qui concerne la première série de griefs, le fait d'avoir protesté lorsqu'il s'est vu confier une nouvelle tâche, sans contrepartie ni discussion, et ce de manière permanente, ne pouvait pas constituer un motif de licenciement, et il n'est pas établi par les éléments du dossier que la réponse aux interrogations de l'entité Free Infrastructure, qui posait problème puisqu'aucun process n'avait été mis en place, relevait de ses fonctions et compétences. En ce qui concerne les mails et propos inappropriés qui lui sont reprochés, monsieur [V] soutient que le mails sur l'hygiène intime féminine n'a pas gêné son collègue, qui a répondu sur le même ton, et que les propos qui lui sont prêtés concernant le fait que madame [O] irait 'à quatre pattes à la production n'ont jamais été tenus'. Toutefois, l'employeur produit des éléments probants émanant des trois salariés concernés : - Madame [W] [O] relate dans un mail adressé à sa hiérarchie et repris dans une attestation : 'Lorsque [G] a envoyé le mail pour la recherche de coordinateur production, [R] m'a dit 'que j'ai vendu mon cul à la production' et que 'j'irais même à quatre pattes'. Sur le moment, j'ai rigolé, mais je trouve cela pas du tout professionnel sachant qu'il s'agit de mon supérieur hiérarchique'. - Madame [N] relate dans son attestation : 'Le jour où nous avons reçu le mail pour la candidature au poste de coordinateur de production, il disait qu'[W] aurait été à la production à quatre pattes. Personnellement, je trouve ça extrêmement déplacé surtout venant d'un supérieur hiérarchique. Et ce matin, [R] aurait reçu un mail de [G] concernant le travail qu'il aurait à faire à partir de lundi avec le SAV S30 et il s'est énervé en disant qu'il ne traiterait jamais 'cette merde' (...). Elle ajoute dans un mail adressé à sa hiérarchie : 'Moi je trouve que le matin de 8h à 10h c'est très compliqué de travailler avec des personnes qui sont toujours entrain de s'énerver ou de critiquer tout ce qui se passe dans le bureau surtout à la production du genre 'à la production tu as le droit à 30 min de pause toutes les heures', ou encore 'pour être coordinateur de production, faut s'intéresser au sport, ne pas décrocher son téléphone...' J'en passe tellement il y en a (...)'. - Monsieur [L] a adressé un mail à sa hiérarchie dans les termes suivants : 'Comme demandé hier soir, voici la liste de quelques uns des comportements qui me paraissent nuisibles au bon fonctionnement du département et à l'image de marque de la société. (...) De la part de [R] B : propos vulgaires et comportement impulsifs (mails indécents, violents claquages de porte) ; indiscrétions sur les projets et ambitions de chacun ; refus de répondre à bon nombre de sollicitations par mail concernant le traitement de certains tickets d'incidents ; surveillance non dissimulée des allées et venues au WC de tous les hommes du 6ème étage (montre en main+état des lieux après utilisation) : allusions purement misogynes. (...)' Par ailleurs, le fait que monsieur [L] ait répondu au mail, particulièrement déplacé, relatif à l'hygiène féminine qu'il a reçu de la part de son collègue, ne signifie nullement qu'il n'ait pas été choqué, et les termes du mail pré-cités démontrent le contraire. Ainsi, les faits relatifs au comportement de monsieur [V] vis à vis de ses collègues, la tenue de propos misogynes ou gênants, les critiques permanentes des autres services et de la hiérarchie, sont bien établis, et ils ne permettaient pas de le laisser dans un poste d'encadrement. L'employeur ayant proposé de le conserver dans l'entreprise, tout en modifiant son contrat de travail en lui retirant les fonctions d'encadrement qu'il exerçait, et cette proposition ayant été refusée par le salarié, le licenciement avait une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à monsieur [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement. Statuant à nouveau, DÉBOUTE monsieur [V] de ses demandes. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE monsieur [V] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc24709e24f13d5549c
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