Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd14709e24f13d55516
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06091 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7X2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/07722 APPELANTE S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES (SERVAIR) [Adresse 4] [Localité 3] N° SIRET : 722 00 0 3 95 Représentée par Me Yvan WILLIAM, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 2] né le 12 Décembre 1972 à [Localité 5] Représenté par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Valérie BLANCHET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DA LUZ Christine, Présidente de chambre, et de Madame JACQUEMIN LAGACHE Corinne, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 09 novembre 2020 enregistrée sous le numéro 20/23753 et sous le numéro de répertoire général 20/7606, la société Compagnie d'Exploitation des Services Auxiliaires, ci-après la société Servair, a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 octobre 2020, notifié le 16 octobre, dans le litige l'opposant à M. [B]. Le 16 novembre 2020, la société Servair a adressé un message au greffe de la cour qui a donné lieu à l'attribution d'un numéro de répertoire général 20/ 7722 et à l'enregistrement d'une nouvelle déclaration d'appel sous le numéro 20/24132. Par avis du 28 décembre 2020, le greffe de la cour a invité la partie appelante à faire signifier à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le dossier instruit sous le numéro de répertoire général 20/7606. Un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le dossier 20/7722 a été adressé à la société Servair le 05 janvier 2021. Le 26 janvier 2021, l'huissier a dressé un procès verbal de signification de la déclaration d'appel mentionnant "déclaration d'appel n°20-24132 RG 7722 du 16 novembre 2020" auquel étaient jointes les conclusions au fond de l'appelant. L'intimé s'est constitué le 10 mars 2021 dans les deux dossiers. L' appelante a transmis par voie électronique ses conclusions au fond au greffe de la cour le 27 janvier 2021 qui sont identiques dans les deux dossiers. L'intimé a transmis par voie électronique ses conclusions au fond au greffe de la cour le 16 avril 2021 qui sont indentiques dans les deux dossiers. Par conclusions d'incident transmises le 16 avril 2021 dans le dossier RG 20/7722, l'intimé a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par déclaration n°20/24132 du 16 novembre 2020, celle-ci ayant été établie après qu'une première déclaration, strictement identique, ait été transmise au greffe de la cour. Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 16 novembre 2020 et a condamné la société Servair à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 08 juillet 2021, la société Servair a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour. Elle demande à la cour de : - déclarer recevable sa requête, - à titre principal, constater que l'ordonnance n°898/2021 du 24 juin 2021 est privée de toute portée en cas d'infirmation de l'ordonnance n°8977/2021 du même jour, - à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance n°898-2021 du 24 juin 2021, - constater que la déclaration d'appel du 16 novembre 2020 est recevable, - débouter l'intimé de ses demandes, - ordonner la clôture, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions du 03 mai 2022, M. [B] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - condamner la société Servair à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 dudit code. Au soutien de sa requête en déféré, la société Servair fait valoir qu'elle a relevé appel du jugement par déclaration adressée au greffe de la cour le 09 novembre 2020, que n'en ayant pas eu réception, elle a, par précaution, réitéré son envoi le 16 novembre 2020, dans le délai d'appel, qui expirait à cette date. Elle souligne que les deux déclarations sont identiques, que seule la première régulière produit un effet procédural et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait une nouvelle déclaration régulièrement signifiée dans le délai d'appel aux fins de régularisation éventuelle d'une première déclaration d'appel dont elle n'avait pas encore reçu l'accusé de réception par le greffe qui ne lui est parvenu qu'après l'expiration du délai d'appel. Elle ajoute que l'application de la règle de procédure ne doit pas être réalisée avec un excès de formalisme qui aurait pour effet d'empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie d'accès à la justice garantie par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intimé soutient que la déclaration d'appel du 16 novembre est identique à celle du 9 novembre 2020 dont elle est la réitération. La seconde déclaration a été déposée alors que la première n'avait pas été déclarée caduque et que dès lors, l'appelante était dénuée d'intérêt à agir. MOTIFS Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En l'espèce, il ressort des éléments produits que la société Servair a adressé au greffe de la cour le 09 novembre 2020, avant l'expiration du délai d'appel au 16 novembre 2020, une déclaration d'appel relative au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 octobre 2020 dans le litige l'opposant à M. [B]. La société Servair a adressé au greffe de la cour le 16 novembre 2020 un message en ces termes "remise par RPVA le 9 novembre 2020. Je reste dans l'attente de ma déclaration d'appel effectuée le 9 novembre 2020 et renouvelée le 16 novembre par précaution car je n'ai pas reçu d'accusé de réception" auquel il a joint la déclaration d'appel datée du 09 novembre 2020 dont il n'avait pas encore reçu l'accusé de réception, qui ne lui sera adressé que le 18 novembre 2020. La déclaration d'appel du 16 novembre 2020 est strictement identique à la déclaration du 09 novembre 2020 dont elle n'est que la réitération. Cette déclaration du 16 novembre 2020 ne vient pas régulariser la première déclaration qui n'était entachée d'aucun vice, et, lorsqu'elle a été remise, la première déclaration du 09 novembre 2020 n'avait pas encore été déclarée caduque. La partie appelante devant accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et dans les délais prescrits pour les effectuer, c'est en vain que la société Servair soutient qu'elle serait privée de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif si la cour déclarait irrecevable la déclaration d'appel du 16 novembre 2020. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la déclaration de la société Servair du 16 novembre 2020 est irrecevable. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée et la société Servair déboutée de ses demandes. La société Servair qui succombe est condamnée aux dépens. La société Servair est condamnée à verser à M. [B] la somme nouvelle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2021 ; Y ajoutant : CONDAMNE la société Servair à verser à M. [B] la somme nouvelle de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Servair aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd14709e24f13d55516
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- Texte intégral
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